AttentiveĂ  l’incidence des droits fondamentaux de la personne, qui peuvent avoir de nouvelles et d’importantes applications de caractĂšre social, Ă©thique ou religieux, la Pologne a rappelĂ©, dans la DĂ©claration (n° 61) relative Ă  la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, que « la Charte ne porte atteinte en aucune maniĂšre au droit des En leur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manquĂ© de poser la question d’une complĂ©mentaritĂ© et/ou d’une concurrence avec le systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais les termes du dĂ©bat semblent dĂ©sormais renouvelĂ©s depuis que l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne a fait sortir la Charte de la catĂ©gorie des textes dĂ©claratoires et engagĂ© l’Union Ă  adhĂ©rer Ă  la Convention. La place et le poids de ces deux instruments s’en voyant modifiĂ©s, la pĂ©riode invite Ă  repenser les relations entre les deux systĂšmes de garantie des droits de l’homme dans l’espace l’ouvrage veut-il davantage s’intĂ©resser Ă  la thĂ©orie de l’équivalence des protections, Ă  la fois comme Ă©lĂ©ment de cohĂ©rence matĂ©rielle dans le contenu des garanties offertes par la Charte et la Convention et comme instrument d’articulation fonctionnelle entre les contrĂŽles respectivement assurĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, en intĂ©grant une rĂ©flexion sur ce que pourrait ou devrait impliquer Ă  cet Ă©gard l’adhĂ©sion en termes d’ajustement de leurs prise sur les dĂ©veloppements les plus rĂ©cents, l’ouvrage se propose ainsi de jeter un nouveau regard sur l’avenir de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en intĂ©ressera les praticiens, confrontĂ©s aux problĂšmes de la coexistence et de l’articulation entre droit de l’Union et droit de la Convention, les professeurs, les chercheurs et les Ă©tudiants du troisiĂšme PAGES Sommaire I Avant- propos, par Caroline PICHERAL et Laurent COUTRON III PARTIE I – LA COHÉRENCE DES CONTENUS 1 La cohĂ©rence assurĂ©e par l’article 52§3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants, par Romain TINIÈRE 3 L’hypothĂšse du dĂ©passement du standard conventionnel, par Laurent COUTRON 21 La cohĂ©rence issue de la jurisprudence europĂ©enne des droits de l’homme – l’ Ă©quivalence » dans tous ses Ă©tats, par FrĂ©dĂ©ric SUDRE 45 PARTIE II – L’ARTICULATION DES CONTRÔLES 67 Le bilan des ajustements spontanĂ©s » Le mode d’ajustement de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme au droit communautaire – MĂ©rites et limites de la thĂ©orie de l’équivalence, par Caroline PICHERAL 69 La mĂ©thode d’ajustement de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne quand indĂ©pendance rime avec Ă©quivalence, par Claire VIAL 93 I I 331/07/2012 085539 1/07/2012 085539II SOMMAIRE BRUYLANT Les difficultĂ©s des ajustements ordonnĂ©s » L’exigence de prĂ©servation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne dans l’adhĂ©sion Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, par ValĂ©rie MICHEL 113 La nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de la condition d’épuisement des voies de recours internes ?, par Pascal DOURNEAU- JOSETTE 133 Charte des droits fondamentaux et CEDH – Conclusions, par Henri LABAYLE 147Laurent CoutronProfesseur de Droit public Ă  l’UniversitĂ© Montpellier I, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du comitĂ© de rĂ©daction de la Revue des affaires bibliographie et collaborations...Caroline PicheralProfesseur de droit public Ă  l’UniversitĂ© Montpellier bibliographie et collaborations... Avant-Propos pdf - KB Surcette version linguistique de WikipĂ©dia, les liens interlangues sont placĂ©s en haut Ă  droite du titre de l’article. Aller en haut . Sommaire dĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer Les peuples d’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes », Charte des droits fondamentaux de l’Union EuropĂ©enne. En 1999, le Conseil europĂ©en a conclu que les droits fondamentaux applicables au niveau europĂ©en devraient ĂȘtre consolidĂ©s en une charte afin d’amĂ©liorer leur visibilitĂ©. La charte a Ă©tĂ© officiellement proclamĂ©e Ă  Nice en dĂ©cembre 2000 par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission. La charte est devenue juridiquement contraignante pour l’UE avec l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne en dĂ©cembre 2009 et prĂ©sente dĂ©sormais la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s de l’UE. Objet de la Charte Elle transpose dans la lĂ©gislation de l’Union europĂ©enne UE une sĂ©rie de droits personnels, civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens et rĂ©sidents europĂ©ens. Contenu de la Charte La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne la charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’UE, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux pays de l’UE, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des