AttentiveĂ lâincidence des droits fondamentaux de la personne, qui peuvent avoir de nouvelles et dâimportantes applications de caractĂšre social, Ă©thique ou religieux, la Pologne a rappelĂ©, dans la DĂ©claration (n° 61) relative Ă la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, que « la Charte ne porte atteinte en aucune maniĂšre au droit des
En leur temps, lâĂ©laboration jurisprudentielle dâun droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion nâont pas manquĂ© de poser la question dâune complĂ©mentaritĂ© et/ou dâune concurrence avec le systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme. Mais les termes du dĂ©bat semblent dĂ©sormais renouvelĂ©s depuis que lâentrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne a fait sortir la Charte de la catĂ©gorie des textes dĂ©claratoires et engagĂ© lâUnion Ă adhĂ©rer Ă la Convention. La place et le poids de ces deux instruments sâen voyant modifiĂ©s, la pĂ©riode invite Ă repenser les relations entre les deux systĂšmes de garantie des droits de lâhomme dans lâespace lâouvrage veut-il davantage sâintĂ©resser Ă la thĂ©orie de lâĂ©quivalence des protections, Ă la fois comme Ă©lĂ©ment de cohĂ©rence matĂ©rielle dans le contenu des garanties offertes par la Charte et la Convention et comme instrument dâarticulation fonctionnelle entre les contrĂŽles respectivement assurĂ©s par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne et par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, en intĂ©grant une rĂ©flexion sur ce que pourrait ou devrait impliquer Ă cet Ă©gard lâadhĂ©sion en termes dâajustement de leurs prise sur les dĂ©veloppements les plus rĂ©cents, lâouvrage se propose ainsi de jeter un nouveau regard sur lâavenir de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en intĂ©ressera les praticiens, confrontĂ©s aux problĂšmes de la coexistence et de lâarticulation entre droit de lâUnion et droit de la Convention, les professeurs, les chercheurs et les Ă©tudiants du troisiĂšme PAGES Sommaire I Avant- propos, par Caroline PICHERAL et Laurent COUTRON III PARTIE I â LA COHĂRENCE DES CONTENUS 1 La cohĂ©rence assurĂ©e par lâarticle 52§3 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion Le principe dâalignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants, par Romain TINIĂRE 3 LâhypothĂšse du dĂ©passement du standard conventionnel, par Laurent COUTRON 21 La cohĂ©rence issue de la jurisprudence europĂ©enne des droits de lâhomme â lâ Ă©quivalence » dans tous ses Ă©tats, par FrĂ©dĂ©ric SUDRE 45 PARTIE II â LâARTICULATION DES CONTRĂLES 67 Le bilan des ajustements spontanĂ©s » Le mode dâajustement de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme au droit communautaire â MĂ©rites et limites de la thĂ©orie de lâĂ©quivalence, par Caroline PICHERAL 69 La mĂ©thode dâajustement de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne quand indĂ©pendance rime avec Ă©quivalence, par Claire VIAL 93 I I 331/07/2012 085539 1/07/2012 085539II SOMMAIRE BRUYLANT Les difficultĂ©s des ajustements ordonnĂ©s » Lâexigence de prĂ©servation de lâautonomie de lâordre juridique de lâUnion europĂ©enne dans lâadhĂ©sion Ă la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, par ValĂ©rie MICHEL 113 La nĂ©cessitĂ© dâune redĂ©finition de la condition dâĂ©puisement des voies de recours internes ?, par Pascal DOURNEAU- JOSETTE 133 Charte des droits fondamentaux et CEDH â Conclusions, par Henri LABAYLE 147Laurent CoutronProfesseur de Droit public Ă lâUniversitĂ© Montpellier I, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du comitĂ© de rĂ©daction de la Revue des affaires bibliographie et collaborations...Caroline PicheralProfesseur de droit public Ă lâUniversitĂ© Montpellier bibliographie et collaborations... Avant-Propos pdf - KB
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Les peuples dâEurope, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes », Charte des droits fondamentaux de lâUnion EuropĂ©enne. En 1999, le Conseil europĂ©en a conclu que les droits fondamentaux applicables au niveau europĂ©en devraient ĂȘtre consolidĂ©s en une charte afin dâamĂ©liorer leur visibilitĂ©. La charte a Ă©tĂ© officiellement proclamĂ©e Ă Nice en dĂ©cembre 2000 par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission. La charte est devenue juridiquement contraignante pour lâUE avec lâentrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne en dĂ©cembre 2009 et prĂ©sente dĂ©sormais la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s de lâUE. Objet de la Charte Elle transpose dans la lĂ©gislation de lâUnion europĂ©enne UE une sĂ©rie de droits personnels, civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens et rĂ©sidents europĂ©ens. Contenu de la Charte La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne la charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de lâUE, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux pays de lâUE, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, des chartes sociales adoptĂ©es par lâUE et le Conseil de lâEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. En donnant visibilitĂ© et clartĂ© aux droits fondamentaux, la charte instaure une sĂ©curitĂ© juridique au sein de lâUE. Les 7 chapitres La Charte des droits fondamentaux comprend un prĂ©ambule introductif et 54 articles rĂ©partis en 7 chapitres chapitre I dignitĂ© dignitĂ© humaine, droit Ă la vie, droit Ă lâintĂ©gritĂ© de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, interdiction de lâesclavage et du travail forcĂ© ; chapitre II libertĂ© droits Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©, respect de la vie privĂ©e et familiale, protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion, libertĂ© dâexpression et dâinformation, libertĂ© de rĂ©union et dâassociation, libertĂ© des arts et des sciences, droit Ă lâĂ©ducation, libertĂ© professionnelle et droit de travailler, libertĂ© dâentreprise, droit de propriĂ©tĂ©, droit dâasile, protection en cas dâĂ©loignement, dâexpulsion et dâextradition ; chapitre III Ă©galitĂ© Ă©galitĂ© en droit, non-discrimination, diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique, Ă©galitĂ© entre hommes et femmes, droits de lâenfant, droits des personnes ĂągĂ©es, intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ; chapitre IV solidaritĂ© droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentreprise, droit de nĂ©gociation et dâactions collectives, droit dâaccĂšs aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifiĂ©, conditions de travail justes et Ă©quitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sĂ©curitĂ© sociale et aide sociale, protection de la santĂ©, accĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, protection de lâenvironnement, protection des consommateurs ; chapitre V citoyennetĂ© droits de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en et aux Ă©lections municipales, droit Ă une bonne administration, droit dâaccĂšs aux documents, mĂ©diateur europĂ©en, droit de pĂ©tition, libertĂ© de circulation et de sĂ©jour, protection diplomatique et consulaire ; chapitre VI justice droit Ă un recours effectif et Ă un tribunal impartial, prĂ©somption dâinnocence et droits de la dĂ©fense, principes de la lĂ©galitĂ© et de la proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines, droit Ă ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction ; chapitre VII dispositions gĂ©nĂ©rales. Champ dâapplication La charte est applicable aux institutions europĂ©ennes dans le respect du principe de subsidiaritĂ© et en aucun cas elle ne peut Ă©tendre les compĂ©tences et les tĂąches que les traitĂ©s leur confĂšrent. Elle est Ă©galement applicable aux pays de lâUE lorsquâils mettent en Ćuvre la lĂ©gislation de lâUE. La signification et le champ dâapplication de tout droit qui correspond aux droits garantis par la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme de 1950 doivent ĂȘtre conformes Ă ceux dĂ©finis par celle-ci. Ă noter que la lĂ©gislation de lâUE peut prĂ©voir une protection plus Ă©tendue. En savoir plus Charte des droits fondamentaux de lâUnion EuropĂ©enne La Charte des droits fondamentaux site ministĂšre de la Justice
Le26 fĂ©vrier 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujĂ€rjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan TyöntekijĂ€liitto (AKT) qui posent la question centrale de lâeffet direct horizontal de lâarticle 31(2) de la Charte et de sa relation avec lâapplicabilitĂ© de
PRĂAMBULE Les peuples de lâEurope, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, lâUnion se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, dâĂ©galitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de lâĂtat de droit. Elle place la personne au cĆur de son action en instituant la citoyennetĂ© de lâUnion et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. LâUnion contribue Ă la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de lâEurope, ainsi que de lâidentitĂ© nationale des Ătats membres et de lâorganisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© dâĂ©tablissement. Ă cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă la lumiĂšre de lâĂ©volution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de lâUnion, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Ătats membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par lâUnion et par le Conseil de lâEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de lâUnion et des Ătats membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous lâautoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă lâĂ©gard dâautrui quâĂ lâĂ©gard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, lâUnion reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s TITRE I DIGNITĂModifier Article I-1 DignitĂ© humaineModifier La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article I-2 Droit Ă la vieModifier Toute personne a droit Ă la vie. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la peine de mort, ni I-3 Droit Ă lâintĂ©gritĂ© de la personneModifier Toute personne a droit Ă son intĂ©gritĂ© physique et mentale. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b lâinterdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c lâinterdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d lâinterdiction du clonage reproductif des ĂȘtres I-4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradantsModifier Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă la torture, ni Ă des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article I-5 Interdiction de lâesclavage et du travail forcĂ©Modifier Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTĂSModifier Article II-6 Droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©Modifier Toute personne a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©. Article II-7 Respect de la vie privĂ©e et familialeModifier Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article II-8 Protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnelModifier Toute personne a droit Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu dâun autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit dâaccĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et dâen obtenir la rectification. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle dâune autoritĂ© II-9 Droit de se marier et droit de fonder une familleModifier Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâexercice. Article II-10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religionModifier Toute personne a droit Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, lâenseignement, les pratiques et lâaccomplissement des rites. Le droit Ă lâobjection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâexercice. ====Article II-11 LibertĂ© dâexpression et dâinformation====Toute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont II-12 LibertĂ© de rĂ©union et dâassociationModifier Toute personne a droit Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă la libertĂ© dâassociation Ă tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec dâautres des syndicats et de sây affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Les partis politiques au niveau de lâUnion contribuent Ă lâexpression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de lâ II-13 LibertĂ© des arts et des sciencesModifier Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article II-14 Droit Ă lâĂ©ducationModifier Toute personne a droit Ă lâĂ©ducation, ainsi quâĂ lâaccĂšs Ă la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement lâenseignement obligatoire. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements dâenseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents dâassurer lâĂ©ducation et lâenseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâ II-15 LibertĂ© professionnelle et droit de travaillerModifier Toute personne a le droit de travailler et dâexercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de sâĂ©tablir ou de fournir des services dans tout Ătat membre. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă travailler sur le territoire des Ătats membres ont droit Ă des conditions de travail Ă©quivalentes Ă celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de lâ II-16 LibertĂ© dâentrepriseModifier La libertĂ© dâentreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article II-17 Droit de propriĂ©tĂ©Modifier Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens quâelle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, dâen disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce nâest pour cause dâutilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. Lâusage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est II-18 Droit dâasileModifier Le droit dâasile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă la Constitution. Article II-19 Protection en cas dâĂ©loignement, dâexpulsion et dâextraditionModifier Les expulsions collectives sont interdites. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un Ătat oĂč il existe un risque sĂ©rieux quâil soit soumis Ă la peine de mort, Ă la torture ou Ă dâautres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ĂGALITĂModifier Article III-20 ĂgalitĂ© en droitModifier Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article III-21 Non-discriminationModifier Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, lâappartenance Ă une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâĂąge ou lâorientation sexuelle. Dans le domaine dâapplication de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article III-22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistiqueModifier LâUnion respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article III-23 ĂgalitĂ© entre hommes et femmesModifier LâĂ©galitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre dâemploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de lâĂ©galitĂ© nâempĂȘche pas le maintien ou lâadoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article III-24 Droits de lâenfantModifier Les enfants ont droit Ă la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quâils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. Tout enfant a le droit dâentretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă son III-25 Droits des personnes ĂągĂ©esModifier LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă participer Ă la vie sociale et culturelle. Article III-26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©esModifier LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITĂModifier Article IV-27 Droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentrepriseModifier Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-28 Droit de nĂ©gociation et dâactions collectivesModifier Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits dâintĂ©rĂȘts, Ă des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article IV-29 Droit dâaccĂšs aux services de placementModifier Toute personne a le droit dâaccĂ©der Ă un service gratuit de placement. Article IV-30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ©Modifier Tout travailleur a droit Ă une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-31 Conditions de travail justes et Ă©quitablesModifier Tout travailleur a droit Ă des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. Tout travailleur a droit Ă une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi quâĂ une pĂ©riode annuelle de congĂ©s IV32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. LâĂąge minimal dâadmission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă lâĂąge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre lâexploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă leur sĂ©curitĂ©, Ă leur santĂ©, Ă leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article IV-33 Vie familiale et vie professionnelleModifier La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit dâĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă un congĂ© parental Ă la suite de la naissance ou de lâadoption dâun IV-34 SĂ©curitĂ© sociale et aide socialeModifier LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit dâaccĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi quâen cas de perte dâemploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă lâintĂ©rieur de lâUnion a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Afin de lutter contre lâexclusion sociale et la pauvretĂ©, lâUnion reconnaĂźt et respecte le droit Ă une aide sociale et Ă une aide au logement destinĂ©es Ă assurer une existence digne Ă tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques IV-35 Protection de la santĂ©Modifier Toute personne a le droit dâaccĂ©der Ă la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ćuvre de toutes les politiques et actions de lâUnion. === Article IV-36 AccĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral===Modifier LâUnion reconnaĂźt et respecte lâaccĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel quâil est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de lâUnion. Article IV-37 Protection de lâenvironnementModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection de lâenvironnement et lâamĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de lâUnion et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article IV-38 Protection des consommateursModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de lâUnion TITRE V CITOYENNETĂModifier Article V-39 Droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans lâĂtat membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet Ătat. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et V-40 Droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipalesModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans lâĂtat membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet Ătat. Article V-41 Droit Ă une bonne administrationModifier Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de lâUnion. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne dâĂȘtre entendue avant quâune mesure individuelle qui lâaffecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă son encontre ; b le droit dâaccĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c lâobligation pour lâadministration de motiver ses dĂ©cisions. Toute personne a droit Ă la rĂ©paration par lâUnion des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans lâexercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des Ătats membres. Toute personne peut sâadresser aux institutions de lâUnion dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article V-42 Droit dâaccĂšs aux documentsModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a un droit dâaccĂšs aux documents des institutions, organes et agences de lâUnion, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article V-43 MĂ©diateur europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a le droit de saisir le mĂ©diateur europĂ©en de cas de mauvaise administration dans lâaction des institutions, organes ou agences de lâUnion, Ă lâexclusion de la Cour de justice europĂ©enne et du Tribunal de Grande instance dans lâexercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article V-44 Droit de pĂ©titionModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article V-45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jourModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Ătats membres. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire dâun Ătat membre. Article V-46 Protection diplomatique et consulaireModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire dâun pays tiers oĂč lâĂtat membre dont il est ressortissant nâest pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout Ătat membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet Ătat. TITRE VI JUSTICEModifier Article VI-47 Droit Ă un recours effectif et Ă accĂ©der Ă un tribunal impartialModifier Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de lâUnion ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer lâeffectivitĂ© de lâaccĂšs Ă la justice. Article VI-48 PrĂ©somption dâinnocence et droits de la dĂ©fenseModifier Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusquâĂ ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă tout VI-49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peinesModifier Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction dâaprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il nâest infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă la punition dâune personne coupable dâune action ou dâune omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle dâaprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par lâensemble des nations. LâintensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă lâ VI-50 Droit Ă ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infractionModifier Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison dâune infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans lâUnion par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GĂNĂRALES RĂGISSANT LâINTERPRĂTATION ET LâAPPLICATION DE LA CHARTEModifier Article VII-51 Champ dâapplicationModifier Les dispositions de la prĂ©sente Charte sâadressent aux institutions, organes et agences de lâUnion dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi quâaux Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent lâapplication, conformĂ©ment Ă leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de lâUnion telles quâelles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. La prĂ©sente Charte nâĂ©tend pas le champ dâapplication du droit de lâUnion au-delĂ des compĂ©tences de lâUnion, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour lâUnion et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article VII-52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principesModifier Toute limitation de lâexercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s dâautrui. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font lâobjet de dispositions dans dâautres parties de la Constitution sâexercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă ce que le droit de lâUnion accorde une protection plus Ă©tendue. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels quâils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux Ătats membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de lâUnion, et par des actes des Ătats membres lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion, dans lâexercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge nâest admise que pour lâinterprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article VII-53 Niveau de protectionModifier Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de lâhomme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ dâapplication respectif, par le droit de lâUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lâUnion, la CommunautĂ© ou tous les Ătats membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des Ătats membres. ====Article VII-54 Interdiction de lâabus de droit==== Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă une activitĂ© ou dâaccomplir un acte visant Ă la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. AnnexesModifier Voir aussiModifier WikipĂ©dia Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne
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lumiĂšredes articles 7, 8, 11 et 52, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne en estimant que le droit de lâUnion europĂ©enne ne sâopposait pas Ă cette conservation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des donnĂ©es et se serait prononcĂ©e par des motifs impropres et inopĂ©rants en jugeant dâune part que la conservation de
par Henri Labayle, CDRE Câest par deux grandes dĂ©cisions que la Cour de justice aura marquĂ© de son empreinte le droit de la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel. Rendus le mĂȘme jour en grande chambre, le 8 avril 2014, ces deux arrĂȘts mĂ©ritent dâĂȘtre rapprochĂ©s ils tĂ©moignent Ă tous Ă©gards de la volontĂ© de la Cour de marquer un coup dâarrĂȘt en assumant pleinement ses responsabilitĂ©s de juge des droits fondamentaux. Le premier dâentre eux pouvait paraĂźtre anecdotique par ses circonstances, sinon par son contexte. Frappant un Etat membre, sa dĂ©cision Commission c. Hongrie C 288/12 lui permet cependant de rappeler la nĂ©cessaire indĂ©pendance de ceux qui, dans les Etats membres, veillent au respect de la directive 95/46 relative Ă la protection des donnĂ©es. Le second, Ă©clatant et retenant Ă ce titre lâattention de tous, la conduit Ă prononcer de maniĂšre inusitĂ©e par sa gĂ©nĂ©ralitĂ© lâinvaliditĂ© de la directive 2006/24 relative Ă la conservation des donnĂ©es, dans les affaires jointes Digital Rights Ireland C 293/12 et Seitlinger C-594/12. CalĂ©e sur son office de protection des droits fondamentaux, prenant pour rĂ©fĂ©rence quasi-exclusive la Charte des droits fondamentaux et pour mĂ©thode de raisonnement celle qui est de mise Ă Strasbourg, la Cour de justice sâavĂšre alors un garant rĂ©solu des droits individuels. 1 â De la nĂ©cessaire indĂ©pendance des organes nationaux de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Le premier ministre Viktor Orban nâa guĂšre eu le temps de savourer sa victoire aux lĂ©gislatives, deux jours avant lâarrĂȘt de la Cour. Celles-ci Ă©taient observĂ©es avec attention en Europe, au vu de la tendance fĂącheuse des autoritĂ©s hongroises Ă prendre lâUnion et ses valeurs pour un paillasson » ainsi que Daniel Cohn Bendit lâavait vertement indiquĂ© Ă Viktor Orban au Parlement europĂ©en en janvier 2012. Parmi les mesures reprochĂ©es au rĂ©gime hongrois en matiĂšre de droits fondamentaux voir le rapport Ruiz Tavares A7-02292013 au Parlement europĂ©en, de sa modification constitutionnelle Ă ses atteintes Ă lâindĂ©pendance des juges, sa dĂ©cision de mettre brutalement fin aux fonctions du commissaire hongrois Ă la protection des donnĂ©es Ă©tait passĂ©e relativement inaperçue des non spĂ©cialistes. Avec le Parlement, la Commission en avait fait cependant lâun des griefs justifiant lâengagement de trois procĂ©dures en constatation de manquement en mars 2012. La Cour avait donc Ă en connaĂźtre. Les faits ne prĂȘtaient guĂšre Ă discussion la directive 95/46 sur la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel fait obligation aux Etats membres de dĂ©signer une ou plusieurs autoritĂ©s chargĂ©es de veiller Ă son respect. Elle prĂ©cise dans son considĂ©rant 62 que lâinstitution, dans les Ătats membres, dâautoritĂ©s de contrĂŽle exerçant en toute indĂ©pendance leurs fonctions est un Ă©lĂ©ment essentiel de la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel », ce que traduit son article 28 §1 en ces termes ces autoritĂ©s exercent en toute indĂ©pendance les missions dont elles sont investies ». En Hongrie, un commissaire Ă la protection des donnĂ©es Ă©lu en 2008 pour une durĂ©e de six ans jouait ce rĂŽle. Au prĂ©texte de rĂ©former ce systĂšme, le Parlement hongrois avait dĂ©cidĂ© de remplacer cette institution par une nouvelle autoritĂ© chargĂ©e de la protection des donnĂ©es et de la libertĂ© de lâinformation, dâoĂč la cessation des fonctions du commissaire en question, M. Iori, et son remplacement pour un nouveau prĂ©sident de ladite autoritĂ©, pour neuf ans. AjoutĂ©e Ă lâĂ©vidente ingĂ©rence de lâexĂ©cutif hongrois dans cette nouvelle autoritĂ©, cette cessation forcĂ©e du mandat du commissaire hongrois justifiait donc la saisine de la Cour de justice par la Commission, appuyĂ©e par le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es. Sans remettre en cause le droit souverain de lâEtat hongrois de modifier sa lĂ©gislation interne et son systĂšme de contrĂŽle de la protection des donnĂ©es, la Commission refusait Ă la fois dâavaliser le fait que cette rĂ©forme aboutisse Ă la cessation du commissaire en poste mais aussi quâelle puisse ne pas garantir lâindĂ©pendance totale de lâautoritĂ© exerçant ce contrĂŽle. Celle-ci va au-delĂ de la simple indĂ©pendance fonctionnelle et prohibe toute forme de sujĂ©tion, quâelle soit de nature institutionnelle, personnelle ou matĂ©rielle. La jurisprudence a du reste eu lâoccasion de trancher la question sur ce point CJUE, 9 mars 2010, Commission c. Allemagne, C-518/07; 16 octobre 2012, Commission c. Autriche, C-614/10, particuliĂšrement attentive Ă la condition dâun exercice des fonctions en toute » indĂ©pendance, figurant dans la directive 95/46. Lâaffaire Ă©tait jugĂ©e suffisamment sĂ©rieuse pour que lâavocat gĂ©nĂ©ral Melchior Wathelet, dans ses conclusions, ajoute quâun arrĂȘt de la Cour constatant le manquement dans la prĂ©sente affaire aurait une trĂšs grande importance non seulement pour les autoritĂ©s créées en application de lâarticle 28 §1 de la directive, mais aussi pour toute autre autoritĂ© indĂ©pendante instaurĂ©e en application du droit de lâUnion. En assurant ces autoritĂ©s indĂ©pendantes de lâinamovibilitĂ© de leur mandat jusquâĂ lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue, sauf raisons graves préétablies par la loi et objectivement vĂ©rifiables, cet arrĂȘt aurait pour effet de limiter considĂ©rablement le risque nuisible dâobĂ©issance anticipĂ©e» Ă des acteurs externes, publics ou privĂ©s. Un tel arrĂȘt Ă©carterait lâĂ©pĂ©e de DamoclĂšs» que reprĂ©sente le risque paralysant de cessation anticipĂ©e de leur mandat » point 83. Câest bien ainsi que la Cour lâentend, manifestement. A titre liminaire », et outre la directive, elle relie expressĂ©ment et trĂšs utilement lâexigence dâun contrĂŽle par une autoritĂ© indĂ©pendante du respect des rĂšgles de lâUnion relatives Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel au droit primaire de lâUnion et plus particuliĂšrement Ă lâarticle 8 §3 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne et de lâarticle 16 §2 TFUE. On conçoit alors quâelle fasse de cette exigence un Ă©lĂ©ment essentiel » de ce droit Ă la protection. Elle a dĂ©jĂ jugĂ© dans les affaires prĂ©citĂ©es que le seul risque que les autoritĂ©s de tutelle de lâĂtat puissent exercer une influence politique sur les dĂ©cisions des autoritĂ©s de contrĂŽle suffit pour entraver lâexercice indĂ©pendant des missions de celles-ci. En effet, dâune part, il pourrait en rĂ©sulter une obĂ©issance anticipĂ©e» de ces autoritĂ©s eu Ă©gard Ă la pratique dĂ©cisionnelle de lâautoritĂ© de tutelle et, dâautre part, considĂ©rant le rĂŽle de gardiennes du droit Ă la vie privĂ©e quâassument les autoritĂ©s de contrĂŽle » point 53, leurs dĂ©cisions comme elles-mĂȘmes doivent ĂȘtre au-dessus de tout soupçon de partialitĂ©. Il restait Ă cerner lâĂ©tendue de lâobligation pesant sur les Etats membres concernant le respect de la durĂ©e du mandat de ces autoritĂ©s jusquâĂ leur terme. Elle ne sây dĂ©robe pas. Leur accorder le droit de mettre fin au mandat dâune autoritĂ© de contrĂŽle avant son terme sans respecter les rĂšgles et les garanties préétablies Ă cette fin par la lĂ©gislation applicable constituerait, de son point de vue une menace potentielle qui planerait alors sur cette autoritĂ© tout au long de lâexercice de son mandat » et pourrait conduire Ă une forme dâobĂ©issance de celle-ci au pouvoir politique, incompatible avec ladite exigence dâindĂ©pendance. Que la fin anticipĂ©e du mandat rĂ©sulte dâune restructuration ou dâun changement de modĂšle nây changerait rien. Elle dĂ©livre alors son interprĂ©tation lâexigence dâindĂ©pendance mentionnĂ©e par la directive 95/46 doit ĂȘtre nĂ©cessairement ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme incluant lâobligation de respecter la durĂ©e du mandat des autoritĂ©s de contrĂŽle jusquâĂ son Ă©chĂ©ance et de nây mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e que dans le respect des rĂšgles et des garanties de la lĂ©gislation applicable » point 55. Le droit de lâUnion en pouvait raisonnablement ĂȘtre compris comme autorisant la Hongrie Ă adopter un comportement diffĂ©rent. DâoĂč la constatation du manquement commis par les autoritĂ©s hongroises Ă leurs obligations, que la Cour de justice nâaccepte pas dâattĂ©nuer en faisant droit Ă la demande la Hongrie de limiter dans le temps les effets de son arrĂȘt. 2 â De la proportionnalitĂ© de lâingĂ©rence des pouvoirs publics dans la conservation des donnĂ©es LâarrĂȘt rendu dans les affaires jointes Digital Rights Ireland et Seitlinger C-293/12 et 594/12 est dâune importance plus grande encore. Par la radicalitĂ© de la solution de la Cour, lâinvalidation entiĂšre dâune directive, comme par le raisonnement menĂ© pour y parvenir et par lâimpact de sa solution sur les pratiques nationales, il doit ĂȘtre saluĂ©. A une question de principe, la Cour apporte sans se dĂ©rober une rĂ©ponse de mĂȘme nature. Une question de principe Câest par la voie prĂ©judicielle que la High Court Irlandaise, dâune part, et la Cour constitutionnelle autrichienne, dâautre part, interrogeaient la Cour de justice sur la validitĂ© de la directive 2006/24 sur la conservation des donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public ou de rĂ©seaux publics de communications. La premiĂšre, Ă lâoccasion de litiges nationaux concernant son application tandis que lâautre devait trancher une sĂ©rie impressionnante de contestations prenant la forme de recours en constitutionnalitĂ© faisant suite Ă la transposition de la directive en droit interne. Etait principalement en cause lâobligation faite aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de collecter, conserver et rendre disponibles pendant un temps dĂ©terminĂ© un nombre considĂ©rable de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel recueillies lors des communications individuelles dans lâensemble de lâUnion, ce afin de lutter contre des activitĂ©s criminelles graves. Lâoccasion Ă©tait rĂȘvĂ©e pour la Cour de justice de se prononcer sur les conditions dans lesquelles lâUnion europĂ©enne peut juridiquement limiter lâexercice des droits fondamentaux, en lâespĂšce ceux du respect de la vie privĂ©e et de la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion. Lâarticle 52 §1 de cette derniĂšre reprend en effet la logique qui anime les droits conditionnels de la Convention europĂ©enne des droits de lâHomme en affirmant que toute limitation de lâexercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s dâautrui ». Les explications » accompagnant la Charte et son article 7, abondamment citĂ©es dans le prĂ©toire du Kirchberg, soulignent cet Ă©quilibre nĂ©cessaire. La Cour Ă©tait donc invitĂ©e Ă ce calcul de proportionnalitĂ©, derriĂšre les questions des juges irlandais et autrichiens, pour Ă©valuer la validitĂ© de la directive 2006/24. Pour y parvenir, plusieurs clarifications Ă©taient nĂ©cessaires. DĂ©terminer la pertinence de lâinvocation de la Charte en la matiĂšre Ă©tait la plus simple, tant il allait de soi que la collecte et la conservation par les autoritĂ©s nationales de donnĂ©es aussi sensibles pour la vie privĂ©e relevaient de son champ dâapplication. Cerner la fonctionnalitĂ© exacte de la directive 2006/24 posait en revanche une question plus sensible. On sait Ă cet Ă©gard la propension grandissante des institutions, telles que la Commission par exemple Ă propos de la migration ou de la justice, Ă rĂ©duire le fonctionnement de lâEspace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice Ă un prolongement du marchĂ© intĂ©rieur, accompagnĂ©e en cela par une doctrine ignorante de sa genĂšse et de sa charge politique. NĂ©gligeant celle-ci en mettant en avant une logique Ă©conomique, cette approche est contraire Ă la rĂ©alitĂ© de lâUnion comme au droit issu dâun traitĂ© qui garantit la sĂ©curitĂ© Ă ses citoyens. Lâavocat gĂ©nĂ©ral Cruz Villalon sâen faisait lâĂ©cho dans ses conclusions, multipliant les explications relatives Ă la dualitĂ© fonctionnelle » de la directive 2006/24, adoptĂ©e dans lâobjectif de protĂ©ger le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur, de mettre un terme Ă lâĂ©volution hĂ©tĂ©rogĂšne des rĂ©glementations existantes, tout en y faisant obstacle pour le futur ». La Cour de justice, dans son arrĂȘt Irlande c. Parlement et Conseil de 2009 C-301/06, avait dâailleurs expressĂ©ment rejetĂ© une contestation portant sur la base juridique de cette directive, lâarticle 95 TCE, prĂ©tendant que lâunique objectif de la directive Ă©tait en fait celui de la lutte contre le terrorisme rĂ©glĂ©e dans le titre VI du TUE de lâĂ©poque. La Cour de justice nâen reste pas Ă cette lecture formelle et, de maniĂšre Ă©clatante, elle relie la problĂ©matique Ă la politique de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de lâUnion europĂ©enne. Il lui fallait en effet, dans le premier terme de son raisonnement visant Ă Ă©tablir la lĂ©galitĂ© de la directive, identifier lâexistence dâun intĂ©rĂȘt public susceptible de justifier lâintervention de lâUnion dans la vie privĂ©e des citoyens de lâUnion câest-Ă -dire vĂ©rifier que ces ingĂ©rences Ă©ventuelles rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s dâautrui, en vertu de lâarticle 52 §1 de la Charte. Sans dĂ©mentir ses affirmations prĂ©cĂ©dentes relatives au besoin dâharmonisation des droits nationaux en matiĂšre de conservation des donnĂ©es, elle y apporte nĂ©anmoins un bĂ©mol qui contraste avec sa jurisprudence pĂ©remptoire de 2009 lâobjectif matĂ©riel de cette directive vise, ainsi quâil dĂ©coule de son article 1er, paragraphe 1, Ă garantir la disponibilitĂ© de ces donnĂ©es Ă des fins de recherche, de dĂ©tection et de poursuite dâinfractions graves telles quâelles sont dĂ©finies par chaque Ătat membre dans son droit interne. Lâobjectif matĂ©riel de cette directive est, dĂšs lors, de contribuer Ă la lutte contre la criminalitĂ© grave et ainsi, en fin de compte, Ă la sĂ©curitĂ© publique » point 41. Fermez le ban ⊠On sait en effet depuis la jurisprudence Kadi que la lutte contre le terrorisme constitue un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de lâUnion » tout comme lâest la lutte contre la criminalitĂ© grave afin de garantir la sĂ©curitĂ© publique CJUE, Tsakouridis, Câ145/09. De façon intĂ©ressante, la Cour souligne ici du reste que lâarticle 6 de la Charte Ă©nonce le droit de toute personne non seulement Ă la libertĂ©, mais Ă©galement Ă la sĂ»retĂ© point 42. Apportant ainsi un fondement Ă la politique sĂ©curitaire de lâUnion, dans la logique du prĂ©ambule de son traitĂ© et des articles 3 §2 TUE et 67 §3 TFUE, la Cour nâavait plus alors quâĂ Ă©valuer la proportionnalitĂ© de lâingĂ©rence ainsi constatĂ©e. Une rĂ©ponse de principe Constater lâexistence dâune ingĂ©rence dans les droits fondamentaux consacrĂ©s par les articles 7 et 8 de la Charte nâĂ©tait guĂšre compliquĂ© et la Cour se livre sans difficultĂ© Ă cet examen. Tant lâobligation de conservation des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel que lâaccĂšs des autoritĂ©s nationales Ă ces donnĂ©es ou leur traitement constituent une ingĂ©rence flagrante dans les droits fondamentaux des individus et la Cour souligne Ă la suite de son avocat gĂ©nĂ©ral quâelle sâavĂšre dâune vaste ampleur et quâelle doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme particuliĂšrement grave » point 37. De plus, la conservation des donnĂ©es et lâutilisation ultĂ©rieure de celles-ci Ă©tant effectuĂ©es sans que lâabonnĂ© ou lâutilisateur inscrit en soient informĂ©s est susceptible de gĂ©nĂ©rer dans lâesprit des personnes concernĂ©es, ainsi que lâa relevĂ© M. lâavocat gĂ©nĂ©ral aux points 52 et 72 de ses conclusions, le sentiment que leur vie privĂ©e fait lâobjet dâune surveillance constante ». La seule question posĂ©e consistait donc Ă trancher le point de sa proportionnalitĂ©. Le contrĂŽle juridictionnel du principe de proportionnalitĂ© nâest pas Ă©tranger Ă la Cour de justice, chacun le sait. NĂ©anmoins, et elle apprĂ©ciera ce coup de chapeau tardif, la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme est passĂ©e maĂźtresse dans lâexamen du jeu de la balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Câest donc trĂšs heureusement que la Cour de justice se rĂ©fĂšre par analogie Ă lâarticle 8 CEDH et Ă la jurisprudence S. et Marper c. Royaume Uni, arrĂȘt fondateur sâil en est, pour signifier que lâĂ©tendue du pouvoir dâapprĂ©ciation du lĂ©gislateur de lâUnion peut ĂȘtre strictement limitĂ©e en fonction dâun certain nombre dâĂ©lĂ©ments, parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concernĂ©, la nature du droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravitĂ© de lâingĂ©rence ainsi que la finalitĂ© de celle-ci. Elle dĂ©livre en fait ici sa grille de lecture. Certes, les donnĂ©es conservĂ©es en application de la directive 2006/24 permettent aux autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre de poursuites pĂ©nales de disposer de possibilitĂ©s supplĂ©mentaires dâĂ©lucidation des infractions graves. Elles constituent donc un instrument utile pour les enquĂȘtes pĂ©nales et leur conservation de telles donnĂ©es peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme apte Ă rĂ©aliser lâobjectif poursuivi par ladite directive. Or, la lutte contre le terrorisme et la criminalitĂ© est dâune importance primordiale dont lâefficacitĂ© peut dĂ©pendre de lâutilisation de ces techniques modernes dâenquĂȘte. NĂ©anmoins, cet objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour fondamental quâil soit, ne saurait Ă lui seul justifier quâune mesure de conservation telle que celle instaurĂ©e par la directive 2006/24 soit considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessaire aux fins de ladite lutte ». Prenant en considĂ©ration, dâune part, le rĂŽle important que joue la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privĂ©e et, dâautre part, lâampleur et de la gravitĂ© de lâingĂ©rence dans ce droit que comporte la directive 2006/24, le pouvoir dâapprĂ©ciation du lĂ©gislateur de lâUnion ne saurait quâĂȘtre rĂ©duit et il appelle un contrĂŽle juridictionnel strict. Mentionnant la jurisprudence de la CEDH, la CJUE souligne que la rĂ©glementation de lâUnion en cause doit prĂ©voir des rĂšgles claires et prĂ©cises rĂ©gissant la portĂ©e et lâapplication de la mesure en cause et imposant un minimum dâexigences de sorte que les personnes dont les donnĂ©es ont Ă©tĂ© conservĂ©es disposent de garanties suffisantes permettant de protĂ©ger efficacement leurs donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contre les risques dâabus ainsi que contre tout accĂšs et toute utilisation illicites de ces donnĂ©es ». Tel nâest manifestement pas le cas et la Cour parvient rapidement Ă une conclusion cruelle la directive 2006/24 ne prĂ©voit pas de rĂšgles claires et prĂ©cises rĂ©gissant la portĂ©e de lâingĂ©rence dans les droits fondamentaux consacrĂ©s aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de constater que cette directive comporte une ingĂ©rence dans ces droits fondamentaux dâune vaste ampleur et dâune gravitĂ© particuliĂšre dans lâordre juridique de lâUnion sans quâune telle ingĂ©rence soit prĂ©cisĂ©ment encadrĂ©e par des dispositions permettant de garantir quâelle est effectivement limitĂ©e au strict nĂ©cessaire ». Comment ne pas la suivre ? En premier lieu, la directive 2006/24 couvre de maniĂšre gĂ©nĂ©ralisĂ©e et indiffĂ©renciĂ©e lâensemble des individus, des moyens de communication Ă©lectronique et des donnĂ©es relatives au trafic, indĂ©pendamment de son objectif de lutte contre les infractions graves. DeuxiĂšmement, la directive ne prĂ©voit aucun critĂšre objectif permettant de garantir que les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes nâaient accĂšs aux donnĂ©es et ne puissent les utiliser quâaux fins qui leur sont assignĂ©es. Elle renvoie de maniĂšre gĂ©nĂ©rale aux infractions graves » dĂ©finies par chaque Ătat membre dans son droit interne, sans prĂ©cision procĂ©durale ni contrĂŽle prĂ©alable dâune juridiction ou dâune entitĂ© administrative indĂ©pendante. Pire, la durĂ©e de conservation des donnĂ©es est dâau moins six mois et de 24 mois au maximum, sans encadrement des catĂ©gories de donnĂ©es en fonction des personnes concernĂ©es ou de lâutilitĂ© Ă©ventuelle des donnĂ©es par rapport Ă lâobjectif poursuivi, ni critĂšre objectif ni protection contre une utilisation abusive. Enfin, et la prĂ©cision est de taille au regard des Ă©changes de donnĂ©es dans la lutte internationale contre la criminalitĂ©, la Cour met en cause le fait que la directive nâimpose pas une conservation des donnĂ©es sur le territoire de lâUnion. Ainsi, la directive ne garantit pas pleinement le contrĂŽle du respect des exigences de protection et de sĂ©curitĂ© par une autoritĂ© indĂ©pendante, comme cela est pourtant explicitement exigĂ© par la charte. Or, un tel contrĂŽle, effectuĂ© sur la base du droit de lâUnion, constitue un Ă©lĂ©ment essentiel du respect de la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel. Dans un tel contexte, lâinvalidation de la directive 2006/24 coulait de source, au dĂ©tail prĂšs de son ampleur et de son effet dans le temps. La Cour de justice nây va pas par quatre chemins, nĂ©gligeant toute opĂ©ration de chirurgie juridique visant Ă sauvegarder certains pans de la lĂ©gislation ou la face de ses auteurs. Le texte est invalidĂ© dans son ensemble, crĂ©ant de ce fait un vide juridique considĂ©rable. A cela, la Cour aurait pu rĂ©pondre en suivant la suggestion de son avocat gĂ©nĂ©ral lâincitant Ă faire usage de la facultĂ© que lui offre lâarticle 264 TFUE de limiter dans le temps les effets de sa dĂ©claration dâinvaliditĂ©. Ce dernier faisait Ă©tat dâune prudence nĂ©cessaire la mise en balance des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence doit faire lâobjet dâune pondĂ©ration trĂšs attentive ». Si la violation des droits fondamentaux ne souffrait pas de doute, les invaliditĂ©s constatĂ©es relevaient dâun simple dĂ©faut dâencadrement et les Ătats membres avaient de façon gĂ©nĂ©rale, ainsi quâil ressort des Ă©lĂ©ments fournis Ă la Cour, exercĂ© leurs compĂ©tences avec modĂ©ration pour ce qui est de la durĂ©e maximale de conservation des donnĂ©es » point 157. La Cour sây refuse, invitant de la sorte les institutions de lâUnion Ă remĂ©dier au plus vite aux effets de leur inconsĂ©quence, terme faible sâil en est au vu des enjeux en cause.
2 Sur la justification des ingérences résultant de la directive PNR. 2. Sur la justification des ingérences résultant de la directive PNR. a) Sur le respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux en cause. a) Sur le respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux en cause
§ 3. La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne 1248. La Charte des droits fondamentaux a pour objet de rendre accessibles et transparents les droits fondamentaux auxquels est attachĂ©e lâUnion. Sur le fond, les droits proclamĂ©s renvoient aux valeurs communes des Ătats membres. Pour autant, Ă la lumiĂšre du traitĂ© de Lisbonne et dâune dĂ©claration finale annexĂ©e au traitĂ©, les droits Ă©noncĂ©s par la Charte, qui ont la valeur de droits fondamentaux, sont garantis uniquement lorsque lâUnion met en exercice ses compĂ©tences 451. Ceci signifie que le texte de la Charte est applicable au sein des Ătats qui en sont liĂ©s seulement lorsque les politiques et le droit de lâUnion europĂ©enne sont mis en Ćuvre 452, et non lorsquâils adoptent et mettent en Ćuvre le droit national indĂ©pendamment du droit de lâUnion. A Son contenu 1249. La Charte sâĂ©carte de la distinction classique entre les droits civils et politiques dâune part, et les droits Ă©conomiques et sociaux dâautre part. En effet, elle procĂšde Ă leur regroupement. De mĂȘme, nous observerons que la Charte sâattache Ă distinguer les droits et les principes, ces derniers devant, en vertu de lâarticle 52, paragraphe 5, ĂȘtre mis en Ćuvre par des actes lĂ©gislatifs supplĂ©mentaires. Leur invocabilitĂ© devant le juge nâest admise que pour lâinterprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© desdits actes. 1 - La rĂ©affirmation[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Manuel LGDJ Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275111155-1136 urn9782275111155-1136
LaCharte des Nations Unies : buts et principes La Charte des Nations Unies est lâinstrument constitutif de lâOrganisation. ComposĂ©e de 111 articles, elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte crĂ©ation des organes et des procĂ©du-res. Elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis lâĂ©galitĂ© souveraine des
Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article pan Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck CaractĂ©ristiques Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck Nb. de pages 1485 Format Pdf, ePub, MOBI, FB2 ISBN 9782802765424 Editeur Bruylant Emile Date de parution 2020 TĂ©lĂ©charger eBook gratuit Ebooks anglais tĂ©lĂ©charger Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article par Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck in French Overview Le 1er dĂ©cembre 2009, entrait en vigueur le traitĂ© de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquĂ©rait la valeur contraignante pleine et entiĂšre dont elle s'Ă©tait vue initialement privĂ©e lors de sa proclamation par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission, le 7 dĂ©cembre 2000. En pratiquement vingt annĂ©es, l'application de la Charte a conduit Ă la production d'une jurisprudence abondante et complexe, tant Ă l'Ă©gard des droits et libertĂ©s qu'elle consacre - songeons par exemple au principe ne bis idem, Ă la matiĂšre de la protection des donnĂ©es Ă caractiĂšre personnel, ou encore Ă l'interdicton des discriminations -, qu'en lien avec les clauses transversales qui en gouvernent l'interprĂ©tation et la mise en oeuvre dĂ©limitation de son invocablitĂ© vis-Ă -vis des actes Ă©tatiques, lien avec la Convention europĂ©enne des droits de l'Homme et articulation avec la protection constitutionnelle des droits et libertĂ©s. Une synthĂšse de cet acquis, et des perspectives qu'il laisse entrevoir, a paru utile, voire indispensable. Le prĂ©sent ouvrage s'y emploie sous la forme d'un commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu'adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă Strasbourg, Ă laquelle l'article 6 du traitĂ© sur l'Union europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs. La deuxiĂšme Ă©dition de ce livre fut l'occasion d'ajouter, au travail originellement rĂ©alisĂ© 2017, un nombre considĂ©rable de nouveaux dĂ©veloppements, voire, dans certains cas, de refondre entiĂšrement les analyses livrĂ©es pour intĂ©grer tel ou tel arrĂȘt de principe ou de revirement intervenu dans l'intervalle. Chaque commentaire intĂšgre donc les rĂ©fĂ©rences doctrinales et jurisprudentielles les plus rĂ©centes et les plus pertinentes sur les sujets traitĂ©s, et opĂšre les renvois aux autres instruments de protection des droits de l'Homme susceptibles d'offrir un Ă©clairage Ă la Charte. Issu des efforts conjuguĂ©s d'une Ă©quipe franco-belge, cet ouvrage croise les regards des universitaires, des chercheurs et des praticiens, Ă l'image du public auquel il est destinĂ©. Lire aussi [Pdf/ePub] Le Tour du monde en 80 jours - Extraits choisis by Jules Verne download ebook read book, {pdf download} Wooed by a Wicked Duke A Regency Romance download pdf, Download Pdf Le YĂ©men - De l'arabie heureuse Ă la guerre download link, [PDF] Les Loups-Garous de Thiercelieux - Lune rousse download site, [PDF] Comment devenir un optimiste contagieux download download pdf,
Applicationde la Charte â articles 32 et 33 Titre â article 34 Loi constitutionnelle de 1982< â article 52 Garantie des droits et libertĂ©s â article 1 1. La Charte canadienne des droits et libertĂ©s garantit les droits et les libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s.