chartes sociales adoptĂ©es par l’UE et le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. En donnant visibilitĂ© et clartĂ© aux droits fondamentaux, la charte instaure une sĂ©curitĂ© juridique au sein de l’UE. Les 7 chapitres La Charte des droits fondamentaux comprend un prĂ©ambule introductif et 54 articles rĂ©partis en 7 chapitres chapitre I dignitĂ© dignitĂ© humaine, droit Ă  la vie, droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© ; chapitre II libertĂ© droits Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©, respect de la vie privĂ©e et familiale, protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion, libertĂ© d’expression et d’information, libertĂ© de rĂ©union et d’association, libertĂ© des arts et des sciences, droit Ă  l’éducation, libertĂ© professionnelle et droit de travailler, libertĂ© d’entreprise, droit de propriĂ©tĂ©, droit d’asile, protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition ; chapitre III Ă©galitĂ© Ă©galitĂ© en droit, non-discrimination, diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique, Ă©galitĂ© entre hommes et femmes, droits de l’enfant, droits des personnes ĂągĂ©es, intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ; chapitre IV solidaritĂ© droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, droit de nĂ©gociation et d’actions collectives, droit d’accĂšs aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifiĂ©, conditions de travail justes et Ă©quitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sĂ©curitĂ© sociale et aide sociale, protection de la santĂ©, accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, protection de l’environnement, protection des consommateurs ; chapitre V citoyennetĂ© droits de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en et aux Ă©lections municipales, droit Ă  une bonne administration, droit d’accĂšs aux documents, mĂ©diateur europĂ©en, droit de pĂ©tition, libertĂ© de circulation et de sĂ©jour, protection diplomatique et consulaire ; chapitre VI justice droit Ă  un recours effectif et Ă  un tribunal impartial, prĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense, principes de la lĂ©galitĂ© et de la proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines, droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction ; chapitre VII dispositions gĂ©nĂ©rales. Champ d’application La charte est applicable aux institutions europĂ©ennes dans le respect du principe de subsidiaritĂ© et en aucun cas elle ne peut Ă©tendre les compĂ©tences et les tĂąches que les traitĂ©s leur confĂšrent. Elle est Ă©galement applicable aux pays de l’UE lorsqu’ils mettent en Ɠuvre la lĂ©gislation de l’UE. La signification et le champ d’application de tout droit qui correspond aux droits garantis par la Convention europĂ©enne des droits de l’homme de 1950 doivent ĂȘtre conformes Ă  ceux dĂ©finis par celle-ci. À noter que la lĂ©gislation de l’UE peut prĂ©voir une protection plus Ă©tendue. En savoir plus Charte des droits fondamentaux de l’Union EuropĂ©enne La Charte des droits fondamentaux site ministĂšre de la Justice Le26 fĂ©vrier 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujĂ€rjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan TyöntekijĂ€liitto (AKT) qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 31(2) de la Charte et de sa relation avec l’applicabilitĂ© de
PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’établissement. À cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous l’autoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s TITRE I DIGNITÉModifier Article I-1 DignitĂ© humaineModifier La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article I-2 Droit Ă  la vieModifier Toute personne a droit Ă  la vie. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni I-3 Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personneModifier Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres I-4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradantsModifier Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article I-5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ©Modifier Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉSModifier Article II-6 Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©Modifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Article II-7 Respect de la vie privĂ©e et familialeModifier Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article II-8 Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnelModifier Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© II-9 Droit de se marier et droit de fonder une familleModifier Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article II-10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religionModifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. ====Article II-11 LibertĂ© d’expression et d’information====Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont II-12 LibertĂ© de rĂ©union et d’associationModifier Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’ II-13 LibertĂ© des arts et des sciencesModifier Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article II-14 Droit Ă  l’éducationModifier Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’ II-15 LibertĂ© professionnelle et droit de travaillerModifier Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’ II-16 LibertĂ© d’entrepriseModifier La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article II-17 Droit de propriĂ©tĂ©Modifier Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est II-18 Droit d’asileModifier Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă  la Constitution. Article II-19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extraditionModifier Les expulsions collectives sont interdites. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ÉGALITÉModifier Article III-20 ÉgalitĂ© en droitModifier Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article III-21 Non-discriminationModifier Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article III-22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistiqueModifier L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article III-23 ÉgalitĂ© entre hommes et femmesModifier L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article III-24 Droits de l’enfantModifier Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son III-25 Droits des personnes ĂągĂ©esModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Article III-26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©esModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITÉModifier Article IV-27 Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entrepriseModifier Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-28 Droit de nĂ©gociation et d’actions collectivesModifier Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article IV-29 Droit d’accĂšs aux services de placementModifier Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Article IV-30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ©Modifier Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article IV-31 Conditions de travail justes et Ă©quitablesModifier Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s IV32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article IV-33 Vie familiale et vie professionnelleModifier La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un IV-34 SĂ©curitĂ© sociale et aide socialeModifier L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques IV-35 Protection de la santĂ©Modifier Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. === Article IV-36 AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral===Modifier L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă  la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Article IV-37 Protection de l’environnementModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article IV-38 Protection des consommateursModifier Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union TITRE V CITOYENNETÉModifier Article V-39 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et V-40 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipalesModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Article V-41 Droit Ă  une bonne administrationModifier Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre ; b le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par l’Union des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article V-42 Droit d’accĂšs aux documentsModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents des institutions, organes et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article V-43 MĂ©diateur europĂ©enModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur europĂ©en de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, Ă  l’exclusion de la Cour de justice europĂ©enne et du Tribunal de Grande instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article V-44 Droit de pĂ©titionModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article V-45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jourModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Article V-46 Protection diplomatique et consulaireModifier Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. TITRE VI JUSTICEModifier Article VI-47 Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartialModifier Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Article VI-48 PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fenseModifier Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout VI-49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peinesModifier Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’ VI-50 Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infractionModifier Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTEModifier Article VII-51 Champ d’applicationModifier Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. La prĂ©sente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delĂ  des compĂ©tences de l’Union, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article VII-52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principesModifier Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article VII-53 Niveau de protectionModifier Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. ====Article VII-54 Interdiction de l’abus de droit==== Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. AnnexesModifier Voir aussiModifier WikipĂ©dia Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne
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lumiĂšredes articles 7, 8, 11 et 52, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne en estimant que le droit de l’Union europĂ©enne ne s’opposait pas Ă  cette conservation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des donnĂ©es et se serait prononcĂ©e par des motifs impropres et inopĂ©rants en jugeant d’une part que la conservation de par Henri Labayle, CDRE C’est par deux grandes dĂ©cisions que la Cour de justice aura marquĂ© de son empreinte le droit de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Rendus le mĂȘme jour en grande chambre, le 8 avril 2014, ces deux arrĂȘts mĂ©ritent d’ĂȘtre rapprochĂ©s ils tĂ©moignent Ă  tous Ă©gards de la volontĂ© de la Cour de marquer un coup d’arrĂȘt en assumant pleinement ses responsabilitĂ©s de juge des droits fondamentaux. Le premier d’entre eux pouvait paraĂźtre anecdotique par ses circonstances, sinon par son contexte. Frappant un Etat membre, sa dĂ©cision Commission c. Hongrie C 288/12 lui permet cependant de rappeler la nĂ©cessaire indĂ©pendance de ceux qui, dans les Etats membres, veillent au respect de la directive 95/46 relative Ă  la protection des donnĂ©es. Le second, Ă©clatant et retenant Ă  ce titre l’attention de tous, la conduit Ă  prononcer de maniĂšre inusitĂ©e par sa gĂ©nĂ©ralitĂ© l’invaliditĂ© de la directive 2006/24 relative Ă  la conservation des donnĂ©es, dans les affaires jointes Digital Rights Ireland C 293/12 et Seitlinger C-594/12. CalĂ©e sur son office de protection des droits fondamentaux, prenant pour rĂ©fĂ©rence quasi-exclusive la Charte des droits fondamentaux et pour mĂ©thode de raisonnement celle qui est de mise Ă  Strasbourg, la Cour de justice s’avĂšre alors un garant rĂ©solu des droits individuels. 1 – De la nĂ©cessaire indĂ©pendance des organes nationaux de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Le premier ministre Viktor Orban n’a guĂšre eu le temps de savourer sa victoire aux lĂ©gislatives, deux jours avant l’arrĂȘt de la Cour. Celles-ci Ă©taient observĂ©es avec attention en Europe, au vu de la tendance fĂącheuse des autoritĂ©s hongroises Ă  prendre l’Union et ses valeurs pour un paillasson » ainsi que Daniel Cohn Bendit l’avait vertement indiquĂ© Ă  Viktor Orban au Parlement europĂ©en en janvier 2012. Parmi les mesures reprochĂ©es au rĂ©gime hongrois en matiĂšre de droits fondamentaux voir le rapport Ruiz Tavares A7-02292013 au Parlement europĂ©en, de sa modification constitutionnelle Ă  ses atteintes Ă  l’indĂ©pendance des juges, sa dĂ©cision de mettre brutalement fin aux fonctions du commissaire hongrois Ă  la protection des donnĂ©es Ă©tait passĂ©e relativement inaperçue des non spĂ©cialistes. Avec le Parlement, la Commission en avait fait cependant l’un des griefs justifiant l’engagement de trois procĂ©dures en constatation de manquement en mars 2012. La Cour avait donc Ă  en connaĂźtre. Les faits ne prĂȘtaient guĂšre Ă  discussion la directive 95/46 sur la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel fait obligation aux Etats membres de dĂ©signer une ou plusieurs autoritĂ©s chargĂ©es de veiller Ă  son respect. Elle prĂ©cise dans son considĂ©rant 62 que l’institution, dans les États membres, d’autoritĂ©s de contrĂŽle exerçant en toute indĂ©pendance leurs fonctions est un Ă©lĂ©ment essentiel de la protection des personnes Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel », ce que traduit son article 28 §1 en ces termes ces autoritĂ©s exercent en toute indĂ©pendance les missions dont elles sont investies ». En Hongrie, un commissaire Ă  la protection des donnĂ©es Ă©lu en 2008 pour une durĂ©e de six ans jouait ce rĂŽle. Au prĂ©texte de rĂ©former ce systĂšme, le Parlement hongrois avait dĂ©cidĂ© de remplacer cette institution par une nouvelle autoritĂ© chargĂ©e de la protection des donnĂ©es et de la libertĂ© de l’information, d’oĂč la cessation des fonctions du commissaire en question, M. Iori, et son remplacement pour un nouveau prĂ©sident de ladite autoritĂ©, pour neuf ans. AjoutĂ©e Ă  l’évidente ingĂ©rence de l’exĂ©cutif hongrois dans cette nouvelle autoritĂ©, cette cessation forcĂ©e du mandat du commissaire hongrois justifiait donc la saisine de la Cour de justice par la