ï»żPasser au contenu Charte des Droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne La Charte des droits fondamentaux est une dĂ©claration des droits adoptĂ©e le 7 dĂ©cembre 2000 par lâUnion europĂ©enne. Elle reprend en un texte unique lâensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de lâUnion. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. La Charte nâest pas encore juridiquement contraignante. Les peuples de lâEurope, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, lâUnion se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, dâĂ©galitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de lâĂtat de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyennetĂ© de lâUnion et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. LâUnion contribue Ă la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de lâEurope, ainsi que de lâidentitĂ© nationale des Ătats membres et de lâorganisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© dâĂ©tablissement. Ă cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă la lumiĂšre de lâĂ©volution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de lâUnion, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Ătats membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par lâUnion et par le Conseil de lâEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de lâUnion et des Ătats membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous lâautoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă lâĂ©gard dâautrui quâĂ lâĂ©gard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, lâUnion reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. TITRE I DIGNITĂ Article 1 DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article 2 Droit Ă la vie 1. Toute personne a droit Ă la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Article 3 Droit Ă lâintĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b lâinterdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c lâinterdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d lâinterdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă la torture, ni Ă des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article 5 Interdiction de lâesclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTĂS Article 6 Droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©. Article 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article 8 Protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu dâun autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit dâaccĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et dâen obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle dâune autoritĂ© indĂ©pendante. Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâexercice. Article 10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, lâenseignement, les pratiques et lâaccomplissement des rites. 2. Le droit Ă lâobjection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâexercice. Article 11 LibertĂ© dâexpression et dâinformation 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Article 12 LibertĂ© de rĂ©union et dâassociation 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă la libertĂ© dâassociation Ă tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec dâautres des syndicats et de sây affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de lâUnion contribuent Ă lâexpression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de lâUnion. Article 13 LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article 14 Droit Ă lâĂ©ducation 1. Toute personne a droit Ă lâĂ©ducation, ainsi quâĂ lâaccĂšs Ă la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement lâenseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements dâenseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents dâassurer lâĂ©ducation et lâenseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent lâexercice. Article 15 LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et dâexercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de sâĂ©tablir ou de fournir des services dans tout Ătat membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă travailler sur le territoire des Ătats membres ont droit Ă des conditions de travail Ă©quivalentes Ă celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de lâUnion. Article 16 LibertĂ© dâentreprise La libertĂ© dâentreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens quâelle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, dâen disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce nâest pour cause dâutilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. Lâusage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Article 18 Droit dâasile Le droit dâasile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă la Constitution. Article 19 Protection en cas dâĂ©loignement, dâexpulsion et dâextradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un Ătat oĂč il existe un risque sĂ©rieux quâil soit soumis Ă la peine de mort, Ă la torture ou Ă dâautres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ĂGALITĂ Article 20 ĂgalitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, lâappartenance Ă une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâĂąge ou lâorientation sexuelle. 2. Dans le domaine dâapplication de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article 22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique LâUnion respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 ĂgalitĂ© entre hommes et femmes LâĂ©galitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre dâemploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de lâĂ©galitĂ© nâempĂȘche pas le maintien ou lâadoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article 24 Droits de lâenfant 1. Les enfants ont droit Ă la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quâils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit dâentretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă son intĂ©rĂȘt. Article 25 Droits des personnes ĂągĂ©es LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă participer Ă la vie sociale et culturelle. Article 26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITĂ Article 27 Droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 28 Droit de nĂ©gociation et dâactions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits dâintĂ©rĂȘts, Ă des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29 Droit dâaccĂšs aux services de placement Toute personne a le droit dâaccĂ©der Ă un service gratuit de placement. Article 30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 31 Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi quâĂ une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. LâĂąge minimal dâadmission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă lâĂąge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre lâexploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă leur sĂ©curitĂ©, Ă leur santĂ©, Ă leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit dâĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă un congĂ© parental Ă la suite de la naissance ou de lâadoption dâun enfant. Article 34 SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. LâUnion reconnaĂźt et respecte le droit dâaccĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi quâen cas de perte dâemploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă lâintĂ©rieur de lâUnion a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de lâUnion et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre lâexclusion sociale et la pauvretĂ©, lâUnion reconnaĂźt et respecte le droit Ă une aide sociale et Ă une aide au logement destinĂ©es Ă assurer une existence digne Ă tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de lâUnion et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 35 Protection de la santĂ© Toute personne a le droit dâaccĂ©der Ă la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de lâUnion. Article 36 AccĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral LâUnion reconnaĂźt et respecte lâaccĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel quâil est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de lâUnion. Article 37 Protection de lâenvironnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de lâenvironnement et lâamĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de lâUnion et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de lâUnion. TITRE V CITOYENNETĂ Article 39 Droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans lâĂtat membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet Ătat. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Article 40 Droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans lâĂtat membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet Ătat. Article 41 Droit Ă une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de lâUnion. 2. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne dâĂȘtre entendue avant quâune mesure individuelle qui lâaffecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă son encontre ; b le droit dâaccĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c lâobligation pour lâadministration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă la rĂ©paration par lâUnion des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans lâexercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des Ătats membres. 4. Toute personne peut sâadresser aux institutions de lâUnion dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article 42 Droit dâaccĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a un droit dâaccĂšs aux documents des institutions, organes et agences de lâUnion, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article 43 MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de lâUnion de cas de mauvaise administration dans lâaction des institutions, organes ou agences de lâUnion, Ă lâexclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans lâexercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Ătat membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article 45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Ătats membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire dâun Ătat membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire dâun pays tiers oĂč lâĂtat membre dont il est ressortissant nâest pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout Ătat membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet Ătat. TITRE VI JUSTICE Article 47 Droit Ă un recours effectif et Ă accĂ©der Ă un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de lâUnion ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer lâeffectivitĂ© de lâaccĂšs Ă la justice. Article 48 PrĂ©somption dâinnocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusquâĂ ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă tout accusĂ©. Article 49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction dâaprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il nâest infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč lâinfraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă la punition dâune personne coupable dâune action ou dâune omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle dâaprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par lâensemble des nations. 3. LâintensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă lâinfraction. Article 50 Droit Ă ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison dâune infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans lâUnion par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GĂNĂRALES RĂGISSANT LâINTERPRĂTATION ET LâAPPLICATION DE LA CHARTE Article 51 Champ dâapplication 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte sâadressent aux institutions, organes et agences de lâUnion dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi quâaux Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en oeuvre le droit de lâUnion. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent lâapplication, conformĂ©ment Ă leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de lâUnion telles quâelles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. 2. La prĂ©sente Charte nâĂ©tend pas le champ dâapplication du droit de lâUnion au-delĂ des compĂ©tences de lâUnion, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour lâUnion et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article 52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de lâexercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s dâautrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font lâobjet de dispositions dans dâautres parties de la Constitution sâexercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă ce que le droit de lâUnion accorde une protection plus Ă©tendue. 4. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels quâils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux Ătats membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de lâUnion, et par des actes des Ătats membres lorsquâils mettent en oeuvre le droit de lâUnion, dans lâexercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge nâest admise que pour lâinterprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. 6. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de lâhomme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ dâapplication respectif, par le droit de lâUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lâUnion, la CommunautĂ© ou tous les Ătats membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des Ătats membres. Article 54 Interdiction de lâabus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă une activitĂ© ou dâaccomplir un acte visant Ă la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte.
Lesdispositions des articles 53 et 52§3 de la Charte servent par excellence Ă promouvoir lâobjectif primordial de celle-ci, Ă savoir, 8 G. BRAIBANT, La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne. TĂ©moignages et commentaires, Paris, Ăditions du Seuil, 2001, p. 267; J. DUTHEIL DE LA ROCHĂRE, «La Charte des droits
Colloque organisĂ© par le Carrefour annuel de droit europĂ©en Ă l'AssemblĂ©e Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, prĂ©sident de section au Conseil dâEtat, membre de lâInstitut, professeur associĂ© Ă Sciences prĂšs de vingt ans aprĂšs son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit dâabord Ă rendre hommage au prĂ©sident Guy Braibant, qui a jouĂ© un rĂŽle dĂ©cisif dans son le Conseil europĂ©en dĂ©cida, en 1999, la rĂ©daction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins dâadhĂ©sion quâelle ne suscita de scepticisme et ne provoqua mĂȘme des rĂ©actions de rejet. Pour la prĂ©parer, le recours Ă une enceinte, qui sâest baptisĂ©e convention, composĂ©e de reprĂ©sentants des chefs dâEtat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement europĂ©en et du prĂ©sident de la Commission, Ă©tait inĂ©dite. En cette pĂ©riode de cohabitation en France, Guy Braibant fut dĂ©signĂ© conjointement par le PrĂ©sident de la rĂ©publique Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme prĂ©sident Roman Herzog, ancien prĂ©sident de la cour de Karlsruhe et de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale dâAllemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, reprĂ©sentant du gouvernement britannique, lâun de ses vice-prĂ©sidents. Pour aplanir les difficultĂ©s, surmonter les apprĂ©hensions, trouver les justes rĂ©dactions, ce trio, pour ne pas dire cette troĂŻka, du prĂ©sident Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rĂŽle dĂ©terminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier Ă lâoccasion dâentretiens avec ses deux collĂšgues qui se dĂ©roulĂšrent Ă son domicile personnel, fut Ă de nombreuses occasions celui qui permit la synthĂšse et obtint le consensus. Dans un livre publiĂ© en 2001 aux Editions du Seuil, il a tĂ©moignĂ© de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des dĂ©lais courts, lui doit le 7 dĂ©cembre 2000 Ă Nice, la Charte tĂ©moigne de la volontĂ© de construire lâUnion europĂ©enne non seulement sur des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques mais aussi sur des valeurs partagĂ©es. En six chapitres, DignitĂ©, LibertĂ©s, EgalitĂ©, SolidaritĂ©, CitoyennetĂ©, Justice, elle Ă©nonce des principes et des droits qui forment le socle de la dĂ©mocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits Ă©conomiques et sociaux est plus large. Plus rĂ©cente, elle traite aussi de sujets qui nâĂ©taient pas prĂ©sents dans les esprits en 1950, comme la bio-Ă©thique, la protection des donnĂ©es personnelles ou la prĂ©servation de lâenvironnement. Simple acte dĂ©claratif au dĂ©part, elle a valeur de traitĂ© depuis son incorporation en 2007 au traitĂ© de Lisbonne. La Cour de justice de lâUnion a prĂ©cisĂ© que les rĂšgles nationales doivent la respecter lorsquâelles entrent dans le champ dâapplication du droit de lâUnion âet non pas seulement lorsquâils le mettent en Ćuvre 26 fĂ©vrier 2013, Aklagaren. Elle contrĂŽle le droit dĂ©rivĂ© au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, lâapplication de la Charte nâa pas entraĂźnĂ©, jusquâĂ maintenant en tout cas, de consĂ©quences vraiment marquantes. La Charte contribue nĂ©anmoins Ă lâaffirmation dâun droit europĂ©en des droits de lâhomme, auquel le juge administratif français participe, comme lâensemble des autres Charte devant le juge administratif des consĂ©quences directes limitĂ©esLa Charte est invoquĂ©e devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 dĂ©cisions du Conseil dâEtat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichĂ©es au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais Ă ce jour aucune dĂ©cision du Conseil dâEtat nâa accueilli favorablement un moyen tirĂ© dâune mĂ©connaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, sociĂ©tĂ© Otjiaha, ait, Ă lâoccasion dâun contrĂŽle de conventionnalitĂ© in concreto, fait droit Ă une requĂȘte sur le fondement de la Charte. Le Conseil dâEtat ne sâest pour sa part prononcĂ© que sur des questions dâimportance limitĂ©e relatives au champ dâapplication de la Charte et Ă la portĂ©e de certains de ses dâapplication de la CharteSur les questions relatives au champ dâapplication de la charte, trois points peuvent ĂȘtre Avant lâentrĂ©e en vigueur, le 1er dĂ©cembre 2009, du traitĂ© de Lisbonne, le Conseil dâEtat constatait que la Charte, dĂ©pourvue de portĂ©e contraignante, ne pouvait utilement ĂȘtre invoquĂ©e devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, sociĂ©tĂ© lâOasis du dĂ©sert ; 9 fĂ©vrier 2010, Molline et autres. Câest Ă partir dâune dĂ©cision du 24 fĂ©vrier 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil dâEtat a relevĂ© que, du fait de son incorporation au traitĂ© de Lisbonne, la Charte revĂȘt dĂ©sormais le caractĂšre dâun engagement international dont il est possible de se Le Conseil dâEtat ne sâest pas expressĂ©ment prononcĂ© sur lâapplication de la jurisprudence Aklagaren. Certes il sâen tient plutĂŽt aux termes de lâarticle 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă lâencontre des actes qui mettent en Ćuvre le droit de lâUnion. Ses dĂ©cisions sur ce point sont parfois antĂ©rieures Ă lâarrĂȘt Aklagaren 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postĂ©rieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de lâautoritĂ© quâil reconnaĂźt aux arrĂȘts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration oĂč il devrait le faire, il ne tirerait pas les consĂ©quences de lâarrĂȘt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposĂ©e Ă un acte qui entre dans le champ dâapplication du droit de lâUnion, mĂȘme sâil ne met pas ce droit en ConformĂ©ment Ă la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 dĂ©cembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil dâEtat juge que lâarticle 41 de la Charte, qui Ă©nonce les rĂšgles dâune bonne administration, sâadresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de lâUnion et quâen consĂ©quence le moyen tirĂ© de sa violation par une autoritĂ© dâun Etat membre est inopĂ©rant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.PortĂ©e de certains articlesTrois sĂ©ries de prĂ©cisons ont Ă©tĂ© donnĂ©es par le Conseil dâEtat sur la portĂ©e de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit dâĂȘtre entendu article 41, lâinterdiction des discriminations selon lâĂąge article 21 et le droit dâaccĂšs Ă un tribunal indĂ©pendant et impartial articles 47 et 48.1/ MĂȘme si lâarticle 41 de la Charte ne sâadresse pas aux Etats, le principe des droits de la dĂ©fense, qui est un principe gĂ©nĂ©ral du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de lâUnion. Les Etats doivent en consĂ©quence le respecter lorsquâils prennent des mesures qui entrent dans le champ dâapplication du droit de lâUnion. Mais lâautonomie procĂ©durale leur confĂšre une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en dĂ©coulent. Ainsi, avant de prendre une dĂ©cision obligeant un Ă©tranger Ă quitter le territoire français, un Ă©tranger doit ĂȘtre mis en mesure dâexprimer, de matiĂšre utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure dâĂ©loignement est prise en mĂȘme temps quâun refus de titre de sĂ©jour, les motifs quâil a fait valoir Ă lâappui de sa demande de titre, et quâil a pu complĂ©ter au cours de la procĂ©dure dâinstruction de sa demande, suffisent Ă rĂ©pondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de lâintĂ©rieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprĂ©cier si une limite dâĂąge a le caractĂšre dâune discrimination selon lâĂąge, le Conseil dâEtat apprĂ©cie la portĂ©e du principe de non-discrimination Ă©noncĂ© Ă lâarticle 21 de la Charte en se rĂ©fĂ©rant aux objectifs lĂ©gitimes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit Ă un tribunal et impartial et les droits de la dĂ©fense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent ĂȘtre invoquĂ©s sur ce fondement 30 dĂ©cembre 2015, sociĂ©tĂ© Orange.Ces diffĂ©rentes dĂ©cisions ont une portĂ©e somme toute modeste. Seule la question de la procĂ©dure contradictoire avant une mesure dâĂ©loignement dâun Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre revĂȘtait un vĂ©ritable enjeu. Mais elle finalement Ă©tĂ© tranchĂ©e sur le terrain des principes gĂ©nĂ©raux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que lâapport de la Charte tient sans doute moins Ă ses termes mĂȘmes quâau rĂŽle quâelle joue dans lâaffirmation dâun droit europĂ©en des droits de lâhommeLa Charte un Ă©lĂ©ment de lâaffirmation du droit europĂ©en des droits de lâhommeProgressivement dessinĂ©, le droit europĂ©en des droits de lâhomme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil dâEtat sâest rĂ©solument droit europĂ©en des droits de lâhomme une construction progressiveA partir de son arrĂȘt de principe du 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donnĂ© au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux quâil ne portait pas nĂ©cessairement en lui. Au travers des principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertĂ©s sont protĂ©gĂ©s par le droit communautaire, qui incorpore lâensemble des droits garantis par la convention europĂ©enne des droits de lâhomme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. Dâorigine prĂ©torienne, cette construction a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e par les traitĂ©s Ă partir du traitĂ© de Maastricht et consolidĂ©e par le traitĂ© de Lisbonne. Lâarticle 2 du traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne affirme ainsi que lâUnion est fondĂ©e sur les valeurs de respect de la dignitĂ© humaine, de libertĂ©, de dĂ©mocratie, dâĂ©galitĂ©, de lâEtat de droit, ainsi que de respect des droits de lâhomme, y compris des droits des personnes appartenant Ă des minoritĂ©s. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une sociĂ©tĂ© caractĂ©risĂ©e par le pluralisme, la non-discrimination, la tolĂ©rance, la justice, la solidaritĂ© et lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations sâaccompagnent de lâincorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traitĂ©s et de lâouverture dâune perspective dâadhĂ©sion de lâUnion Ă la convention europĂ©enne des droits de lâ lâespace europĂ©en, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche europĂ©enne des droits de lâhomme. La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme juge que le droit de lâUnion est prĂ©sumĂ© respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procĂšs Ă©quitable, droit dâasile, protection des donnĂ©es personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours sâĂ©coutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. Lâorganisation et la jurisprudence du Conseil dâEtat français se situent rĂ©solument dans cet espace Conseil dâEtat dans lâespace europĂ©en des droits de lâhomme Dâun point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil dâEtat agit dans lâespace europĂ©en des droits de lâ le plan institutionnel, les prĂ©cautions nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent ĂȘtre assurĂ©es simultanĂ©ment dans le respect des exigences dâimpartialitĂ©. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformĂ©ment aux standards du procĂšs Ă©quitable. Le procĂšs administratif sâinscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit europĂ©en des droits de lâhomme. Par son arrĂȘt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil dâEtat en a conjuguĂ© les deux branches il accepte dâexaminer un moyen tirĂ© de ce quâune directive aurait mĂ©connu la convention europĂ©enne des droits de lâhomme et sâappuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater quâen lâabsence de difficultĂ© sĂ©rieuse, il nây pas lieu de la saisir de la question. Le juge du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© sâaffirme comme le garant des libertĂ©s fondamentales que lâordre juridique de lâUnion europĂ©enne attache au statut de citoyen de lâUnion » 9 dĂ©cembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, câest dans ce contexte dâun droit europĂ©en des droits de lâhomme que la Charte prend en vĂ©ritĂ© toute sa portĂ©e. Elle en affirme lâinspiration, elle en illustre la rĂ©alitĂ©, elle en exprime lâautoritĂ©. Pour le Conseil dâEtat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit europĂ©en des libertĂ©s fondamentales, elle est ainsi une piĂšce importante, et sans doute encore en devenir, dâune construction dâensemble.
LamĂȘme analyse sâapplique au droit au respect de la vie privĂ©e consacrĂ© Ă lâarticle 7 de la charte. Pour ĂȘtre lĂ©gale, toute limitation de lâexercice des droits fondamentaux protĂ©gĂ©s par la charte doit respecter les critĂšres suivants, tels quâils sont Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 52, paragraphe 1, de la charte:
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IIntroduction. Chaque annĂ©e, la Cour suprĂȘme des Ătats-Unis, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (CEDH) et la Cour de justice de lâUE (CJUE) rendent un nombre important dâarrĂȘts relatifs aux droits fondamentaux 1 des entreprises 2.Pour des raisons qui apparaĂźtront clairement au lecteur, la jurisprudence amĂ©ricaine a donnĂ© lieu Ă une
Carte mentaleĂlargissez votre recherche dans UniversalisLa proclamation solennelle, le 7 dĂ©cembre 2000 Ă Nice, par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne est quasi passĂ©e inaperçue dans le tourbillon politique du sommet de Nice, alors qu'elle reprĂ©sente une Ă©tape trĂšs significative de l'Ă©volution de l'Union que toute l'histoire des CommunautĂ©s europĂ©ennes, puis de l'Union europĂ©enne, a Ă©tĂ© centrĂ©e sur des prĂ©occupations Ă©conomiques et assez Ă©loignĂ©es de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de l'homme, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes, a, dĂšs les annĂ©es 1970, grĂące Ă une jurisprudence constante et prudente, dĂ©gagĂ© des principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire applicables en matiĂšre de libertĂ©s fondamentales. Par la suite, les Ătats membres, Ă travers les traitĂ©s de Maastricht en 1992 et d'Amsterdam cinq ans plus tard, ont peu Ă peu Ă©tendu le domaine d'action et les compĂ©tences juridiques de l' fur et Ă mesure que le contentieux se dĂ©veloppait, que les domaines d'action des CommunautĂ©s et de l'Union s'Ă©tendaient, et que, en mĂȘme temps, les prĂ©occupations liĂ©es Ă l'Ătat de droit devenaient des prioritĂ©s dans tous les pays, s'est posĂ©e la question de savoir si les autoritĂ©s de l'Union europĂ©enne Ă©taient assujetties au respect des droits fondamentaux. Le traitĂ© de Maastricht, puis le traitĂ© d'Amsterdam font rĂ©fĂ©rence aux traditions constitutionnelles communes des Ătats membres » ainsi qu'Ă la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. Une solution aurait consistĂ© Ă ce que l'Union, en tant que telle, adhĂšre Ă cette Convention liant les 43 Ătats du Conseil de l'Europe, ce qui est dĂ©jĂ le cas des quinze Ătats de l'Union, et accepte, par voie de consĂ©quence, la juridiction de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme qui siĂšge Ă Strasbourg. En l'Ă©tat actuel des traitĂ©s europĂ©ens, cette solution n'Ă©tait pas possible. Il semble, au surplus, que les pays membres de l'Union aient prĂ©fĂ©rĂ© se doter d'un catalogue de droits fondamentaux susceptible de devenir obligatoire et d'Ă©viter ainsi, aussi longtemps que cela sera possible, la juridiction de la Cour de lors du sommet de Cologne, sous prĂ©sidence allemande, les 3 et 4 juin 1999, que les chefs d'Ătat ou de gouvernement ont pris la dĂ©cision de rĂ©unir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une Charte, de maniĂšre Ă leur donner une plus grande visibilitĂ© ». Lors du sommet de Tampere, sous prĂ©sidence finlandaise, les 15 et 16 octobre 1999, des dĂ©cisions plus prĂ©cises sont adoptĂ©es en ce qui concerne la composition, les mĂ©thodes de travail et les modalitĂ©s pratiques de l'organe chargĂ© d'Ă©laborer cette la premiĂšre rĂ©union de la Convention » le 17 dĂ©cembre 1999, l'adoption de la Charte par la Convention le 2 octobre 2000 et sa proclamation Ă Nice le 7 dĂ©cembre 2000, il s'est Ă©coulĂ© une annĂ©e, ce qui, au regard des enjeux et de la difficultĂ© de l'exercice, paraĂźt fort court. Cette Charte, dont des commentaires approfondis commencent Ă exister, prĂ©sente trois caractĂšres significatifs relatifs Ă sa procĂ©dure d'adoption, Ă son contenu et Ă sa 2 3 4 5 âŠpour nos abonnĂ©s, lâarticle se compose de 5 pagesĂcrit par ancien conseiller d'Ătat, ancien prĂ©sident du tribunal constitutionnel d'Andorre, prĂ©sident Ă©mĂ©rite de l'Association internationale de droit constitutionnelClassificationDroit et institutionsDroits de l'hommeDroits fondamentauxDroit et institutionsInstitutions et droit europĂ©ensDroit communautaireAutres rĂ©fĂ©rences CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPĂENNE » est Ă©galement traitĂ© dans EUROPE - DiversitĂ© religieuseĂcrit par Michel MIAILLE, Kathy ROUSSELET âą 11 282 mots âą 3 mĂ©dias Dans le chapitre Ce que dit le traitĂ© de Lisbonne » [âŠ] Comme dans le PrĂ©ambule du traitĂ© constitutionnel adoptĂ© le 18 juin 2004, les Ătats membres dĂ©clarent s'inspirer des hĂ©ritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, Ă partir desquels se sont dĂ©veloppĂ©es les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliĂ©nables de la personne humaine, ainsi que la libertĂ©, la dĂ©mocratie, l'Ă©galitĂ© et l'Ătat de droit » PrĂ©ambule [âŠ] Lire la suiteVoir aussiROMAN HERZOGLes derniers Ă©vĂ©nements25 juillet 2019 Union europĂ©enne. Saisie de la CJUE au sujet de la Hongrie. La Commission estime que la loi Stop Soros » est contraire aux dispositions europĂ©ennes sur les procĂ©dures dâasile et les conditions dâaccueil, ainsi quâĂ la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. En juillet 2018, elle a formĂ© un premier recours contre la Hongrie devant la CJUE, dĂ©jĂ en matiĂšre de procĂ©dures dâasile, de conditions dâaccueil et de renvoi des migrants. [âŠ] Lire la suite12-22 septembre 2017 Royaume-Uni. Adoption de la loi de retrait de l'Union europĂ©enne. Le 12, le Parlement adopte le projet de loi de retrait de lâUnion europĂ©enne UE qui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux Ă la PremiĂšre ministre Theresa May. Le texte, qui transpose lâensemble de la lĂ©gislation europĂ©enne dans le droit britannique afin de pallier le risque de vides juridiques lors du Brexit, autorise lâexĂ©cutif Ă conserver, modifier ou abroger les lois europĂ©ennes sans consulter le Parlement. [âŠ] Lire la suite1er-21 janvier 2011 Hongrie â Union europĂ©enne. PolĂ©mique au sujet de la loi hongroise sur les mĂ©dias Le 21, la Commission europĂ©enne prĂ©cise ses griefs Ă l'encontre de la loi hongroise et accorde deux semaines Ă Budapest pour y rĂ©pondre. Elle affirme que la loi contrevient Ă la directive de l'Union sur les services audiovisuels ainsi qu'Ă la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. Elle indique que l'obligation d'enregistrement imposĂ©e aux mĂ©dias est Ă©galement contraire Ă la libertĂ© d'Ă©tablissement et Ă la libre prestation de services garanties par les traitĂ©s europĂ©ens. [âŠ] Lire la suiteRecevez les offres exclusives Universalis
1 Absence de protection pĂ©nale du fĆtus en cas d'atteinte involontaire Ă la vie (art.2 CEDH) [link] 2) Droit de connaĂźtre ses origines (art. 8 CEDH) [link] 3) Droit d'ĂȘtre entendu (art. 12-2 CIDE) [link] II -Les droits fondamentaux opposĂ©s entre membres d'une mĂȘme famille [link] A -Entre Ă©poux ou concubins [link] 1) Devoirs du mariage
TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
DemaniÚre à éviter, au fil des articles, les alinéas qui, habituellement, définissent la portée et les limites du droit proclamé au début de l'article, un chapitre vii intitulé modestement « Dispositions générales » regroupe tout ce qui concerne le champ d'application de la Charte (art. 51), la portée des droits garantis (art. 52), le niveau de protection (art. 53) et l
A lâoccasion du Conseil europĂ©en de Cologne370, il fut dĂ©cidĂ© quâune enceinte composĂ©e de reprĂ©sentants de Chefs dâEtat et de Gouvernement et du PrĂ©sident de la Commission europĂ©enne ainsi que de membres du Parlement europĂ©en et des parlements nationaux » la Convention »371 Ă©laborerait une Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne. A teneur du mandat, il Ă©tait entendu que cette future charte contiendrait les droits de libertĂ©, dâĂ©galitĂ© et de procĂ©dure, tels que garantis par la CEDH et tels quâils 368 AKANDJI-KOMBE, Interaction 1999, 13. 369 Cf. lâopinion de MACHACEK, Wesen 1991, 60, Ă ce sujet Die EG-Charta ist vom SubsidiaritĂ€tsprinzip beherrscht und enthĂ€lt damit ausschlieĂlich ein politisches Programm ; dessen Verwirklichung dient das sogenannte Aktionsprogrammâ ». Voir aussi FONTENEAU, Dimension 2001, 48 ss & 59 ; SCHEININ, Legal Rights 2001, 47 s. 370 Le Conseil europĂ©en, qui regroupe les chefs dâEtat et de gouvernement des Etats membres de lâUnion europĂ©enne, se tint les 3 et 4 juin 1999. Voir les Conclusions de la PrĂ©sidence de lâUnion europĂ©enne, Conseil europĂ©en de Cologne des 3 et 4 juin 1999 doc. SN 150/1/99 REV1 CAB, Annexe IV DĂ©cision du Conseil europĂ©en concernant lâĂ©laboration dâune Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne. 371 Conclusions de la PrĂ©sidence de lâUnion europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 3Ăšme paragraphe. Quant Ă la Cour de Justice de lâUnion europĂ©enne, elle obtint un statut dâobservateur, Ă lâinstar, dâailleurs, du Conseil de lâEurope et de la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme. Au cours des travaux, qui plus est, les intervenants suivants furent entendus par la Convention le ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en, le ComitĂ© des rĂ©gions, le mĂ©diateur europĂ©en, les pays candidats, de mĂȘme que dâautres groupes, organismes ou instances invitĂ©s. Chapitre premier RepĂšres historiques 73 rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire », de mĂȘme que des droits rĂ©servĂ©s aux citoyens de lâUnion372. Par contre, ce futur instrument, dont lâĂ©ventuelle incorporation au sein dâun traitĂ© serait dĂ©battue dans une seconde Ă©tape, devait se contenter de prendre en considĂ©ration des droits Ă©conomiques et sociaux tels quâĂ©noncĂ©s dans la Charte sociale europĂ©enne et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs art. 136 TCE dans la mesure oĂč ils ne justifient pas uniquement des objectifs pour lâaction de lâUnion »373. Ainsi, comme lâexpose MARAUHN, le mandat du Conseil europĂ©en du mois de juin 1999 instaurait une dĂ©marcation entre les libertĂ©s, les droits dâĂ©galitĂ© et de citoyennetĂ© et les droits sociaux. La Convention ne fit cependant pas cas de ces vellĂ©itĂ©s Ă©tatiques de dichotomie et prĂ©sida Ă lâĂ©laboration dâune charte contenant, cĂŽte Ă cĂŽte, des droits de toutes les catĂ©gories374. La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne ChUE fut solennellement proclamĂ©e Ă Nice, en date du 7 dĂ©cembre 2000375, revĂȘtant dans un premier temps la guise dâun accord interinstitutionnel ⊠et dâun engagement politique des Etats membres »376. ProclamĂ©e une seconde fois dans le cadre du TraitĂ© de Lisbonne de 2007, la ChUE se vit accorder une portĂ©e contraignante, Ă lâinstar du TraitĂ© sur lâUE et du TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUE377. On peut toutefois regretter que, dans sa version finale, la ChUE ait conservĂ© la disposition ambiguĂ« selon laquelle les principes » consacrĂ©s peuvent ĂȘtre mis en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs, tandis que leur invocation devant le juge nâest admise que pour lâinterprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes »378, au risque de rĂ©introduire insidieusement lâinjusticiabilitĂ© des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels Ă©noncĂ©s dans la Charte fondamentale379. 372 Conclusions de la PrĂ©sidence de lâUnion europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 2Ăšme paragraphe. 373 Cf. DEHAENE, Convention 2001, 49 ss. 374 MARAUHN, Zugang 2003, 250. Voir aussi AKANDJI-KOMBE, Charte/CE 2001, 168 s. 375 JOCE n° 2000/C 364/01, du 7 dĂ©cembre 2000. 376 SUDRE, Droits de lâhomme 2012, 158 ss. Voir, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă savoir pour le droit social communautaire, les explications de KAUFMANN, ActualitĂ© 2003, 187 s. Cf. aussi FUNK, Grundrechtscharta 2002, 39 ss. 377 Le texte de la ChUE fut repris tel quel pour figurer dans le projet de TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour lâEurope TraitĂ© de Rome de 2004, partie II, traitĂ© adoptĂ© par consensus au sein de la Convention europĂ©enne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au PrĂ©sident du Conseil europĂ©en Ă Rome le 18 juillet 2003. Ce dernier texte du traitĂ©, lĂ©gĂšrement retouchĂ©, sans que la Charte nâen fĂ»t altĂ©rĂ©e, fut adoptĂ© par les Chefs dâEtat et de Gouvernement des Vingt-Cinq le 19 juin 2004, lors du Conseil europĂ©en de Bruxelles, et fut signĂ© Ă Rome le 29 octobre 2004. Au vu des rĂ©fĂ©rendums nĂ©gatifs en France comme dans les Pays-Bas, le projet de traitĂ© constitutionnel fut toutefois abandonnĂ© au profit du TraitĂ© de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 qui, au lieu de lâincorporer, fait de la ChUE un instrument contraignant par renvoi direct Ă ce dernier. 378 JO UE n° 2010/C 83/02, Titre VII â dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant lâinterprĂ©tation et lâapplication de la Charte, art. 52 ch. 5 ChUE. 379 Cf. SCHOLZ, EU 2012, 924 s., pour lequel les droits sociaux au sens Ă©troit » art. 8, 14, 22, art. 24 Ă 27, art. 29 Ă 30, art. 32 Ă 38, art. 47 al. 3 ChUE seraient, Ă tort selon nous, de tels Titre premier Fondements et mythes fondateurs 74 Quant aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels que la ChUE renferme, il convient de citer lâinterdiction de lâesclavage et du travail forcĂ© art. 5, la libertĂ© de rĂ©union et dâassociation, Ă©galement prĂ©vue dans sa composante syndicale art. 12, le droit Ă lâĂ©ducation art. 14, la libertĂ© professionnelle et le droit de travailler art. 15, les libertĂ©s dâentreprise art. 16 et de propriĂ©tĂ© art. 17, lâĂ©galitĂ© entre hommes et femmes en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de travail etc. art. 23, les droits de lâenfant art. 24, les droits spĂ©cifiques, notamment participatifs, des personnes ĂągĂ©es art. 25 et des personnes handicapĂ©es art. 26, le droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentreprise art. 27, le droit de nĂ©gociation et dâactions collectives art. 28, le droit dâaccĂšs aux services de placement art. 29, le droit Ă la protection en cas de licenciement injustifiĂ© art. 30, le droit Ă des conditions de travail justes et Ă©quitables art. 31, lâinterdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail art. 32, la protection de la vie familiale et professionnelle art. 33, le droit Ă la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâaide sociale art. 34, le droit Ă la protection de la santĂ© art. 35, et le droit dâaccĂšs aux services dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral art. 36380. c La dimension humaine » de lâOrganisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe OSCE Aboutissement dâun processus politique ayant dĂ©butĂ© lors de la ConfĂ©rence sur la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe, dont lâobjectif initial, en 1975, avait Ă©tĂ© celui de crĂ©er un cadre diplomatique de coopĂ©ration entre lâEst et lâOuest »381, Ă savoir entre tous les Etats europĂ©ens, rejoints par le Canada et les Etats-Unis, lâOSCE382 sâest petit Ă petit dotĂ©e dâun programme destinĂ© Ă garantir les droits de lâHomme et les libertĂ©s fondamentales. Connu sous lâappellation de dimension humaine », ce programme politique nâa cessĂ© de se dĂ©velopper depuis lors et prĂ©voit mĂȘme un certain nombre de mĂ©canismes politiques de contrĂŽle383. principes ne mĂ©nageant aucun droit subjectif, seuls les art. 12 al. 1, 15 al. 3, 20, 21, 23, 28 et 31 Ă©tant justiciables. 380 Pour ce qui est de la protection des consommateurs article 38 ChUE, il serait Ă la rigueur possible de lui dĂ©couvrir des racines sociales, dans la mesure oĂč, Ă lâinstar des travailleurs, le groupe des consommateurs comptait parmi la partie socialement faible ou fragilisĂ©e. 381 ROUGET, Guide 2000, 53. 382 LâOSCE, qui dĂ©passe le cadre europĂ©en, a succĂ©dĂ© aux cycles de confĂ©rences initiĂ©s en 1975 Ă Helsinki. Elle sâest dotĂ©e dâinfrastructures et dâinstitutions permanentes et a ainsi pu accĂ©der au rang dâorganisation internationale Ă partir de 1994. 383 TrĂšs sommairement, les Ă©tapes dĂ©cisives de cette Ă©volution sont lâActe final de Helsinki, du 1er aoĂ»t 1975 ; la dimension humaine » et son mĂ©canisme de suivi Ă©laborĂ©s lors de ConfĂ©rence de Vienne de 1989 ; les ConfĂ©rences de Copenhague et de Paris en 1990, de Moscou en 1991, de Prague et dâHelsinki en 1992. La dimension humaine est rĂ©guliĂšrement abordĂ©e lors des confĂ©rences et sommets organisĂ©s au sein de lâOSCE, dont les actes finaux peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site de lâorganisation ; se reporter Ă la rubrique dimension humaine » Qui plus est, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du 21 novembre 1990, a instaurĂ© le Bureau des institutions dĂ©mocratiques et des droits de lâHomme BIDDH, Ă Varsovie, qui sert de cadre Ă Chapitre premier RepĂšres historiques 75 A cĂŽtĂ© de ses activitĂ©s liĂ©es Ă la garantie du droit des minoritĂ©s, de lâEtat de droit, de la dĂ©mocratisation et de la libertĂ© des mĂ©dias, ledit programme englobe aussi des Ă©lĂ©ments liĂ©s aux droits de lâHomme, parmi lesquels la libertĂ© dâassociation, le droit Ă lâĂ©ducation et lâĂ©galitĂ© des sexes jouent un rĂŽle essentiel384. Toutefois, il convient de souligner que les instruments Ă©laborĂ©s sous les auspices de lâOSCE demeurent Ă©minemment politiques et prĂ©conisent des solutions et mĂ©canismes de contrĂŽle de caractĂšre diplomatique385. Leur Ă©tude dĂ©taillĂ©e dĂ©passerait le cadre juridique du prĂ©sent ouvrage.
Cetarticle s'interroge sur la signification et les fonctions de la notion de contenu essentiel des droits fondamentaux figurant à l'article 52 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. AprÚs avoir relevé les difficultés de définition inhérente à cette notion et malgré la volonté affichée de la Cour de justice d'adopter une approche
AccĂ©der au contenu principal Le Centre de Recherches Juridiques CRJ de lâUniversitĂ© Grenoble-Alpes et lâInstitut de Droit EuropĂ©en des Droits de lâHomme IDEDH de lâUniversitĂ© de Montpellier organise un colloque international intitulĂ© 10 ans dâapplication de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne Bilan et perspectives » qui aura lieu les Jeudi 12 et vendredi 13 dĂ©cembre 2019Ă lâUniversitĂ© de Grenoble-Alpes. La direction scientifique est assurĂ©e par Romain TiniĂšre, professeur Ă lâUniversitĂ© Grenoble-Alpes, Chaire Jean Monnet et Claire Vial, professeur Ă lâUniversitĂ© de Montpellier, directrice de lâIDEDH. Les propositions de communication de 3000 signes maximum doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă Romain TiniĂšre au plus tard le 6 mai 2019. Les jeunes chercheurs sont vivement encouragĂ©s Ă candidater Les auteurs seront informĂ©s au plus tard le 15 juin de la suite donnĂ©e Ă leur proposition de communication aprĂšs examen par le ComitĂ© scientifique. Les communications sĂ©lectionnĂ©es feront lâobjet dâune publication Pour en savoir plus lire lâappel Ă communication ICI Navigation des articles
Durantces 2 jours de dĂ©bats, des ateliers de rĂ©flexion et des tables rondes seront organisĂ©s pour dĂ©construire lâapproche rĂ©pressive des politiques migratoires et rĂ©flĂ©chir collectivement Ă une nouvelle politique dâaccueil fondĂ©e sur la solidaritĂ©, la protection et le respect des droits de lâhomme afin que lâaccueil devienne une prioritĂ© politique et sociĂ©tale.
Accueil Revues La Revue de l'Ires NumĂ©ro 2018/3-1/2019 n° 96-97 Ătat des lieux de lâEurope... ArticleRĂ©sumĂ©PlanBibliographieAuteurCitĂ© parfile_downloadTĂ©lĂ©charger Article Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de lâUnion europĂ©enne constitue, Ă maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases dâune rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de lâUnion europĂ©enne est aujourdâhui effectivement au service dâune Europe sociale. 1 Faire un Ă©tat des lieux de lâEurope sociale implique tout dâabord de souligner lâexistence de diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux, mais surtout europĂ©ens, dans le champ du social. Ă cet Ă©gard, lâOrganisation internationale du travail OIT, institution internationale dĂ©diĂ©e aux questions du travail, a Ă©laborĂ© de nombreuses conventions et recommandations concernant lâensemble des relations de travail la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical [1], le droit dâaction et de nĂ©gociation collective [2], lâinterdiction du travail forcĂ© [3], la protection contre le licenciement [4], la mise en place dâun systĂšme dâinspection du travail [5] ou encore la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail [6]. En outre, sous lâĂ©gide du Conseil de lâEurope, dont la vocation principale est la promotion des droits de lâHomme, plusieurs textes ont contribuĂ© Ă faire avancer les droits sociaux des travailleurs. Câest le cas de certaines dispositions de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme CESDH [7], telles que lâinterdiction du travail forcĂ© [8] et lâinterdiction des discriminations [9], mais aussi de dispositions de la Charte sociale europĂ©enne [10] telles que le droit au travail [11], le droit Ă la sĂ©curitĂ© et Ă lâhygiĂšne au travail [12] et le droit syndical [13]. Ainsi, les droits internationaux et europĂ©ens ont indĂ©niablement contribuĂ© Ă lâĂ©mergence dâune logique de progrĂšs social TeyssiĂ©, 2014 ; Moreau, 2006. 2 Parmi ceux-lĂ , le droit de lâUnion europĂ©enne constitue, Ă maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs. En effet, si lâUnion europĂ©enne a dâabord pour objectif la rĂ©alisation dâun vaste marchĂ© commun de lâemploi, des services et des capitaux, lâinstitution poursuit Ă©galement des objectifs sociaux. Câest dans ce cadre que sont Ă©laborĂ©es des rĂšgles protectrices des travailleurs qui organisent et facilitent leur mobilitĂ© au sein de lâUnion europĂ©enne. Il en est ainsi en particulier de la libertĂ© de circulation des personnes qui leur permet de se dĂ©placer librement sur le territoire dâun autre Ătat membre, notamment dans la perspective dây occuper un emploi et dây demeurer. Dâautres rĂšgles, tout aussi importantes, fixent des exigences minimales dans certains domaines qui permettent dâharmoniser les droits nationaux du travail. Câest le cas par exemple dans le champ, fondamental, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail. Enfin, les rĂšgles du droit de lâUnion europĂ©enne protĂšgent les droits sociaux fondamentaux des travailleurs tels que le droit dâaction et de nĂ©gociation collective. Pour cette raison, le droit de lâUnion europĂ©enne est le corpus le plus important de normes internationales dans le domaine social. Câest aussi le plus abouti. En effet, contrairement aux autres rĂšgles Ă©manant de sources de droit international et europĂ©en, celles Ă©manant de lâUnion europĂ©enne ont vocation Ă crĂ©er directement des droits et des obligations dans le chef des particuliers [14]. La diffĂ©rence avec les autres normes supranationales est dâimportance car elle permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux travailleurs de se prĂ©valoir et de mobiliser directement les rĂšgles issues du droit de lâUnion europĂ©enne BergĂ©, 2013 ; Akandji-KombĂ©, 2012. En outre, le droit de lâUnion europĂ©enne se caractĂ©rise par sa primautĂ© sur le droit interne [15]. Cela implique que les Ătats sont tenus dâassurer le respect des normes du droit de lâUnion dans leurs propres ordres juridiques Hennion-Moreau, 2009 ; Robin-Olivier, 2016a. DĂšs lors, le droit social de lâUnion europĂ©enne est le principal vecteur de droits sociaux pour les travailleurs. 3 Nous tenterons alors de poser les bases dâune rĂ©flexion critique, en nous demandant si ce droit social de lâUnion europĂ©enne est aujourdâhui effectivement au service dâune Europe sociale. Câest un point de vue juridique qui est ici proposĂ©. Il vise Ă interroger lâexistence et la portĂ©e de rĂšgles de droit issues de lâUnion europĂ©enne aptes Ă crĂ©er des droits sociaux au profit des travailleurs. Il interroge Ă©galement lâeffectivitĂ© de ces rĂšgles de droit au stade de leur application, ce qui rĂ©vĂšle les limites dâune lecture purement formelle des textes. Ainsi, du point de vue du juriste, faire un Ă©tat des lieux de lâEurope sociale soulĂšve la problĂ©matique de lâexistence vĂ©ritable de cette Europe sociale, qui ne soit pas un vain mot mais qui procĂšde dâune volontĂ© europĂ©enne commune de faire rĂ©ellement progresser les droits sociaux des travailleurs une Europe sociale qui trouve effectivement sa traduction dans les textes et surtout dans les actes. AssurĂ©ment, la rĂ©ponse Ă cette question nâest pas une chose aisĂ©e. NuancĂ©e et complexe, elle peut toutefois ĂȘtre abordĂ©e de maniĂšre sĂ©quencĂ©e. Câest ainsi quâaprĂšs avoir observĂ© la construction de lâEurope sociale I, son dĂ©clin devra ĂȘtre abordĂ© II, avant que son renouveau ne soit envisagĂ© III. I. La construction de lâEurope sociale 4 Le droit de lâUnion europĂ©enne sâest dâabord prĂ©occupĂ© de rĂ©gir les situations de mobilitĂ© des travailleurs. En effet, depuis le traitĂ© de Rome en 1957 [16], il sâagit dâune thĂ©matique centrale du projet europĂ©en [17]. De nombreuses rĂšgles viennent lâencourager et lâencadrer car elle sâintĂšgre dans la finalitĂ© de la construction de lâUnion europĂ©enne la crĂ©ation dâun vaste marchĂ© commun des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. La libre circulation des personnes 5 En vertu de lâactuel article 45 du TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne TFUE, la libre circulation des personnes, reconnue dans un premier temps au seul bĂ©nĂ©fice des travailleurs, doit permettre la crĂ©ation dâun marchĂ© commun de lâemploi [18]. Cette libertĂ© implique lâabolition de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© entre les travailleurs des Ătats membres en ce qui concerne lâemploi, la rĂ©munĂ©ration et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit de rĂ©pondre Ă des emplois offerts dans un autre Ătat membre, de se dĂ©placer librement sur le territoire dâun autre Ătat membre et Ă©galement dây sĂ©journer et dây demeurer [19]. 6 Cette mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e par le droit de lâUnion europĂ©enne, est encadrĂ©e par la mise en Ćuvre de techniques issues du droit international privĂ© qui ont vocation Ă rĂ©soudre les conflits qui peuvent en rĂ©sulter RodiĂšre, 2003. Ainsi, face Ă une situation prĂ©sentant un Ă©lĂ©ment dâextranĂ©itĂ©, des rĂšgles permettent de dĂ©terminer le juge compĂ©tent pour traiter dâun Ă©ventuel litige ainsi que la loi quâil sera tenu dâappliquer. Il sâagit de dispositions spĂ©cifiques au contrat de travail et protectrices de la partie faible issues du rĂšglement Bruxelles I [20] et du rĂšglement Rome I [21]. Le premier de ces textes, relatif Ă la compĂ©tence judiciaire, permet de faciliter le recours contentieux du travailleur en cas de litige portant sur lâexĂ©cution de la relation de travail en prĂ©sence dâun contrat de travail international [22]. Le second, relatif Ă la loi applicable au contrat de travail international, prĂ©serve le choix dâune loi dâautonomie comme câest la rĂšgle en matiĂšre contractuelle, tout en imposant le respect de dispositions impĂ©ratives en faveur de la protection du travailleur [23]. 7 En outre, des instruments permettent de dĂ©terminer le droit de la sĂ©curitĂ© sociale applicable en cas de mobilitĂ© PrĂ©tot, 1987 ; Chassard, Venturini, 8 2005. En la matiĂšre, il nâest pas question dâuniformiser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des Ătats membres, dâautant que le droit social en gĂ©nĂ©ral se prĂȘte difficilement Ă cette forme dâaction de lâUnion europĂ©enne, les Ătats ayant conservĂ© leur compĂ©tence en ce domaine. Il ne sâagit pas non plus dâharmoniser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des diffĂ©rents Ătats membres, ce qui a pu ĂȘtre fait, comme nous le verrons, par voie de directives pour certains Ă©lĂ©ments de la relation de travail. Il sâagit ici dâune simple coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [24]. Cette derniĂšre est nĂ©anmoins fondamentale car elle est conçue comme le corollaire de la libre circulation des travailleurs. En effet, la coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [25] est indispensable pour quâils puissent, effectivement, exercer leur mobilitĂ©, en Ă©tant assurĂ©s quâils pourront bĂ©nĂ©ficier dâune couverture sociale [26]. Lâadoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits sociaux 9 Outre lâencouragement et lâencadrement de la mobilitĂ© des travailleurs, le droit de lâUnion europĂ©enne sâest Ă©galement prĂ©occupĂ© dâĂ©dicter un certain nombre de rĂšgles minimales que les Ătats membres sont tenus de transposer dans leur droit national. En effet, depuis lâActe unique europĂ©en de 1986 [27], lâUnion europĂ©enne a compĂ©tence pour adopter des directives fixant des prescriptions minimales [28]. DĂšs lors, le droit du travail, et plus largement le droit social en gĂ©nĂ©ral est devenu un domaine dâaction Ă part entiĂšre de lâUnion europĂ©enne. Ainsi, il est solennellement affirmĂ© que les Ătats membres sâattachent Ă promouvoir lâamĂ©lioration, notamment du milieu de travail, pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs, et se fixent pour objectif lâharmonisation, dans le progrĂšs, des conditions existant dans ce domaine [29] ». 10 Ces rĂšgles ont vocation Ă protĂ©ger les travailleurs. Il sâagit des politiques sociales que lâactuel article 153 du TFUE Ă©numĂšre lâamĂ©lioration, en particulier du milieu de travail, pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ; les conditions de travail ; la sĂ©curitĂ© sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de rĂ©siliation du contrat de travail ; lâinformation et la consultation des travailleurs ; la reprĂ©sentation et la dĂ©fense collective des intĂ©rĂȘts des travailleurs et des employeurs ; les conditions dâemploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en sĂ©jour rĂ©gulier sur le territoire de lâUnion ; lâintĂ©gration des personnes exclues du marchĂ© du travail ; lâĂ©galitĂ© entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marchĂ© du travail et le traitement dans le travail ; la lutte contre lâexclusion sociale ; la modernisation des systĂšmes de protection sociale. 11 Dans chacun de ces domaines, lâUnion europĂ©enne est compĂ©tente pour complĂ©ter lâaction des Ătats membres par voie de directives. Lâobjectif est bien ici dâharmoniser les droits nationaux, en imposant des exigences minimales applicables aux relations de travail. Lâharmonisation dans le cadre des politiques sociales par la voie des directives est alors assurĂ©ment un vecteur de progrĂšs social ; câest un des ressorts de lâEurope sociale Martin, 1994. Les Ătats membres moins avancĂ©s dans certains domaines sociaux sont ainsi tenus de faire Ă©voluer leur lĂ©gislation pour respecter les rĂšgles minimales fixĂ©es par les directives. Quant aux autres, des clauses de non-rĂ©gression leur interdisent de prendre prĂ©texte de la transposition dâune directive pour abaisser les niveaux de protection qui existent dans leur lĂ©gislation nationale. 12 Ă cet Ă©gard, lâaction de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail doit ĂȘtre soulignĂ©e. En effet, la directive-cadre du 12 juin 1989 concernant la mise en Ćuvre des mesures visant Ă promouvoir lâamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail a considĂ©rablement fait progresser lâidĂ©e de prĂ©vention sur les lieux de travail dans les lĂ©gislations des Ătats membres, en particulier en France [30]. Il sâagit de promouvoir une vĂ©ritable politique de prĂ©vention des risques, celle-ci Ă©tant dĂ©finie comme lâensemble des dispositions ou des mesures prises ou prĂ©vues Ă tous les stades de lâactivitĂ© dans lâentreprise, en vue dâĂ©viter ou de diminuer les risques professionnels [31] ». 13 ConformĂ©ment Ă la directive, la loi de transposition française du 14 31 dĂ©cembre 1991 [32] a permis de renforcer les exigences en termes de prĂ©vention. Depuis, lâemployeur est dĂ©biteur dâune obligation gĂ©nĂ©rale de prĂ©vention qui nâest plus limitĂ©e au respect de rĂšgles particuliĂšres de sĂ©curitĂ©. ParallĂšlement, lâaccent a Ă©tĂ© mis sur la nĂ©cessaire participation Ă©quilibrĂ©e » des travailleurs et de leurs reprĂ©sentants Ă la prĂ©vention des risques dans lâentreprise [33]. En dâautres termes, le droit de lâUnion europĂ©enne a ouvert la voie Ă une approche plus complĂšte des risques, centrĂ©e sur leur Ă©vitement plus que sur leur rĂ©paration et qui associe lâensemble des acteurs dans lâentreprise. Câest lâacte de naissance dâune politique ambitieuse de prĂ©vention sur les lieux de travail, telle que nous la connaissons aujourdâhui en droit français. Les droits fondamentaux 15 Enfin, de maniĂšre plus rĂ©cente mais nĂ©anmoins importante, lâaction de lâUnion europĂ©enne en faveur des travailleurs sâest dĂ©veloppĂ©e dans le champ des droits fondamentaux. DĂ©jĂ , en 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux avait permis de fixer les grands principes du modĂšle europĂ©en du droit du travail [34] Il convient de donner aux aspects sociaux la mĂȘme importance quâaux aspects Ă©conomiques et âŠ, dĂšs lors, ils doivent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s de façon Ă©quilibrĂ©e [35] ». 16 Nâayant pas dâeffet contraignant, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux nâen demeurait pas moins un acte fort dans lâaffirmation dâune authentique logique de progrĂšs social au sein du droit de lâUnion europĂ©enne. En effet, il sâagissait dâaffirmer la dimension sociale de lâUnion europĂ©enne [36] » dans des domaines tels que lâamĂ©lioration des conditions de vie et de travail. 17 Un cap a Ă©tĂ© franchi lors de la proclamation au Conseil europĂ©en de Nice en 2000 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne [37] qui, depuis le traitĂ© de Lisbonne [38], a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s [39]. DotĂ© dâune force contraignante, le texte proclame lâensemble des droits civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens de lâUnion europĂ©enne. Concernant spĂ©cifiquement les relations de travail, un chapitre consacrĂ© Ă la SolidaritĂ© » affirme lâexistence dâun droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentreprise [40], dâun droit de nĂ©gociation et dâactions collectives [41], dâun droit dâaccĂšs aux services de placement [42], dâun droit Ă la protection en cas de licenciement injustifiĂ© [43] ou encore dâun droit Ă des conditions de travail justes et Ă©quitables [44]. 18 La reconnaissance de ces droits fondamentaux au profit des travailleurs participe incontestablement de la construction dâune Europe sociale, bĂątie de maniĂšre progressive et par strates successives. Jusquâici, la logique semblait celle dâun progrĂšs constant en faveur de la protection des travailleurs de lâorganisation de leur mobilitĂ© au sein de lâUnion europĂ©enne Ă lâaffirmation de droit sociaux fondamentaux, en passant par la mise en Ćuvre dâambitieuses politiques sociales posant des exigences minimales applicables Ă la relation de travail dans les diffĂ©rents Ătats membres. Il faut pourtant constater que cette Europe sociale a connu et connaĂźt encore un certain dĂ©clin, dans les textes, mais aussi et surtout dans leur application. II. Le dĂ©clin de lâEurope sociale 19 Sâil faut constater une phase de dĂ©clin de lâEurope sociale, ce dernier est incontestablement liĂ© Ă la dichotomie entretenue avec lâEurope Ă©conomique [45]. Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de lâEurope sociale ? 20 En consĂ©quence, les objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s ont parfois pris le pas sur les objectifs sociaux. En effet, les questions sociales ont dâabord Ă©tĂ© abordĂ©es par lâUnion europĂ©enne comme des auxiliaires des libertĂ©s Ă©conomiques garanties par les traitĂ©s. Créée Ă lâissue du second conflit mondial, celle-ci repose avant tout sur une alliance Ă©conomique des diffĂ©rents Ătats membres. Dans ce cadre, la mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e et encadrĂ©e par le droit de lâUnion europĂ©enne ainsi que nous lâavons vu, vise prioritairement Ă la crĂ©ation dâun vaste marchĂ© commun de lâemploi au service dâobjectifs Ă©conomiques. 21 LâamĂ©lioration des conditions de travail est visĂ©e par les traitĂ©s fondateurs mais elle doit rĂ©sulter de lâĂ©tablissement dâun marchĂ© commun favorisant lâharmonisation des systĂšmes sociaux. Ainsi, il est affirmĂ© dans les traitĂ©s fondateurs que les Ătats membres conviennent de la nĂ©cessitĂ© de promouvoir lâamĂ©lioration des conditions de vie et de travail de la main-dâĆuvre permettant leur Ă©galisation dans le progrĂšs, ⊠une telle Ă©volution rĂ©sultera ⊠du fonctionnement du marchĂ© commun, qui favorisera lâharmonisation des systĂšmes sociaux [46] ». En dâautres termes, la logique sociale qui est Ă lâĆuvre nâest pas sĂ©parable dâune logique Ă©conomique, qui est premiĂšre dans la construction europĂ©enne. 22 Il est vrai que, par la suite, la dimension sociale a connu un rĂ©el approfondissement. La montĂ©e en puissance des politiques sociales ainsi que lâirruption des droits fondamentaux des travailleurs, prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©s, en tĂ©moignent. Dâailleurs, il a Ă©tĂ© proposĂ© dây voir une phase dâ autonomisation » voir notamment Schmitt, 2012 dâune logique sociale au sein du droit de lâUnion europĂ©enne. Sous cet angle, le droit social de lâUnion europĂ©enne obĂ©it dĂ©sormais Ă une finalitĂ© propre, qui fait converger les objectifs Ă©conomiques et sociaux. Il y a alors coexistence des deux logiques. Câest en tout cas ce qui ressort de la mission dĂ©sormais assignĂ©e Ă lâUnion Ćuvrer pour le dĂ©veloppement durable de lâEurope fondĂ© sur une croissance Ă©conomique Ă©quilibrĂ©e et sur la stabilitĂ© des prix, une Ă©conomie sociale de marchĂ© hautement compĂ©titive, qui tend au plein emploi et au progrĂšs social [47]. 23 Toutefois, cette promotion de lâEurope sociale semble remise en cause, car la dimension Ă©conomique nâest jamais loin et rejaillit puissamment dans un contexte europĂ©en, et plus largement mondial, difficile Supiot, 2010. Ce dĂ©clin Ă©tait sans doute prĂ©visible, compte tenu de la finalitĂ© Ă©conomique des traitĂ©s les mots mĂȘmes dââEurope socialeâ sont si paradoxaux, quâils illustrent mieux que ne pourrait le faire la plus savante analyse les ambiguĂŻtĂ©s de la construction europĂ©enne en matiĂšre sociale » Pataut, 2018. 24 Il y a lĂ de quoi douter, au point que lâon a pu Ă©voquer le mythe » de lâEurope sociale Mazuyer, 2017. Plusieurs Ă©vĂšnements vont en ce sens. Ainsi, un ralentissement trĂšs net de la production de textes en matiĂšre sociale au sein de lâUnion europĂ©enne est constatĂ©, sans doute liĂ© aux Ă©largissements successifs qui rendent difficile lâadoption de directives fixant des exigences minimales. Il convient en effet de tenir compte des disparitĂ©s existant entre les Ătats membres et des intĂ©rĂȘts, Ă©conomiques, de chacun dâentre eux Spyropoulos, 2005. Câest le cas en particulier dans le champ de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail dont il a Ă©tĂ© question plus haut. Dans ce domaine, si lâUnion europĂ©enne a, un temps, considĂ©rablement contribuĂ© Ă lâĂ©mergence dâune vĂ©ritable politique de prĂ©vention dans les lĂ©gislations des diffĂ©rents Ătats membres, sâen est suivie une longue pĂ©riode dâinactivitĂ© lĂ©gislative Vogel, 2018. Alors mĂȘme que les travailleurs sont exposĂ©s Ă de nouveaux risques au travail contre lesquels ils doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, lâUnion europĂ©enne semble sâĂȘtre dĂ©sengagĂ©e [48]. Un non-respect des engagements pris en termes de droits fondamentaux 25 Outre le reflux des textes, le non-respect des engagements pris par lâUnion europĂ©enne caractĂ©rise cette pĂ©riode de dĂ©clin de lâEurope sociale. On rappellera alors que lâarticle 6 du TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne TUE prĂ©voit lâadhĂ©sion de lâUnion Ă la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme, ce qui devait avoir pour effet de renforcer la protection des droits fondamentaux [49]. Toutefois, le 18 dĂ©cembre 2014, la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne CJUE, saisie dâune demande de la Commission europĂ©enne, a rendu un avis nĂ©gatif concernant cette adhĂ©sion au motif quâelle nâĂ©tait pas compatible avec les traitĂ©s [50]. Ainsi, lâadhĂ©sion de lâUnion Ă la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme, prĂ©vue par les textes, ne peut toutefois avoir lieu au motif quâelle est susceptible de porter atteinte aux caractĂ©ristiques spĂ©cifiques et Ă lâautonomie du droit de lâUnion. IndĂ©niablement, les textes trouvent ici leurs limites, dans lâapplication qui en est faite par la CJUE. 26 Dans le registre des droits fondamentaux, les difficultĂ©s dâapplication de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©voquĂ©es [51]. En effet, les dispositions de la Charte nâĂ©tendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de lâUnion telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s [52]. En outre, la portĂ©e de ce texte doit encore ĂȘtre relativisĂ©e par lâinterprĂ©tation timorĂ©e quâen fait la CJUE Marzo, 2016 [53]. DĂšs lors, les droits fondamentaux peuvent ĂȘtre un formidable levier de lâEurope sociale, mais ils ne sont pas encore pleinement dĂ©ployĂ©s, Ă tout le moins dans la jurisprudence de la Cour He, 2018. Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques quâaux rĂšgles sociales ? 27 Câest prĂ©cisĂ©ment la CJUE, garante de lâinterprĂ©tation des textes et de leur application, qui dĂ©tient le pouvoir de fixer le curseur entre Europe sociale et Europe Ă©conomique. Un balancier » Pataut, 2018 qui pĂšse aujourdâhui davantage en faveur de libertĂ©s Ă©conomiques, au dĂ©triment des rĂšgles sociales. La thĂ©matique du dĂ©tachement lâillustre parfaitement et dĂ©montre que si une lecture audacieuse des textes a Ă©tĂ© possible au profit des travailleurs, tel nâest dĂ©sormais plus le cas. 28 Le dĂ©tachement de travailleurs sâeffectue, dans le cadre de la libertĂ© de prestation de services de lâemployeur reconnue par lâarticle 56 TFUE qui lui permet de dĂ©tacher librement, câest-Ă -dire sans subir dâentraves, des salariĂ©s dâun Ătat membre Ă un autre. Cette configuration nâest pas sans incidence sur la maniĂšre de concevoir les rĂšgles relatives Ă la mobilitĂ© du travailleur dĂ©tachĂ© et qui font dâabord prĂ©valoir la libertĂ© Ă©conomique de lâemployeur Garnier, 2018. 29 Pour autant, la protection des travailleurs dĂ©tachĂ©s ne doit pas ĂȘtre occultĂ©e. Ainsi, dans lâarrĂȘt Rush Portuguesa du 27 mars 1990, la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne sâest efforcĂ©e de concilier la libre prestation de services et lâimpĂ©ratif de protection des travailleurs en admettant que les Ătats dâaccueil puissent imposer le respect de leur lĂ©gislation du travail Le droit communautaire ne sâoppose pas Ă ce que les Ătats membres Ă©tendent leur lĂ©gislation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, Ă toute personne effectuant un travail salariĂ©, mĂȘme de caractĂšre temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays dâĂ©tablissement de lâemployeur [54]. » 30 Dans le sillage de cette jurisprudence, la directive de 1996 [55] relative au dĂ©tachement a rĂ©alisĂ© un compromis fondĂ© sur lâapplication dâun noyau dur » Moizard, 2008 de rĂšgles impĂ©ratives protectrices, câest-Ă -dire de certaines dispositions du droit du travail de lâĂtat membre dâaccueil, que le prestataire de services est tenu de respecter vis-Ă -vis de ses travailleurs dĂ©tachĂ©s [56]. Dâune part, ces rĂšgles doivent ĂȘtre issues de sources du droit prĂ©cisĂ©es par le texte que sont des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, administratives ou des dispositions issues de dispositions conventionnelles â câest-Ă -dire issues de conventions collectives â dĂ©clarĂ©es dâapplication gĂ©nĂ©rale. Dâautre part, ces rĂšgles doivent porter sur des matiĂšres strictement Ă©numĂ©rĂ©es que sont les pĂ©riodes maximales de travail et les pĂ©riodes minimales de repos, la durĂ©e minimale des congĂ©s annuels payĂ©s, les taux de salaire minimal, y compris ceux majorĂ©s pour les heures supplĂ©mentaires, les conditions de mise Ă disposition des travailleurs notamment par des entreprises de travail intĂ©rimaire, la sĂ©curitĂ©, la santĂ© et lâhygiĂšne au travail, les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et dâemploi des femmes enceintes et des femmes venant dâaccoucher, des enfants et des jeunes, lâĂ©galitĂ© de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que dâautres dispositions en matiĂšre de non-discrimination. 31 Toutefois, lâĂ©quilibre trouvĂ© entre logique sociale et logique Ă©conomique est prĂ©caire. Il a Ă©tĂ© considĂ©rablement perturbĂ© par la jurisprudence de la Cour, accusĂ©e dâĂȘtre anti-sociale » Lhernould, 2010 compte tenu de son interprĂ©tation stricte de la directive, au dĂ©triment de lâobjectif de protection des travailleurs. 32 LâarrĂȘt Laval » mĂ©rite ici dâĂȘtre citĂ© [57]. Le litige au principal concernait un dĂ©tachement de travailleurs dans le cadre dâune prestation de services, Ă savoir un employeur letton Laval qui a dĂ©tachĂ©, entre mai et dĂ©cembre 2004, 35 salariĂ©s auprĂšs dâune entreprise suĂ©doise pour la construction dâun Ă©tablissement scolaire. Sâen est suivie une action collective consistant en un blocus de chantier du prestataire, visant Ă lâapplication de dispositions conventionnelles â câest-Ă -dire issues de conventions collectives â sur le salaire. ConfrontĂ©s Ă des problĂšmes dâinterprĂ©tation, les juges nationaux saisis ont posĂ© Ă la CJUE plusieurs questions prĂ©judicielles. 33 Ă la premiĂšre question, le prestataire de services est-il tenu en vertu de la directive 96/71 dâappliquer les dispositions conventionnelles sur le salaire Ă ses travailleurs dĂ©tachĂ©s ? », la Cour rĂ©pond par la nĂ©gative au motif, dâune part, que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas dâapplication gĂ©nĂ©rale et, dâautre part, que la revendication portait sur lâapplication dâun salaire moyen, ce qui va au-delĂ des exigences minimales posĂ©es par la directive. Ce faisant, la Cour sâen tient Ă une interprĂ©tation stricte des textes. 34 Ă la seconde question, lâaction collective menĂ©e pour contester les conditions du dĂ©tachement est-elle licite ? », la Cour rĂ©pond Ă©galement par la nĂ©gative. Tout en relevant quâil existe un droit fondamental Ă lâaction collective reconnu par lâUnion europĂ©enne, elle affirme que celui-ci doit ĂȘtre conciliĂ© avec la libertĂ© de prestation de services, Ă laquelle une restriction ne saurait ĂȘtre admise que si elle poursuit un objectif lĂ©gitime compatible avec le traitĂ© et se justifie par des raisons impĂ©rieuses dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour autant, en pareil cas, quâelle soit propre Ă garantir la rĂ©alisation de lâobjectif poursuivi. Or, tel nâĂ©tait pas le cas de lâaction collective en cause au principal. 35 Ainsi, la CJUE a fait prĂ©valoir une conception trĂšs restrictive des textes Robin-Olivier, Pataut, 2008 ; Tissandier, 2008 ; RodiĂšre, 2008. De ce point de vue, la dimension Ă©conomique du dĂ©tachement lâemporte sur sa dimension sociale. AprĂšs avoir connu cette phase de dĂ©clin, lâEurope sociale est-elle en capacitĂ© de se renouveler ? III. Le renouveau de lâEurope sociale ? 36 Lâavenir de lâEurope sociale est une question dâactualitĂ© Revue tri- mestrielle de droit europĂ©en, 2018. Elle est posĂ©e au sein mĂȘme des institutions de lâUnion europĂ©enne qui, Ă ce titre, ont Ă©laborĂ© diffĂ©rents scĂ©narios cantonner la dimension sociale Ă la libre circulation, permettre aux Ătats qui le souhaitent de faire plus dans le domaine social, ou bien approfondir, ensemble, Ă 27, la dimension sociale de lâEurope Commission europĂ©enne, 2017a. Câest sans doute cette troisiĂšme option qui est explorĂ©e dans le cadre dâun nouveau texte, qui ouvre des perspectives pour lâEurope sociale. 37 Au cours de lâannĂ©e 2016, les Ătats membres, les institutions de lâUE, les partenaires sociaux ainsi que les citoyens ont Ă©tĂ© consultĂ©s Commission europĂ©enne, 2016 sur la maniĂšre de relancer le processus de lâEurope sociale et Ă©tablir un cadre propre Ă amĂ©liorer les droits sociaux des citoyens europĂ©ens Robin-Olivier, 2016b ; Schmitt, 2016 ; RodiĂšre, 2018. En ce sens, la Commission a prĂ©sentĂ© un socle europĂ©en des droits sociaux » Commission europĂ©enne, 2017b qui a fait lâobjet dâune proclamation interinstitutionnelle en avril 2017 Commission europĂ©enne, 2017c avant dâĂȘtre proclamĂ© le 17 novembre 2017 lors dâune prĂ©sentation au sommet social pour des emplois et une croissance Ă©quitables organisĂ© Ă Göteborg en SuĂšde. 38 Ce socle europĂ©en des droits sociaux contient 20 principes et droits qui se dĂ©clinent, dans un programme ambitieux, autour de trois thĂšmes Ă©galitĂ© des chances et accĂšs au marchĂ© du travail, conditions de travail Ă©quitables, protection et insertion sociales. Sont ainsi solennellement affirmĂ©s des droits tels que le droit Ă lâapprentissage tout au long de la vie afin de maintenir et dâacquĂ©rir des compĂ©tences permettant de participer pleinement Ă la vie en sociĂ©tĂ© et de gĂ©rer avec succĂšs les transitions sur le marchĂ© du travail [58], lâĂ©galitĂ© de traitement et lâĂ©galitĂ© des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines y compris en ce qui concerne la participation au marchĂ© du travail, les conditions dâemploi, la progression de carriĂšre et spĂ©cialement la rĂ©munĂ©ration [59]. Peuvent Ă©galement ĂȘtre citĂ©s lâĂ©quilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e [60], le droit Ă un salaire juste permettant un niveau de vie dĂ©cent [61] ou encore le droit Ă un emploi sĂ»r et adaptable [62]. Plus largement, le socle europĂ©en des droits sociaux se veut ĂȘtre lâinstrument du renouveau de lâEurope sociale. 39 Le texte nâa pas, en lui-mĂȘme, de force contraignante. Le recours Ă un procĂ©dĂ© de soft law vise prĂ©cisĂ©ment Ă ne pas crĂ©er de blocages de la part de certains Ătats sur les questions sociales qui les divisent profondĂ©ment. Pour cette raison, le socle europĂ©en des droits sociaux est critiquĂ© pour son manque dâambition et peut lĂ©gitimement gĂ©nĂ©rer un certain scepticisme voir notamment Robin-Olivier, 2016b. Pour autant, il nâa pas vocation Ă demeurer purement dĂ©claratif, il doit servir de moteur Ă lâadoption de textes aptes Ă relancer effectivement le processus de lâEurope sociale. 40 Ă ce titre, sa proclamation est concomitante avec la rĂ©vision de la directive dĂ©tachement intervenue en juin dernier [63]. ProcĂ©dant Ă une rĂ©forme attendue des textes en la matiĂšre Muller, 2018, la nouvelle directive permet, notamment, de faire application aux travailleurs dĂ©tachĂ©s du principe Ă travail Ă©gal, salaire Ă©gal ». Ă juste titre car, nous lâavons vu, lâapplication du salaire de lâĂtat dâaccueil Ă©tait jusquâici une rĂ©elle source de difficultĂ©, compte tenu de lâinterprĂ©tation restrictive de la CJUE, notamment dans lâarrĂȘt Laval Ă©voquĂ© plus haut. En outre, depuis 1996, Ă mesure des Ă©largissements successifs, les Ă©carts de salaire entre les Ătats membres se sont creusĂ©s, rendant dâautant plus nĂ©cessaire une rĂ©vision des rĂšgles applicables aux travailleurs dĂ©tachĂ©s afin dâĂ©viter le dumping social Savary, 2016. Dans la nouvelle directive, la rĂ©fĂ©rence au taux de salaire minimal est supprimĂ©e par une rĂ©fĂ©rence plus large Ă la rĂ©munĂ©ration, de maniĂšre Ă instaurer un salaire Ă©gal entre les travailleurs. 41 Au-delĂ du dĂ©tachement, plusieurs initiatives ont Ă©tĂ© annoncĂ©es dans le cadre du socle europĂ©en des droits sociaux. Il sâagit du paquet socle europĂ©en » qui inclut notamment une proposition de nouvelle directive sur lâĂ©quilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e pour les parents et les aidants Commission europĂ©enne, 2017b ainsi que du paquet Ă©quitĂ© sociale » dont les mesures phares sont une proposition de rĂšglement instaurant une AutoritĂ© europĂ©enne du travail AET ainsi quâune proposition de recommandation du Conseil relative Ă lâaccĂšs Ă la protection sociale pour tous Commission europĂ©enne, 2018. De cette maniĂšre, la Commission europĂ©enne entend faire du socle europĂ©en des droits sociaux lâinstrument dâun vĂ©ritable renouveau. 42 Il est sans doute trop tĂŽt pour se prononcer sur lâaptitude de ce nouvel instrument Ă relancer effectivement lâEurope sociale [64]. Toutefois, force est de constater que le socle europĂ©en des droits sociaux a dâores et dĂ©jĂ permis de remettre les politiques sociales de lâUnion europĂ©enne au cĆur du dĂ©bat politique et public Gruny, Harribey, 2018 ; Sabato, Corti, 2018. 43 Pour conclure, il faut constater quâ au moins dans le discours » Vanhercke, Sabato, Ghailani, 2018, lâEurope sociale est de retour. Pour autant, il faudra Ă lâavenir rester attentif Ă lâeffectivitĂ© des textes issus du droit de lâUnion europĂ©enne, spĂ©cialement Ă lâinterprĂ©tation quâen donnera la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne. Câest Ă cette condition que les droits sociaux des travailleurs pourront rĂ©ellement progresser. Notes [1] Convention n° 87 sur la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical C087, adoptĂ©e Ă San Francisco lors de la 31e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 9 juillet 1948. [2] Convention n° 98 sur le droit dâorganisation et de nĂ©gociation collective C098, adoptĂ©e Ă GenĂšve lors de la 32e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 1er juillet 1949. [3] Convention n° 29 sur le travail forcĂ© C029, adoptĂ©e Ă GenĂšve lors de la 14e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 28 juin 1930. [4] Convention n° 158 sur le licenciement C158, adoptĂ©e Ă GenĂšve lors de la 68e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1982. [5] Convention n° 81 sur lâinspection du travail C081, adoptĂ©e Ă GenĂšve lors de la 30e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 11 juillet 1947. [6] Convention n° 155 sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs C155, adoptĂ©e Ă GenĂšve lors de la 67e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1981. [7] Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales CESDH, signĂ©e par les membres du Conseil de lâEurope le 4 novembre 1950. [8] Article 4 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [9] Article 14 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [10] Charte sociale europĂ©enne, adoptĂ©e par les membres du Conseil de lâEurope le 18 octobre 1961, rĂ©visĂ©e le 3 mai 1996. [11] Article 1 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [12] Article 3 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [13] Article 5 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [14] CJCE, 5 fĂ©vrier 1963, Van Gend en Loos, aff. C-26/62 Lâarticle 12 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne produit des effets immĂ©diats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder. » [15] CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/Enel, aff. C-6/64 Issu dâune source autonome, le droit nĂ© du traitĂ© ne pourrait âŠ, en raison de sa nature spĂ©cifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel quâil soit sans perdre son caractĂšre communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la CommunautĂ© elle-mĂȘme. » [16] TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne TraitĂ© CEE, signĂ© Ă Rome le 25 mars 1957. [17] Article 48 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©, relatif Ă la libre circulation des personnes. [18] Le bĂ©nĂ©fice des dispositions relatives Ă la circulation des personnes a initialement Ă©tĂ© rĂ©servĂ© aux seuls travailleurs qui sont des personnes Ă©conomiquement actives conformĂ©ment aux objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s. La libre circulation est aujourdâhui reconnue plus largement aux citoyens europĂ©ens voir directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de lâUnion et des membres de leur famille de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Ătats membres. NĂ©anmoins, la qualitĂ© de travailleur demeure attractive pour bĂ©nĂ©ficier pleinement des dispositions relatives Ă la libre circulation en particulier concernant lâĂ©galitĂ© de traitement avec les nationaux. [19] RĂšglement UE 492/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 relatif Ă la libre circulation des travailleurs Ă lâintĂ©rieur de lâUnion. [20] RĂšglement UE 1215/2012 du 12 dĂ©cembre 2012 dit Bruxelles I » applicable Ă compter du 10 janvier 2015 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, JOUE L 351, 20 dĂ©cembre 2012, p. 1. [21] RĂšglement 593/2008/CE du 17 juin 2008 dit Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, paru au JOUE L 177 du 4 juillet 2008, p. 6. [22] Articles 20 et suivants du rĂšglement Bruxelles I » prĂ©citĂ©. Ces dispositions instaurent une inĂ©galitĂ© entre les parties au contrat de travail puisque lâemployeur ne peut attraire le travailleur que devant les tribunaux du domicile du travailleur, tandis que le travailleur dispose dâune alternative soit attraire lâemployeur devant les tribunaux du domicile de lâemployeur, soit attraire lâemployeur devant les tribunaux du lieu oĂč il accomplit habituellement son travail, et Ă dĂ©faut de localisation habituelle du travail, devant les tribunaux du lieu oĂč se situe lâĂ©tablissement qui a embauchĂ© le travailleur. Lâoption laissĂ©e au travailleur vise Ă faciliter le recours contentieux de la partie faible au contrat de travail. [23] Article 8 du rĂšglement Rome I » prĂ©citĂ©. Cette disposition prĂ©serve le choix par les parties dâune loi dite dâautonomie pour le contrat de travail mais dans le respect des dispositions impĂ©ratives de la loi objectivement applicable, laquelle renvoie principalement au lieu habituel de travail, lui-mĂȘme apprĂ©ciĂ© de maniĂšre extensive par les juges. DĂšs lors, la distribution du rattachement entre ces deux lois nationales a pour effet de limiter lâautonomie contractuelle dans un souci de protection du travailleur considĂ©rĂ© comme la partie faible au contrat de travail. [24] RĂšglement 883/2004/CE RĂšglement de base du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1 ; RĂšglement 987/2009/CE RĂšglement dâapplication du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement 883/2004/CE portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JOUE L 284 du 30 octobre 2009, p. 1 entrĂ©s en vigueur au 1er mai 2010. [25] La coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale couvre les prestations contributives et universelles ainsi que les prestations sociales de type mixte. Elle repose sur quatre principes 1 lâunicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable ; 2 lâĂ©galitĂ© de traitement ; 3 la transfĂ©rabilitĂ© ou exportabilitĂ© des prestations ; 4 la totalisation des pĂ©riodes dâassurance. [26] Le premier principe de la coordination, Ă savoir lâunicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable implique quâil ne sera fait application que dâune seule lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale selon un critĂšre de rattachement qui varie selon le statut de la personne qui exerce une mobilitĂ©. Ainsi, la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de travail est applicable pour les travailleurs tandis que la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de rĂ©sidence sera applicable aux autres citoyens europĂ©ens. [27] Acte unique europĂ©en AUE, signĂ© Ă Luxembourg le 17 fĂ©vrier 1986. [28] Article 118 A CEE, issu de lâActe unique europĂ©en prĂ©citĂ©. [29] Article 118 A 1 CEE. [30] Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en Ćuvre des mesures visant Ă promouvoir lâamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail, JOCE L 183 du 29 juin 1989, p. 1. Voir Laulom 2014. [31] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, article 3, d. [32] Loi 91-1414 du 31 dĂ©cembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de santĂ© publique en vue de favoriser la prĂ©vention des risques professionnels et portant transposition de directives europĂ©ennes relatives Ă la santĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© au travail, parue au JORF n° 5 du 7 janvier 1992, p. 319. [33] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, prĂ©ambule, 11e et 12e considĂ©rants. [34] Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptĂ©e Ă Strasbourg le 9 dĂ©cembre 1989. [35] PrĂ©ambule de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prĂ©citĂ©e. [36] Ibid. [37] Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, adoptĂ©e Ă Nice le 7 dĂ©cembre 2000. [38] TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007. [39] Article al. 1er du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ© LâUnion reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s dans la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle quâadaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă Strasbourg, laquelle a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s. » [40] Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [41] Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [42] Article 29 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [43] Article 30 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [44] Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [45] Pour une mise en perspective des objectifs sociaux avec la finalitĂ© Ă©conomique de lâUnion europĂ©enne, voir les principaux ouvrages de droit social international et europĂ©en, notamment Hennion et al. 2017, RodiĂšre 2014 et Schmitt 2012. [46] Article 117 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©. [47] Article 3 du TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne TUE. [48] Il faut toutefois souligner la rĂ©vision de la directive sur les agents cancĂ©rogĂšnes adoptĂ©e en dĂ©cembre 2017. [49] Article 6§2 du TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne. Un protocole annexe au TraitĂ© n° 8 prĂ©cise notamment que lâĂ©ventuelle adhĂ©sion de lâUE ne devra pas modifier ses compĂ©tences, ni affecter les attributions de ses institutions. [50] Avis 2/13 de la Cour, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, du 18 dĂ©cembre 2014. Voir Simon 2015, Popov 2015. [51] Sur la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, voir supra. [52] Article al. 2 du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ©. [53] Voir en particulier CJUE, 15 janvier 2014, Association de mĂ©diation sociale, aff. C-176/12. [54] CJCE, 27 mars 1990, Rush Portuguesa, aff. C-113/89, point 18. [55] Directive 96/71/CE du 16 dĂ©cembre 1996 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre dâune prestation de services, JOUE L 18, 21 janvier 1997, p. 1. [56] Directive 96/71/CE, prĂ©citĂ©e, article [57] CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri, aff. C-341-05. [58] Chapitre [59] Chapitre [60] Chapitre [61] Chapitre [62] Chapitre [63] Directive UE 2018/957 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre dâune prestation de services, JO L 173 du 9 juillet 2018, p. 16-24. [64] Pour un premier bilan, voir Vanhercke, Ghailani, Sabato 2018. Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de lâUnion europĂ©enne constitue, Ă maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases dâune rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de lâUnion europĂ©enne est aujourdâhui effectivement au service dâune Europe sociale. I. La construction de lâEurope sociale La libre circulation des Lâadoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits Les droits fondamentauxII. Le dĂ©clin de lâEurope sociale Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de lâEurope sociale ? Un non-respect des engagements pris en termes de droits Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques quâaux rĂšgles sociales ?III. Le renouveau de lâEurope sociale ? 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Distribution Ă©lectronique pour © Tous droits rĂ©servĂ©s pour tous pays. Il est interdit, sauf accord prĂ©alable et Ă©crit de lâĂ©diteur, de reproduire notamment par photocopie partiellement ou totalement le prĂ©sent article, de le stocker dans une banque de donnĂ©es ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque maniĂšre que ce soit.
16. La fonction des droits fondamentaux et des principes gĂ©nĂ©raux .. 11 1.7. Le champ dâapplication de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne 13 1.8. La force juridique de la Charte des droits fondamentaux .. 14 1.9. Protocole (n° 30) sur lâapplication de la Charte Ă la Pologne et au Royaume Uni ..15
29/11/2020 A l'international La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne entrĂ©e en vigueur le 7 dĂ©cembre 2000 Ă©numĂšre une sĂ©rie de droits et libertĂ©s fondamentales, inspirĂ©s par la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme CEDH. Face Ă cette Charte, plusieurs questions se posent qui peut lâinvoquer ? Dans quels litiges ? Quâen est-il des litiges entre particuliers ? EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL Lâeffet direct est un principe dĂ©veloppĂ© par la jurisprudence, notamment dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend lâinvocabilitĂ© dâune norme europĂ©enne, sans nĂ©cessitĂ© de transposition de ladite norme en droit national. Lâeffet direct est vertical lorsquâun particulier invoque une norme europĂ©enne ou nationale contre un Etat. Par consĂ©quent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, prĂ©cise, inconditionnelle et ne nĂ©cessitant pas de transposition ultĂ©rieure test de lâeffet direct. Quant au droit secondaire aussi dit droit dĂ©rivĂ© », lâarticle 288, paragraphe 2, TFUE prĂ©voit un effet direct pour les rĂšglements. NĂ©anmoins, il ne rĂ©sulte pas de lâart. 288 TFUE que dâautres catĂ©gories dâactes visĂ©s par cet article ne peuvent jamais produire dâeffets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaĂźt un effet direct aux directives Ă certaines conditions le caractĂšre inconditionnel, clair et suffisamment prĂ©cis des dispositions de la directive, lâabsence de transposition de celle-ci par lâEtat membre aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de transposition ou encore une mauvaise transposition. LâidĂ©e est dâĂ©viter quâun Etat ne profite » de sa propre violation du droit communautaire[4]. Quâen est-il de la portĂ©e des normes europĂ©ennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans lâaffaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal du droit primaire, notamment dans le domaine de lâĂ©galitĂ© salariale hommes-femmes aujourdâhui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE. Concernant le droit secondaire, lâeffet direct horizontal est refusĂ© pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne sâadressant pas aux individus mais aux Etats membres de lâUE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. NĂ©anmoins, un effet dit indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liĂ©s par le principe de lâinterprĂ©tation conforme. Quand un effet direct ne peut pas ĂȘtre reconnu, il incombe aux juridictions nationales dâinterprĂ©ter le droit national de maniĂšre conforme au droit de lâUE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprĂ©tation sâavĂšre impossible, câest la question de la responsabilitĂ© de lâEtat membre pour violation du droit de lâUnion et de la rĂ©paration du dommage subi qui se posera[9]. PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE DISTINCTION Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre les principes » et les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de lâUE. Ainsi, les droits subjectifs doivent ĂȘtre respectĂ©s, tandis que les principes doivent ĂȘtre observĂ©s. Les principes peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre par le biais dâactes lĂ©gislatifs ou exĂ©cutifs adoptĂ©s par lâUnion dans le cadre de ses compĂ©tences et par les Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion; ils ne donnent toutefois pas lieu Ă des droits immĂ©diats Ă une action positive de la part des institutions de lâUnion ou des autoritĂ©s des Ătats membres »[10]. Il dĂ©coule de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas dâeffet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous rĂ©serve des conditions de lâeffet direct. Il nâest donc pas possible dâinvoquer directement un principe pour lâexercice dâun droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre droits » et principes » influence la justiciabilitĂ© de certaines dispositions notamment dans le cadre de lâapplication horizontale. CHAMP DâAPPLICATION ARTICLE 51 DE LA CHARTE Lâarticle 51, paragraphe 1 de la Charte dĂ©finit le champ dâapplication de celle-ci Les dispositions de la prĂ©sente Charte sâadressent aux institutions, organes et organismes de lâUnion dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi quâaux Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion ». Il en ressort que le champ dâapplication est confinĂ© aux cas de mise en Ćuvre du droit de lâUE et quâĂ priori la Charte ne sâapplique pas entre individus, autrement dit ne produit pas dâeffet direct horizontal. La notion de mise en Ćuvre du droit de lâUnion » de lâarticle 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux dĂ©bats. Certes, Ă la simple lecture, la Charte nâinclut pas lâindividu comme bĂ©nĂ©ficiaire des droits et principes, mais ne lâexclut pas explicitement non plus. La question de lâeffet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des annĂ©es un effet direct Ă certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers. INVOCABILITĂ DE LA CHARTE EFFET DĂRIVà » HORIZONTAL Dans certaines situations, la Charte nâest pas invoquĂ©e en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour sây rĂ©fĂšre pour confirmer son raisonnement quant Ă lâĂ©tablissement dâun principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUE. Câest le cas notamment lâaffaire Mangold[13].Dans lâaffaire KĂŒcĂŒkdeveci[14], la Cour a reconnu, dans ce contexte, lâexistence dâun principe de non-discrimination en fonction de lâĂąge qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUnion ». La Cour fait ensuite rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le mĂȘme principe de non-discrimination, concrĂ©tisĂ© par une directive. Ces Ă©lĂ©ments ne suffisent nĂ©anmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisquâil faut encore vĂ©rifier que les normes litigieuses tombent dans le champ dâapplication du droit de lâUE. Dans les deux affaires citĂ©es, la Cour sâest servie dâun principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUnion et, notamment, du principe de lâinterdiction des discriminations sur la base de lâĂąge afin dâobtenir lâapplication horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. Câest donc la concrĂ©tisation de lâeffet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence prĂ©cĂ©demment Ă©tablie[16]. Ainsi, lâarticle 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matiĂšre de protection contre la discrimination fondĂ©e sur lâĂąge. Câest un effet dit dĂ©rivĂ© » horizontal de la Charte. Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se rĂ©fĂšre en premier lieu aux principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUE pour protĂ©ger les droits fondamentaux et non Ă la Charte mĂȘme, instrument qui codifie justement les principes[17], mĂȘme si la Charte nâĂ©tait juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, lâaffaire Dansk Industri DI[19] reprend le mĂȘme raisonnement, basĂ© sur les affaires Mangold et KĂŒcĂŒkdeveci. En revanche, dans lâaffaire Dominguez[20], la Cour sâest montrĂ©e rĂ©ticente Ă Ă©tendre au-delĂ du principe gĂ©nĂ©ral de non-discrimination en fonction de lâĂąge »[21] la jurisprudence Ă©tablie. Par consĂ©quent, elle sâest contentĂ©e du principe de lâinterprĂ©tation conforme, sans examiner lâĂ©ventuelle invocation de lâarticle 31 de la Charte et considĂ©rant une des parties au litige comme autoritĂ© publique dans cette affaire[22]. EXCLUSION DE LâEFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE Dans lâaffaire AMS[23], la Cour a refusĂ© dâaccorder un effet direct horizontal Ă lâarticle 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour prĂ©cise il ressort donc clairement du libellĂ© de lâarticle 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de lâUnion ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas Ă elle-mĂȘme au sens du test de lâeffet direct pour confĂ©rer aux particuliers un droit subjectif. La concrĂ©tisation de la disposition par une directive ne dĂ©ployait ainsi pas dâeffet Mangold[24]. Lâarticle 27 de la Charte contient un principe » au sens de lâarticle 51, paragraphe 2 de la Charte. Contrairement Ă lâarticle 31, paragraphe 2 de la Charte, lâarticle 27 indique quâil doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de lâUnion ou du droit national. Ceci justifie lâabsence dâeffet direct horizontal. Plus gĂ©nĂ©ralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrĂ©tisation ultĂ©rieure ne sauront dĂ©ployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernĂ©es sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 Ă 36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes rĂ©fĂ©rence aux lĂ©gislations et pratiques nationales » et la plupart dâentre elles concrĂ©tisent des droits sociaux chapitre intitulĂ© solidaritĂ© » dans la Charte. INVOCABILITĂ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS EFFET DIRECT HORIZONTAL Concernant lâarticle 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antĂ©rieure Mangold, KĂŒcĂŒkdeveci, Dansk Industrie avait dĂ©jĂ admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allĂ©e plus loin en admettant que la disposition de la Charte a un caractĂšre impĂ©ratif en tant que principe gĂ©nĂ©ral de droit de lâUnion » et par consĂ©quent se suffit Ă elle-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de lâUnion »[26]. Dans lâaffaire Egenberger[27], il Ă©tait question dâun litige impliquant le principe de non-discrimination fondĂ©e sur la religion article 21 de la Charte. La Cour a considĂ©rĂ© que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent dâun effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser inappliquĂ©e toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte se suffit Ă elle-mĂȘme » en ce sens quâelle est suffisamment claire, prĂ©cise et inconditionnelle test de lâeffet direct, elle pourra ĂȘtre dotĂ©e dâun effet direct horizontal. Dans lâaffaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal Ă lâarticle 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas dâeffet direct horizontal. NĂ©anmoins, un rĂ©cent arrĂȘt[29] permet de nuancer lâeffet direct horizontal de lâarticle 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matiĂšre. En effet, lâaffaire en question a mis en Ă©vidence quâil y a lieu dâexaminer chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait ĂȘtre dĂ©duit de façon systĂ©matique, dĂšs quâil est fait mention de cette disposition. VERS UNE ADMISSIBILITĂ GĂNĂRALE DE LâEFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ? Il convient maintenant dâexaminer si des conditions gĂ©nĂ©rales » peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©es pour dĂ©finir la reconnaissance dâun effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, lâaffaire Max-Planck[30] apporte des prĂ©cisions pertinentes et pose le test Max-Planck ». Le test Max-Planck » Ă©tablit plusieurs conditions pour dĂ©ployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit ĂȘtre premiĂšrement inconditionnelle et deuxiĂšmement impĂ©rative. Par inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas Ă ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e par des dispositions du droit de lâUnion ou de droit national », en ce sens, elle est se suffit Ă elle-mĂȘme ». La Cour ajoute nĂ©anmoins quâune lĂ©gislation secondaire peut seulement prĂ©ciser » certaines caractĂ©ristiques du droit ancrĂ© dans la disposition, comme par exemple la durĂ©e exacte du congĂ© annuel »[31]. A ces Ă©lĂ©ments sâajoutent les critĂšres traditionnels de clartĂ© et de prĂ©cision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc ĂȘtre claire, prĂ©cise et inconditionnelle, comme posĂ© dans la jurisprudence de lâeffet direct. Quant au caractĂšre impĂ©ratif, cela sous-entend quâaucune limitation nâest applicable au droit fondamental et quâil ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au droit en question. Bien entendu, il est nĂ©cessaire que le litige tombe dans le champ dâapplication du droit de lâUnion. En bref, le test Max-Planck » permet spĂ©cifiquement de dĂ©finir si une disposition de la Charte confĂ©rant un droit peut ĂȘtre pourvue dâun effet direct horizontal, sans mise en Ćuvre ultĂ©rieure par le droit national ou le droit de lâUnion. Quâen est-il dâune admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » dâun effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? DĂ©jĂ Ă lâĂ©poque de lâaffaire KĂŒcĂŒkdeveci, lâavocat gĂ©nĂ©ral soulignait que si la Charte venait Ă acquĂ©rir un effet juridique contraignant comme ce fut le cas suite au TraitĂ© de Lisbonne, le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait Ă augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble reflĂ©ter la rĂ©alitĂ©. ConcrĂštement, aucune disposition de la Charte ne devrait ĂȘtre exclue dâoffice dâun potentiel effet direct horizontal. NĂ©anmoins, parler dâune admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » dâun effet direct horizontal de la Charte nâest pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire dâeffets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de lâUnion europĂ©enne. Catherine BOYARKINE BIBLIOGRAPHIE Doctrine I. Manuels et ouvrages AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, 232 p. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, 231 p. II. Articles de revues CARIAT Nicolas, Lâinvocation de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne dans les litiges horizontaux â Etat des lieux aprĂšs lâarrĂȘt Association de mĂ©diation socialeâ, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336. DELIYANNI-DIMITRAKOU Christina, Lâeffet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union Rediscovering the Reasons for Horizontality, European Law Journal 2015, pp. 658-679. III. Articles tirĂ©s de sites et blogs sur internet ROSSI Lucia Serena, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. SARMIENTO Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. LĂ©gislation du droit de lâUnion europĂ©enne I. Droit primaire TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne [2007] JO C 306/01. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne [2016] JO C202/13. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne [2016] JO C202/47. Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne [2016] JO C202/389. II. Droit DĂ©rivĂ© Explications relatives Ă la Charte des droits fondamentaux du 14 dĂ©cembre 2007 [2007] JO C303/17. Jurisprudence de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne I. ArrĂȘts CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684. CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395. CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. CJUE, arrĂȘt Ă
kerberg Fransson du 26 fĂ©vrier 2013, aff. C-617/10, ECLIEUC2013105. CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278. CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696. CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871. CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943. CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. II. Conclusions des Avocats gĂ©nĂ©raux Conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot, prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans lâaffaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429. Autres Image de garde [ consultĂ© le 19 novembre 2020. [1] CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. [2] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133, pt. 12. [3] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. [4] CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684, pt. 49. [5] CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. [6] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 20 ; CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021, pt. 46. [7] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 24. [8]CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395, pt. 8. [9] CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. [10] Explications relatives Ă la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5. [11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, p. 105. [12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, p. 88. [13] CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. [14] CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. [15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, Lâeffet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102. [16] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. [17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92. [18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106. [19] CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278, pt. 22 et 27. [20] CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233. [21] Cariat Nicolas, Lâinvocation de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne dans les litiges horizontaux â Etat des lieux aprĂšs lâarrĂȘt Association de mĂ©diation socialeâ, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336, p. 318. . [22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233, pt. 42. [23] CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. [24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. [25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. [26] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696, pt. 69. [27] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. [28] Ibid., pt. 83. [29] CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. [30] CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. [31] Ibid. ; CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871, pt. 85. [32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25. [33] Conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans lâaffaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429, pt. 90.
Le 1er site dâinformation sur lâactualitĂ©. Retrouvez ici une archive du 15 octobre 2000 sur le sujet Les Quinze adoptent la
La Charte des droits fondamentaux de lĂąâŹâąUE diffĂ©rence entre droits et principes La Charte contient 50 articles dans sa partie gĂ©nĂ©rale. La Charte ne compte cependant pas 50 Ă droits Ă» fondamentaux. Certains articles concernent des Ă principes Ă». CĂąâŹâąest le cas des articles qui mentionnent que ĂĂ lĂąâŹâąUnion reconnaĂt et respecteĂ Ă» un certain droitĂ article 25 droit des personnes ĂÂągĂ©es, article 26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es, article 34 SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale, article 36 AccĂšs aux services dĂąâŹâąintĂ©rĂÂȘt gĂ©nĂ©ral, article 37 Protection de lĂąâŹâąenvironnement et 38 Protection des consommateurs. Selon lĂąâŹâąarticle 52 de la Charte, les principes peuvent ĂÂȘtre mis en Ă
âuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union et par des actes des Ăâ°tats membres, dans l'exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprĂ©tation et le contrĂÂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. Pour autant que la Charte doive contenir des Ă principes Ă», la distinction doit ĂÂȘtre clairement faite dans le texte entre ĂĂ droitsĂ Ă» et ĂĂ principesĂ Ă», pour ne pas induire le citoyen en erreur. Cela peut ĂÂȘtre fait par lĂąâŹâąinsertion du mot Ă principe Ă» dans le titre de lĂąâŹâąarticle correspondant ou par la crĂ©ation dĂąâŹâąun titre sĂ©parĂ© contenant tous les principes. En outre, certains principes devraient devenir des droits Ă part entiĂšre cĂąâŹâąest le cas , par ex. de la protection de l'environnement.
LaCharte des droits fondamentaux est une déclaration des droits adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne.Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.Elle a été signée et proclamée par les
RĂ©sumĂ©s Cinq ans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009, la Charte des droits fondamentaux ne manque pas dâĂȘtre invoquĂ©e en droit des Ă©trangers lorsque lâaffaire en cause est dans le champ du droit de lâUnion europĂ©enne. Le bilan de son application est nĂ©anmoins en demi-teinte. Si son utilisation dans les dĂ©cisions portant sur le droit des Ă©trangers ou le droit d'asile est de plus en plus frĂ©quente, la Cour de Luxembourg n'est nĂ©anmoins jamais montĂ©e en gĂ©nĂ©ralitĂ© pour dĂ©finir les principes rĂ©gissant son application aux non-citoyens europĂ©ens. L'utilisation de la Charte en droit des Ă©trangers nous paraĂźt essentiellement confortative » de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg tandis quâon constate une jurisprudence plus constructive et autonome sâagissant du droit dâasile qui pourrait rejaillir sur lâensemble des ressortissants de pays tiers. Five years after its entry into force on 1 December 2009, the Charter of Fundamental Rights does not lack to be apply in cases of immigration law when the matter at issue is in the field of the EU law. The results of its application is still halftone. If its use in decisions on the migrants rightâs or asylum is increasingly common, the Luxembourg Court has never defined the general principles governing its application to non-EU citizens. The use of the Charter in immigration law seems to be essentially a confirmation of the jurisprudence of the ECHR. By contrast there is a more constructive and independent jurisprudence concerning the asylum law which could benefit third country de page Note de lâauteurCe texte est une version actualisĂ©e dâune contribution au Forum Trans Europe Experts du 30 mars 2012 dans le cadre dâune table ronde sur la charte des droits fondamentaux prĂ©sidĂ© par Sophie Robin-Olivier [ Notes 1 CJUE, GC, 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, aff. C-236/09, ADL du 3 mars 2011 par M-L. Basilien-Gainche [ ; D. 2011. 1592, et les obs. M. Robineau ; RDSS 2011, 2011 p. 645, comm. G. CalvĂšs ; Dr. soc. 2011. 689, Ă©tude E. Grass ; RTD. europ. 2012. 405, obs. Florence Benoit-Rohmer ; Europe 2011, comm. 188, A. Rigaux. 2 L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l'Union est dĂ©clarĂ© invalide », AJDA 2011. 967. 3 Par Convention lorsque nous Ă©voquons dans cet article les Ă©trangers » nous entendons nous rĂ©fĂ©rer exclusivement au droit rĂ©gissant les ressortissants des pays tiers compte tenu des spĂ©cificitĂ©s du droit rĂ©gissant les citoyens de lâUnion europĂ©enne. 4 L. Burgorgue-Larsen, art. prĂ©c. 5 La reprise du titre de Ronald Dworkin Taking rights seriously, Harvard University Press, 1978 â Prendre les droits au sĂ©rieux, PUF, 1995 se veut un hommage Ă son Ă©gard. 6 Pour une invocation infructueuse de l'article 19 de la CDFUE v. CAA de Douai, 22 septembre 2011, n°11DA00357. 7 Droit de vote et d'Ă©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en et aux Ă©lections municipales â articles 39 et 40 ; droit Ă une bonne administration, Ă l'accĂšs aux documents et au MĂ©diateur â article 41 Ă 43 ; droit de pĂ©tition â article 44 ; libertĂ© de circulation et d'installation â article 45 ; protection diplomatique et consulaire â article 46 et libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s'Ă©tablir ou de fournir des services dans tout Ătat membre de l'article 15-2. 8 Ainsi, l'article 15-3 de la Charte prĂ©voit, s'agissant du droit au travail, que Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă travailler sur le territoire des Ătats membres ont droit Ă des conditions de travail Ă©quivalentes Ă celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens de l'Union » et l'article 45-2 que La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment aux traitĂ©s, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d'un Ătat membre ». De mĂȘme le droit de vote et l'Ă©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales sont accordĂ©s Ă des ressortissants de pays tiers dans plusieurs Etats membres de l'UE. 9 Sur une soixantaine dâarrĂȘts de la Cour de Luxembourg rendus entre 2003 et 2013 rĂ©pondant Ă la requĂȘte charte des droits fondamentaux » et ressortissants de pays tiers » sur Curia, environ la moitiĂ© concerne spĂ©cifiquement des questions de droit des Ă©trangers ou du droit dâasile. 10 CJCE, 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, aff. C-101/01 ; CJCE, 20 mai 2003, Neukomm, aff. C-138/01. 11 CJCE, GC, 27 juin 2006, Parlement c/ Conseil, aff. C-540/03 ; AJDA 2006. 2285, note L. Burgorgue-Larsen; D. 2006. 1988 ; RDT 2007. 61, obs. S. Robin-Olivier ; RFDA 2007. 101, Ă©tude H. Labayle ; RTD eur. 2006. 673, Ă©tude B. Masson. 12 Ibid., pt 38. 13 Aff. C60/00 du 11 juillet 2002, Carpenter et C109/01 du 23 septembre 2003, Akrich. 14 Cour EDH, 19 fĂ©vrier 1996, GĂŒl c. Suisse, JCP G 1997, I, 4000, n° 36, chron. F. Sudre ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, RUDH 1997, p. 26, obs. M. Levinet ; Cour EDH 21 dĂ©cembre 2001, Sen c. Pays-Bas, AJDA 2001, p. 1072, note J-F. Flauss ; JCP G 2002, I, 105, note F. Sudre. 15 CJCE, GC, 12 septembre 2006, aff. C-145/04, Royaume d'Espagne c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pts 41-42 et pt 94 ; AJDA 2006. 2271, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RTD eur. 2007. 25, Ă©tude L. Burgorgue-Larsen. 16 CJUE, 25 juillet 2008, aff. C-127/08, Metock, AJDA 2009. 321, note H. Alcaraz ; RSC 2009. 197, obs. L. Idot ; RTD eur. 2009. 91, note S. Ph. D. Hammamoun et N. Ph. D. Neuwahl. 17 CJUE, 2 ch., 4 mars 2010, n° C-578/08, Chakroun, Europe 2010. comm. 163, obs. L. Driguez ; D. 2010. 2868, O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert, K. Parrot. 18 Ibid., p. 42. 19 Ibid., pt. 44. 20 Ibid., pt. 63. 21 CJUE 8 mars 2011, Ruiz Zambrano c/ Office national de l'emploi, aff. C-34/09, pt 44, ADL du 11 mars 2011 par M. Gkegka ; AJDA 2011. 1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; ibid. 1082, note M. Houser ; D. 2011. 1325, note S. Corneloup ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RDSS 2011. 449, note C. Boutayeb et A. Raccah ; Rev. crit. DIP 2012. 352, note J. Heymann ; RTD eur. 2011. 564, obs. E. Pataut ; ibid. 2012. 23, Ă©tude S. Platon ; ibid. 398, obs. F. Benoit-Rohmer ; JCP 2011, act. 318, F. Picod ; Europe n° 5, 2011, comm. 149, A. Rigaux ; JCP S. 2011. 1195, comm. par J. Cavallini. 22 V. aussi l'invocation des articles 20 et 21 de la CDFUE dans le contentieux contre la circulaire du 5 aoĂ»t 2010 sur l'Ă©vacuation prioritaire » des campements de roms » qui le Conseil dâEtat ne censure toutefois que sur le seul fondement du principe constitutionnel dâĂ©galitĂ© sans distinction selon lâorigine CE 7 avr. 2011, Association SOS racisme - Touche pas Ă mon pote, n° 343387, Lebon ; AJDA 2011. 760 et 1438, note D. Bailleul ; Constitutions 2011. 383, obs. O. Le Bot ; RTD eur. 2011. 887, obs. D. Ritleng. 23 V. pour un cas de discrimination Ă rebours dĂ©favorable aux citoyens de lâUE CE 22 juin 2012, Valentin Muntean, n° 347545 et la remarquable Ă©tude dâHĂ©loĂŻse Gicquel, CitoyennetĂ© europĂ©enne, qualitĂ© d'Ă©tranger et Ă©ventualitĂ© d'une discrimination Ă rebours », AJDA 2013 p. 863. Voir pour une application favorable TA de Lyon, 25 septembre 2012, n° 1204141, AJDA 2013 p. 809, concl. O. Cotte. 24 CJUE 5 mai 2011, Shirley McCarthy, aff. C-434/09, ADL du 10 mai 2011 par M. Benlolo-Carabot [ ; JCP G 2011. 598, obs. F. Picod ; D. 2011. 1604, note. S. Corneloup ; AJDA 2011. 930, et 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; RTD eur. 2011. 564, obs. E. Pataut. 25 Dans le cas français, le Conseil d'Etat a validĂ© cette diffĂ©rence de traitement au regard de l'article 14 de la CEDH, combinĂ© avec son article 8, en l'estimant liĂ©e Ă une diffĂ©rence de situation objective CE, 19 mai 2010, Cimade et Gisti, n° 323758, aux tables, ADL du 22 mai 2010 par S. Slama ; JCP A 2010, act. 410. Dans une dĂ©libĂ©ration du 14 avril 2014, le DĂ©fenseur des droits maintient que la lĂ©gislation sâappliquant aux couples mixtes est discriminatoire DĂ©fenseur des Droits, recomm. n° 2014-071 du avril 2014 [ 26 CJUE 15 nov. 2011, aff. C-256/11, Dereci, pts 71 Ă 74, ADL du 3 dĂ©cembre 2011 par M. Gkegka [ ; RTD eur. 2012. 23, Ă©tude S. Platon ; ibid. 398, obs. F. Benoit-Rohmer ; AJDA 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 390, chron. O. Boskovic. 27 Ibid., pt 66. 28 CJUE 8 novembre 2012, Iida, pts 78-81, AJDA 2013. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. 29 CJUE 6 dĂ©cembre 2012, O. et S., aff. C-356/11 et C-357/1, pts 77 Ă 81, AJDA 2013 p. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. 30 CJUE 8 mai 2013, Kreshnik Ymeraga et a., aff. C-87/12, pts 43-44, RFDA 2013 p. 1231, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. Voir aussi, sans quâil ne soit fait rĂ©fĂ©rence Ă la Charte CJUE, 21 fĂ©vrier 2013, contre Styrelsen for VideregĂ„ende Uddannelser og UddannelsesstĂžtte, Câ46/12, ADL 29 juillet 2013 par E. Bernard [ et CJUE, 12 mars 2014, O. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre B. et G., et Câ457/12, Revue des droits de lâhomme/ ADL, 1er avril 2014, par M. Gkegka et V. RĂ©veillĂšre ; JCP A 2014, act. 318, par D. Berlin. 31 CJUE, 16 janvier 2014, Onuekwere, Aff. C-378/12, GDR-ESLJ, 1er fĂ©vrier 2014 par L. Feriel et R. Foucart [ AJDA, 2014. 336 chron. M. Aubert, E. Broussy, H. Cassagnabere, 32 Claire Saas, La continuitĂ© du sĂ©jour dâun membre dâune famille de citoyen europĂ©en est interrompue par toute incarcĂ©ration », Revue des droits de lâhomme/ ADL, 17 mars 2014 [ 33 CJUE 28 avril 2011, El Dridi, aff. C-61/11, ADL du 29 avril 2011 par M-L. Basilien-Gainche AJDA 2011. 878, et 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 1880, note G. Poissonnier, 1400, entretien S. Slama, et 2012. 390, spĂ©c. 396, obs. K. Parrot ; AJ pĂ©nal 2011. 362, note S. Slama et Basilien-Gainche ; Rev. crit. DIP 2011. 834, note K. Parrot ; Europe 2011. Etude 7, obs. F. Kauff-Gazin. 34 CJUE, GC, 6 dĂ©cembre 2011, Achughbabian c/ PrĂ©fet du Val de Marne, aff. C-329/11, ADL 7 dĂ©cembre 2011, par S. Slama [ ; AJDA 2011. 2384, et 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 333, et les obs., note G. Poissonnier, et 390, spĂ©c. 396, obs. K. Parrot ; Constitutions 2012. 63, obs. A. Levade ; Dr. adm. fĂ©vr. 2012, p. 46, obs. V. Tchen ; Europe 2012, n° 2, Comm. 73, comm. F. Gazin ; Gaz. Pal. 2012, n° 45, p. 17, comm. P. Henriot. 35 CJUE 6 dĂ©cembre 2012, Md Sagor, aff. C-430/11, ADL du 12 dĂ©cembre 2012 par M-L. Basilien-Gainche [ ; AJDA 2012 p. 2354 et ibid. 2013. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. Voir aussi, mĂȘme si elle ne mentionne pas la charte CJUE 21 mars 2013, Abdoul Khadre Mbaye, aff. Câ522/11. 36 Voir les explications de L. Masera, Les ressorts de l'affaire El Dridi », in Gisti, Un rĂ©gime pĂ©nal d'exception, coll. Penser l'immigration autrement, 2012, p. 128. 37 V. S. Slama, La philosophie de la directive retour » au prisme des arrĂȘts El Dridi et Achughbabian », in Gisti, Immigration, Un rĂ©gime pĂ©nal d'exception, p. 140. Pour un bilan rĂ©cent Pascal Schumacher, La politique de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre de retour sous le regard de la Commission europĂ©enne », in Revue des droits de lâhomme/ ADL, 14 avril 2014 URL 38 CJUE, CG, 24 avril 2012, Servet Kamberaj c/ Istituto per lâEdilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano IPES, aff. C-371/10, Constitutions 2012. 290, obs. A. Levade ; D. 2013. 324, chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert, K. Parrot. 39 RTD europ. 2012 p. 495. La position adoptĂ©e par la CJUE n'est pas sans rapport avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg voir par exemple Cour EDH, 1e Sect. 28 octobre 2010, Saidoun c. GrĂšce et Fawsie c. GrĂšce, Resp. Req. n° 40083/07 et 40080/07, ADL du 29 octobre 2010 par N. Hervieu ; Cour EDH, 4Ăšme sect., 8 avril 2014, Dhahbi c/ Italie, req. n°17120/09. 40 V. dans le contentieux sur le droits aux prestations familiales des enfants entrĂ©s en dehors du regroupement familial la question prĂ©judicielle posĂ©e au regard de cette mĂȘme disposition TASS Bouches-du-RhĂŽne 15 janv. 2013, Mme Anouthani X., n° 20904404 et les explications de Lola Isidro dans sa lettre ADL du 12 avril 2013 et sĂšchement rejetĂ©e par la Cour de Luxembourg faute de clartĂ© pour irrecevabilitĂ© manifeste CJUE, ordo., 14 novembre 2013, Anouthani Mlamali / Caisse dâallocations familiales des Bouches-du-RhĂŽne, Affaire C-257/13. 41 V. CJCE, 1er juillet 2008, SuĂšde et Turco / Conseil, aff C-52/05 P ; CJCE, 29 janvier 2009 Migrationsverket contre Edgar Petrosian, C-19/08 et CJCE, 17 fĂ©vrier 2009, Elgafaji, C-465/07. 42 Au total on recense une cinquantaine de dĂ©cisions sur Curia portant sur l'asile dans lesquelles la Charte est mentionnĂ©e entre 2008 et 2013. 43 RemplacĂ©e depuis par la directive 2011/95 du 13 dĂ©cembre 2011. 44 CJUE, 2 mars 2010, Salahadin Abdulla, C-175/08, pts 51 Ă 54 ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD eur. 2010. 599, chron. L. Coutron. 45 CJUE 17 juin 2010, Bolbol, n° C-31/09, Europe 2010. comm. 269, obs. F. Kauff-Gazin ; D. 2010. 2868, chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot. 46 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s de Palestine dans le Proche-Orient 47 CJUE, 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c/ B. et c / D., C-57/09 et C-101/09. V. pour le cas français, la non transmission d'une question prĂ©judicielle portant sur la compatibilitĂ© de la clause d'exclusion Ă l'article 2 de la CDFUE sur l'abolition de la peine de mort CE, 8 octobre 2010, K. Daoudi, n° 338505 et le non-lieu Ă statuer en lâĂ©tat sur la QPC transmise qui pose en rĂ©alitĂ©, pour le Conseil constitutionnel, une question de compatibilitĂ© au droit de lâUE Cons. const., dĂ©cision 2010-79-QPC, 17 dĂ©cembre 2010, Kamel D., ADL du 17 dĂ©cembre 2010 par S. Slama [ ; Constitutions 2011. 54, chron. A. Levade ; Europe 2011. 5, obs. D. Simon ; RFDC obs. Ph. Mouron. 48 CJUE, GC, 19 dĂ©cembre 2012, Abed El Karem El Kott et autres, C-364/11 ; AJDA 2013 p. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; GDR-ELSJ, 2 janvier 2013 par J. PĂ©tin [ 49 Ibid., pt 20. 50 CJUE, 5 septembre 2012, Bundesrepublik Deutschland c/ Y. et Z., aff. C-71/11 et C-99/11 ; ADL du 11 septembre 2012 par L. Leboeuf [ ; GDR-ELSJ, 9 septembre 2012, par H. Labayle [ ; AJDA 2012. 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. 51 F. Gazin, Clause humanitaire », Europe 2013, comm. 20. 52 CJUE, 4Ăšme chambre, 30 mai 2013, Zuheyr Frayeh Halaf contre Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, n° C-528/11, pts 37-38 ; ADL 22 juin 2013 par M-L. Basilien-Gainche [ ; AJDA 2013. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; RFDA 2013 p. 1231, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. 53 CJUE 14 novembre 2013, Bundesrepublik Deutschland c/ Kaveh Puid, n° C-4/11 ; AJDA 2014 p. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; RFDA 2013 p. 123, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. 54 CJUE, 10 dĂ©cembre 2013, Shamso Abdullahi, Aff. C-394/12, ADL 21 fĂ©vrier 2014 par P. Schumacher [ ; AJDA 2014 p. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. V. aussi CE, Ord. rĂ©f. 29 aoĂ»t 2013, M. Xhafer G. et autres, Req. n° 371572 ; ADL 16 sept. 2013 par. R. Kempf [ ; AJDA 2013. 2382, note C. Brami. Plus largement voir Chassin, De la rĂ©admission des demandeurs d'asile », ADJA 2013. 2377 55 V. Christophe Pouly, Les garanties procĂ©durales dans le nouveau rĂ©gime d'asile europĂ©en commun », AJDA 2013. 2358. 56 CJUE, 6 juin 2013, M. A. et a., n° C-648/11, AJDA 2013. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. 2013. 1476, et 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ADL 22 juin 2013 par M-L. Basilien-Gainche [ 57 CJUE 28 juill. 2011, n° C-69/10, Samba Diouf, AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; JCP 2011. 940, veille F. Picod ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. V. aussi CAA de Nantes, 19 dĂ©cembre 2011, n° 11NT0035 et CAA de Marseille, 31 mai 2012, n° 12MA00715. 58 Cour EDH, Anc. 5e Sect. 2 fĂ©vrier 2011, c. France, Req. n° 9152/09, ADL du 3 fĂ©vrier 2012 par N. Hervieu [ ; AJDA 2012. 244, et 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; JCP A 2012. 2212, comm. G. Marti ; Dr. Adm. 2012, comm. 37, V. Tchen ; JCP G 2012, doctr. 924, chron. F. Sudre. 59 CJUE, 31 janvier 2013, et aff. C-175/11, GDR-ELSJ, 8 fĂ©vrier 2013 par J. Petin 60 CJUE, 1re ch., 22 nov. 2012, aff. C-277/11, M. M c/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, pts 81 et 82 ; Europe 2013, comm. 19, F. Gazin ; GDR-ELSJ du 1 dĂ©cembre 2012 par J. Petin [ 61 V. sur la genĂšse de ce droit LoĂŻc Azoulai et Laure ClĂ©ment-Wilz, La bonne administration » in Auby et J. Dutheil de la RochĂšre, Droit administratif europĂ©en sous la direction de, Bruylant, 2Ăšme Ă©d., 2013. Si le droit dâĂȘtre prĂ©alablement entendu figure Ă lâarticle 41-2 de la CDFUE comme composante du droit de bonne administration », celui-ci nâest formellement rĂ©servĂ© aux affaires traitĂ©es [âŠ] par les institutions, organes et organismes de lâUnion » CJUE 21 dĂ©cembre 2011, Cicala, aff. Câ482/10. V. pour des applications dans le contentieux de lâOQTF CAA de Bordeaux, 29 mars 2012, Artak X., n° 11BX01905 ; CAA de Bordeaux, 3 avril 2012, Jamel A., n° 11BX02847 ; CAA de Nancy, 23 avril 2012, Karush A., n°11NC01074 ; CAA de Douai, 5 juillet 2012, Solomon A., n° 12DA00509. 62 CJUE, GC, 26 fĂ©vrier 2013, Ă
klagaren c/ Hans Ă
kerberg Fransson, aff. C-617/10, pts 19 Ă 21 ; GR-ELSJ du 11 mars 2013 par L. Delgado [ ; AJDA 2013. 1154, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; AJ pĂ©nal 2013. 270, note C. Copain ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng. 63 TA de Lyon, 28 fĂ©vrier 2013, n° 1208055, Ancuta Dumitru citoyenne de lâUE et n° 1208057, Lareille Lunda Makiese ressortissante de pays tiers, RFDA 2013 p. 839, concl. Henri Stillmunkes. V. S. Slama, Question prĂ©judicielle sur le droit d'ĂȘtre entendu par l'administration prĂ©alablement Ă l'Ă©diction d'une OQTF », ADL19 mars 2013 [ 64 V. pour un plaidoyer en faveur de cette position M. ClĂ©ment, Droit dâĂȘtre entendu, droit de la dĂ©fense et OQTF », GDR-ELSJ, 29 avril 2013 [ 65 CAA de Lyon, 14 mars 2013, n°12LY02737, cons. 10 Ă 15 ; CAA Bordeaux, 1Ăšme ch., 4 avril 2013, n°12BX01849. 66 CE, Sect., 19 avril 1991, PrĂ©fet de police c/ Demir, n°120435 ; CE, avis, 19 octobre 2007, Hammou et Benabdelhak, n°306821 au Lebon ; CE, avis, 28 novembre 2007, Barjamaj, n°307999, au Lebon. 67 CAA Bordeaux, 16 juillet 2013, n°13BX00601 ; CAA Nancy, 1er juillet 2013 n°13NC00058, CAA Nantes, 27 juin 2013 C. 12NT02014, CAA Marseille, 18 juin 2013, n°12MA04450. 68 TA de Melun, 8 mars 2013, Mme Sophie Mukarubega, n°1301686 enregistrĂ©e sous le n°C-166/13 et TA de Pau, 30 avril 2013, M. Khaled Boudjlida, n° 1300264, enregistrĂ©e sous le n°C-249/13. 69 CJUE, 2Ăšme ch., 10 septembre 2013, M. G., N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C 383/13 PPU, pts 27-45. 70 CJUE, 18 juillet 2013, Commission Câ584/10 P, Câ593/10 P et Câ595/10 P, non encore publiĂ© au Recueil, points 98 et 99 71 CJUE, 22 novembre 2012, M., Câ277/11, pt 86. 72 Par ex. pour rĂ©pondre Ă des impĂ©ratifs d'urgence en matiĂšre de protection de la santĂ© publique, CJCE 15 juin 2006, Dokter n° C-28/05. 73 CJUE 18 juill. 2013, prĂ©c. 74 V. dans le mĂȘme sens CE 23 dĂ©c. 2011, Danthony, n° 335033, Lebon ; AJDA 2012. 195, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier. 75 AJDA 2013 p. 2307, chron. M. Aubert, E. Broussy, H. CassagnabĂšre. 76 CJUE, GC, 4 juin 2013, ZZ contre Secretary of State for the Home Department, aff. C-300/11, AJDA 2013 p. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy, H. CassagnabĂšre. 77 CJUE 27 sept. 2012, La Cimade & Gisti c/ Ministre de l'intĂ©rieur, aff. C-179/11 ; ADL 2 octobre 2012 par M-L. Basilien-Gainche ; AJDA 2012. 1821, obs. D. Poupeau, et 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; Europe 2012. comm. 425, obs. D. Simon ; D. 2013. 314 chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. Voir les dĂ©cisions du Conseil dâEtat prĂ©alablement Ă cette dĂ©cision CE 7 avril 2011, La Cimade et Gisti, n°335924, aux tables ; AJDA 2011. 759 ; D. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2011. 1225, chron. L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier et aprĂšs CE 17 avril 2013, La Cimade et Gisti, n°335924, D. 2013. 314 chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; JCP A 2013, act. 391, veille L. Erstein ; JCP A 2014, 2091, obs. G. Marti ; CE, 30 dĂ©c. 2013, La Cimade, n° 350193, au Lebon ; JCP A 2014, act. 67 L. Erstein. 78 Cour EDH, 21 janvier 2011, c. Belgique et GrĂšce, Req. n° 30696/09, § 250-263 â ADL du 21 janvier 2011 2 par N. Hervieu ; Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. GrĂšce, Req. n° 8687/08 â ADL du 6 avril 2011 par N. Hervieu. 79 CJUE, 4Ăšme ch., 27 fĂ©vrier 2014, FEDASIL contre consorts Saciri, affaire C-79/13, Rev DH/ ADL, 5 mars 2014 par Basilien-Gainche, S. Slama [ Lettre de lâEDEM mars 2014 par L. Tsourdi [ 80 Affaires Panohi et Atayi, n°30027/12. V. aussi requĂȘte 28820/13 c. France â CommuniquĂ©e le 16 janvier 2014. 81 CE, 3 octobre 2013, Brahim Gjutaj et a., n° 372391 â affaire portĂ©e devant la Cour EDH et communiquĂ©e Ă la France dĂšs le 7 octobre sous le n° 63141/13 suite Ă une mesure provisoire. Dans les trois affaires, le Gisti et la Cimade ont Ă©tĂ© admis en qualitĂ© de tiers intervenants Ă prĂ©senter un amicus curiae. 82 B. Genevois, Un statut constitutionnel pour les Ă©trangers », RFDA, 1993, p. 871. Sur cette thĂ©matique de la constitutionnalisation dans le cadre europĂ©en v. Jean-Marc Sorel, StĂ©phanie Hennette-Vauchez dir., Les droits de l'homme ont-ils constitutionnalisĂ© le monde ?, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de la CEDH n° 1, 2011. 83 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 259, 271 1990. Voir aussi Leng May Ma v. Barber, 357 185, 187 1958. 84 V. par exemple sur CJUE 08 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger n° C-293/12 dĂ©clarant invalide la directive 2006/24/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public ou de rĂ©seaux publics de communications M-Ch. De Montecler, La CDFUE n'est pas 1 tigre de papier », AJDA 2014. 773. 85 Commission, Droits fondamentaux la Charte de lâUE gagne en importance, pour le plus grand bĂ©nĂ©fice de ses citoyens », CommuniquĂ© de presse, Bruxelles, le 14 avril 2014 [ de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Serge Slama, Prendre au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux en droit des Ă©trangers », La Revue des droits de lâhomme [En ligne], 5 2014, mis en ligne le 27 mai 2014, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page
Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est définie en décembre 1999, elle est instituée par le Conseil européen de Tampere et réunit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adopté le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil européen qui s'est
Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă tout moment, Ă tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. Ă dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Ătudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint lâaventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. Ă lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est lâanomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est lâanomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire lâobjet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire lâobjet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21
1â Les atteintes aux droits fondamentaux relatifs Ă lâintĂ©gritĂ© et Ă lâintimitĂ© de la personne ĂągĂ©e. 12 Les droits sont indiscutablement fondamentaux lorsquâils touchent au corps humain, Ă la dignitĂ©, Ă lâintĂ©gritĂ© ou lâintimitĂ© de la personne. Ces droits ont une valeur constitutionnelle et sont protĂ©gĂ©s dans le
par Fabrice Riem CDRE Lâarticulation des diffĂ©rents contrĂŽles auxquels sont dĂ©sormais soumises les dispositions lĂ©gales pourrait conduire les justiciables Ă pousser, cette fois contre le droit de lâUnion europĂ©enne, ce cri que Faust adresse Ă MĂ©phisto avec toi je suis toujours dans lâincertain ». En lâespĂšce, une disposition du Code français du travail, son article est jugĂ©e contraire au droit de lâUnion europĂ©enne, mais elle demeure applicable⊠Explications dâune rĂ©cente jurisprudence de la Cour de justice CJUE, gde ch., 15 janvier 2014, aff. C-176/12, Association de mĂ©diation sociale. En France, lâĂ©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et la dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux sont obligatoires dĂšs lors que sont franchis certains seuils dâeffectifs dĂ©finis par le Code du travail. Lâarticle L. 1111-3 du mĂȘme Code exclut cependant des effectifs les apprentis et les contrats aidĂ©s dans le but affichĂ© de favoriser lâemploi des jeunes et des personnes en difficultĂ©. Un litige sâĂ©tait Ă©levĂ© dans une association de mĂ©diation sociale, employeur de droit privĂ© dâune centaine de salariĂ©s, mais dont lâeffectif pris en compte, en application de cette disposition, Ă©tait infĂ©rieur Ă 11 salariĂ©s, empĂȘchant ainsi la mise en place dâinstitutions reprĂ©sentatives du personnel. Un syndicat de salariĂ©s â la CGT â qui entendait dĂ©signer un reprĂ©sentant de la section syndicale â prĂ©tendait que ce mode de calcul des effectifs Ă©tait contraire au droit de lâUnion europĂ©enne. Le 11 avril 2012, la Cour de cassation Cass. soc., 11 avril 2012, Europe 2012, chr. 3, saisie dâun pourvoi contre une dĂ©cision ayant accueilli les arguments du syndicat, devait poser Ă la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne les questions prĂ©judicielles suivantes 1 le droit fondamental relatif Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs, reconnu par lâarticle 27 de la Charte des droits fondamentaux de lâUE, tel que prĂ©cisĂ© par les dispositions de la directive du 11 mars 2002 Ă©tablissant un cadre gĂ©nĂ©ral relatif Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs peut-il ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers aux fins de vĂ©rifier la conformitĂ© dâune mesure nationale de transposition de cette directive ? 2 Dans lâaffirmative, ces mĂȘmes dispositions doivent-elles ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens quâelles sâopposent Ă une disposition lĂ©gislative nationale excluant du calcul des effectifs de lâentreprise, notamment pour dĂ©terminer les seuils lĂ©gaux de mise en place des institutions reprĂ©sentatives du personnel, les travailleurs titulaires de contrats aidĂ©s ? Le litige revenait ainsi Ă poser la question de lâeffet direct horizontal de lâarticle 27 de ladite Charte. La rĂ©ponse Ă cette question sâest inscrite dans le contexte dâune vĂ©ritable saga judiciaire convoquant tour Ă tour juges du fond, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Cour de justice de lâUnion europĂ©enne. Cette saga peut ĂȘtre retracĂ©e en trois actes. Acte I. LâincompatibilitĂ© de lâarticle L. 1111-3 du Code du travail avec le droit de lâUnion. LâincompatibilitĂ© avec le droit de lâUnion de lâarticle L. 1111-3 du Code du travail Ă©tait une affaire entendue. La Cour de justice avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© interrogĂ©e par le Conseil dâEtat français sur lâinterprĂ©tation de la directive du 11 mars 2002 Directive 2002/14/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 11 mars 2002, Ă©tablissant un cadre gĂ©nĂ©ral relatif Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs dans la CommunautĂ© europĂ©enne Ă propos dâune disposition analogue Ă©cartant les salariĂ©s de moins de 26 ans du dĂ©compte des effectifs. Un tel mode de calcul des effectifs, qui exclut â mĂȘme temporairement â certaines catĂ©gories de travailleurs a pour consĂ©quence de soustraire certains employeurs aux obligations prĂ©vues par la directive et de priver leurs travailleurs des droits reconnus par ladite directive » ; il est ainsi de nature Ă vider lesdits droits de leur substance et ĂŽte Ă la directive son effet utile » CJCE, 2Ăšme ch., 18 janvier 2007, CGT, aff. C-385/05. En consĂ©quence de quoi le Conseil dâEtat avait annulĂ© le dispositif CE, 6 juillet 2007, n° 283892. Acte II. La constitutionnalitĂ© de lâarticle L. 1111-3 du Code du travail. Saisi dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ©, le Conseil constitutionnel avait, lui, validĂ© ce texte. En excluant les apprentis et les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de contrats aidĂ©s du calcul de lâeffectif au regard des divers seuils fixĂ©s en vue dâassurer la reprĂ©sentation du personnel, [âŠ] le lĂ©gislateur a entendu allĂ©ger les contraintes susceptibles de peser sur les entreprises afin de favoriser lâinsertion ou le retour de ces personnes sur le marchĂ© du travail », Cons. const., dĂ©c., 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC. Le Tribunal dâinstance de Marseille devait cependant Ă©carter lâapplication de lâarticle L. 1111-3 en raison de sa contrariĂ©tĂ© au droit de lâUnion, validant ainsi la dĂ©signation du dĂ©lĂ©guĂ© syndical, au motif quâen lâabsence des exclusions prĂ©vues par le texte litigieux, lâeffectif de lâassociation en cause dĂ©passait largement le seuil des 50 salariĂ©s ». Câest ainsi que, sur pourvoi de lâassociation, la Cour de cassation a posĂ© Ă la Cour de Luxembourg les questions prĂ©judicielles prĂ©citĂ©es et ouvert lâacte III de cette saga judiciaire. Acte III. Circonvolutions autour de lâeffet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux. LâActe III sâouvre sur une scĂšne sans surprise lâarticle L. 1111-3 nâest pas conforme au droit de lâUnion. Mais la difficultĂ© Ă©tait ailleurs sâagissant dâun litige opposant des personnes privĂ©es, autrement dit dâun litige horizontal, les dispositions de la directive ne semblaient pas pouvoir ĂȘtre appliquĂ©es directement, ce que confirma la Cour de justice dans une derniĂšre scĂšne dont lâissue nâavait cependant rien dâĂ©vident en raison de lâavis contraire de lâAvocat gĂ©nĂ©ral. ScĂšne 1. OĂč la Cour confirme lâincompatibilitĂ© du texte litigieux avec le droit de lâUnion. La CJUE rappelle avoir dĂ©jĂ considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt CGT de 2007 que la directive de 2002 dĂ©finit le cadre des personnes Ă prendre en considĂ©ration lors du calcul des effectifs de lâentreprise et que les Etats membres ne sauraient exclure dudit calcul une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e de personnes entrant initialement dans ce cadre » pt 24 pour ne pas vider lesdits droits de leur substance » et ĂŽter Ă cette directive son effet utile pt 25. Lâarticle 3 de la directive doit donc ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâil sâoppose Ă une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidĂ©s du calcul des effectifs de lâentreprise dans le cadre de la dĂ©termination des seuils lĂ©gaux de mise en place des institutions reprĂ©sentatives du personnel. Toutefois, si la directive remplit les conditions requises pour produire un effet direct » pt 35, il rĂ©sulte dâune jurisprudence constante que celle-ci ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre dâun litige qui oppose exclusivement des particuliers » pt 36. Lâabsence dâeffet direct horizontal des directives est en effet rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la Cour depuis son arrĂȘt Marshall CJCE, 26 fĂ©vrier 1986, aff. 152/84. Câest en arriver Ă lâaspect le plus intĂ©ressant de la question posĂ©e par la Cour de cassation. Celle-ci portait moins sur la conformitĂ© du dispositif français Ă la directive que sur les consĂ©quences dâune incompatibilitĂ© attendue que doit faire le juge national face Ă des dispositions nationales qui ne peuvent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es conformĂ©ment au droit de lâUnion europĂ©enne ? La Cour de cassation sâĂ©tait placĂ©e sur le terrain de la Charte des droits fondamentaux et demandait si son article 27 qui proclame le droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs pouvait ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers afin dâĂ©carter lâarticle L. 1111-3 non conforme Ă la directive. Lâenjeu est de taille lâeffet direct horizontal de lâarticle 27 de la Charte viendrait en ce cas pallier lâabsence dâeffet direct horizontal des directives. Sur ce point, la Cour nâa pas suivi les conclusions de son Avocat gĂ©nĂ©ral. ScĂšne 2. OĂč lâAvocat gĂ©nĂ©ral estime que lâarticle 27 de la Charte des droits fondamentaux peut ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers. Dans son arrĂȘt du 11 avril 2012, la Cour de cassation avait jugĂ© que les articles 51 champ dâapplication et 52 portĂ©e des droits garantis de la Charte des droits fondamentaux ne limitaient pas la facultĂ© dâinvoquer ses dispositions dans des litiges de nature horizontale. Cette analyse est partagĂ©e par lâavocat gĂ©nĂ©ral Cruz Villallon qui estime, dans ses trĂšs riches conclusions prĂ©sentĂ©es le 18 juillet 2013, que rien, dans lâarticle 51, §1, de la Charte, ne permet dâexclure la pertinence des droits fondamentaux pour les relations de droit privĂ© » pt 32. Le sens de cette disposition, poursuit-il, est dâintroduire, en premier lieu, la summa divisio entre les droitsâ et les principesâ ». M. Cruz Villallon envisage alors la possibilitĂ© dâinvoquer un principe » dans un litige entre particuliers et dĂ©finit les conditions pour quâun droit fondamental puisse ĂȘtre qualifiĂ© de principe ». Il propose que soit consacrĂ© un principe chaque fois que le dispositif nĂ© du TFUE ou dâune charte est concrĂ©tisĂ© » par une directive, ce qui est le cas en lâespĂšce. La consĂ©quence devrait ĂȘtre quâen pareil cas, la CJUE devrait consacrer lâapplication directe du texte et laisser inappliquĂ©e une disposition nationale contraire au droit de lâUnion. La conclusion de lâAvocat gĂ©nĂ©ral est nette lâarticle 27 de la Charte ⊠tel que concrĂ©tisĂ© de maniĂšre essentielle et immĂ©diate » par lâarticle 3 de la directive de 2002 peut ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers, avec pour Ă©ventuelle consĂ©quence la non application de la lĂ©gislation nationale » pt 98. ScĂšne 3. OĂč la Cour considĂšre que lâarticle 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas Ă lui-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Les dĂ©fendeurs avaient cherchĂ© Ă sâappuyer sur la motivation de lâarrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci selon laquelle il incombe Ă la juridiction nationale, saisie dâun litige entre particuliers, dâassurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de lâĂąge, tel que concrĂ©tisĂ© par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquĂ©e toute disposition contraire de la rĂ©glementation nationale » CJUE, gde ch., 19 janvier 2010, aff. C-555/07. Si lâarticle 21 de la Charte est dotĂ© dâun effet direct horizontal, câest parce quâil se suffit Ă lui-mĂȘme, la directive ne faisant que concrĂ©tiser, sans le consacrer » pt 50 un principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUnion. En lâespĂšce, la Cour considĂšre que, contrairement au principe de non-discrimination CDFUE, art. 21 invoquĂ© dans lâarrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci, lâarticle 27 de la Charte ne créé pas, en lui-mĂȘme, un droit subjectif dans le chef des particuliers. Si cette disposition a bien vocation Ă sâappliquer dans lâaffaire en cause, la Cour estime que cet article doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de lâUnion ou du droit national pour pouvoir produire pleinement ses effets. Or, lâinterdiction dâexclure du calcul des effectifs de lâentreprise une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e de travailleurs interdiction qui rĂ©sulte de lâarticle 3 de la directive de 2002 ne saurait ĂȘtre dĂ©duite, en tant que rĂšgle de droit directement applicable », du libellĂ© de lâarticle 27 de la Charte pt 46. Contrairement aux circonstances ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci, lâarticle 27 ne se suffit donc pas Ă lui-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel pt 47. En dĂ©pit de lâatteinte au droit fondamental des salariĂ©s Ă la participation, lâemployeur ne peut ĂȘtre tenu responsable du dĂ©faut dâapplication de la directive alors quâil nâa fait quâappliquer une disposition du Code du travail. Dans lâattente de la suppression, par le lĂ©gislateur, de lâarticle L. 1111-3, non conforme au droit de lâUnion, il ne reste aux personnes lĂ©sĂ©e par la non-conformitĂ© du droit national que la possibilitĂ© de chercher Ă se prĂ©valoir de la jurisprudence issue de lâarrĂȘt du 19 novembre 1991, Francovich C-6/90 et C-9/90, Rec. p. Iâ5357, pour obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©paration du dommage subi. Gageons que cet arrĂȘt ne sera pas de nature Ă renforcer le dialogue entre citoyens et institutions europĂ©ennes », objectif affichĂ© comme lâun des grands enjeux » de lâannĂ©e europĂ©enne du citoyen 2013. Mais 2013 est dĂ©jĂ loinâŠ
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