Commission, appuyĂ©e par le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es. Sans remettre en cause le droit souverain de l’Etat hongrois de modifier sa lĂ©gislation interne et son systĂšme de contrĂŽle de la protection des donnĂ©es, la Commission refusait Ă  la fois d’avaliser le fait que cette rĂ©forme aboutisse Ă  la cessation du commissaire en poste mais aussi qu’elle puisse ne pas garantir l’indĂ©pendance totale de l’autoritĂ© exerçant ce contrĂŽle. Celle-ci va au-delĂ  de la simple indĂ©pendance fonctionnelle et prohibe toute forme de sujĂ©tion, qu’elle soit de nature institutionnelle, personnelle ou matĂ©rielle. La jurisprudence a du reste eu l’occasion de trancher la question sur ce point CJUE, 9 mars 2010, Commission c. Allemagne, C-518/07; 16 octobre 2012, Commission c. Autriche, C-614/10, particuliĂšrement attentive Ă  la condition d’un exercice des fonctions en toute » indĂ©pendance, figurant dans la directive 95/46. L’affaire Ă©tait jugĂ©e suffisamment sĂ©rieuse pour que l’avocat gĂ©nĂ©ral Melchior Wathelet, dans ses conclusions, ajoute qu’un arrĂȘt de la Cour constatant le manquement dans la prĂ©sente affaire aurait une trĂšs grande importance non seulement pour les autoritĂ©s créées en application de l’article 28 §1 de la directive, mais aussi pour toute autre autoritĂ© indĂ©pendante instaurĂ©e en application du droit de l’Union. En assurant ces autoritĂ©s indĂ©pendantes de l’inamovibilitĂ© de leur mandat jusqu’à l’échĂ©ance prĂ©vue, sauf raisons graves préétablies par la loi et objectivement vĂ©rifiables, cet arrĂȘt aurait pour effet de limiter considĂ©rablement le risque nuisible d’obĂ©issance anticipĂ©e» Ă  des acteurs externes, publics ou privĂ©s. Un tel arrĂȘt Ă©carterait l’épĂ©e de DamoclĂšs» que reprĂ©sente le risque paralysant de cessation anticipĂ©e de leur mandat » point 83. C’est bien ainsi que la Cour l’entend, manifestement. A titre liminaire », et outre la directive, elle relie expressĂ©ment et trĂšs utilement l’exigence d’un contrĂŽle par une autoritĂ© indĂ©pendante du respect des rĂšgles de l’Union relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel au droit primaire de l’Union et plus particuliĂšrement Ă  l’article 8 §3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et de l’article 16 §2 TFUE. On conçoit alors qu’elle fasse de cette exigence un Ă©lĂ©ment essentiel » de ce droit Ă  la protection. Elle a dĂ©jĂ  jugĂ© dans les affaires prĂ©citĂ©es que le seul risque que les autoritĂ©s de tutelle de l’État puissent exercer une influence politique sur les dĂ©cisions des autoritĂ©s de contrĂŽle suffit pour entraver l’exercice indĂ©pendant des missions de celles-ci. En effet, d’une part, il pourrait en rĂ©sulter une obĂ©issance anticipĂ©e» de ces autoritĂ©s eu Ă©gard Ă  la pratique dĂ©cisionnelle de l’autoritĂ© de tutelle et, d’autre part, considĂ©rant le rĂŽle de gardiennes du droit Ă  la vie privĂ©e qu’assument les autoritĂ©s de contrĂŽle » point 53, leurs dĂ©cisions comme elles-mĂȘmes doivent ĂȘtre au-dessus de tout soupçon de partialitĂ©. Il restait Ă  cerner l’étendue de l’obligation pesant sur les Etats membres concernant le respect de la durĂ©e du mandat de ces autoritĂ©s jusqu’à leur terme. Elle ne s’y dĂ©robe pas. Leur accorder le droit de mettre fin au mandat d’une autoritĂ© de contrĂŽle avant son terme sans respecter les rĂšgles et les garanties préétablies Ă  cette fin par la lĂ©gislation applicable constituerait, de son point de vue une menace potentielle qui planerait alors sur cette autoritĂ© tout au long de l’exercice de son mandat » et pourrait conduire Ă  une forme d’obĂ©issance de celle-ci au pouvoir politique, incompatible avec ladite exigence d’indĂ©pendance. Que la fin anticipĂ©e du mandat rĂ©sulte d’une restructuration ou d’un changement de modĂšle n’y changerait rien. Elle dĂ©livre alors son interprĂ©tation l’exigence d’indĂ©pendance mentionnĂ©e par la directive 95/46 doit ĂȘtre nĂ©cessairement ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme incluant l’obligation de respecter la durĂ©e du mandat des autoritĂ©s de contrĂŽle jusqu’à son Ă©chĂ©ance et de n’y mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e que dans le respect des rĂšgles et des garanties de la lĂ©gislation applicable » point 55. Le droit de l’Union en pouvait raisonnablement ĂȘtre compris comme autorisant la Hongrie Ă  adopter un comportement diffĂ©rent. D’oĂč la constatation du manquement commis par les autoritĂ©s hongroises Ă  leurs obligations, que la Cour de justice n’accepte pas d’attĂ©nuer en faisant droit Ă  la demande la Hongrie de limiter dans le temps les effets de son arrĂȘt. 2 – De la proportionnalitĂ© de l’ingĂ©rence des pouvoirs publics dans la conservation des donnĂ©es L’arrĂȘt rendu dans les affaires jointes Digital Rights Ireland et Seitlinger C-293/12 et 594/12 est d’une importance plus grande encore. Par la radicalitĂ© de la solution de la Cour, l’invalidation entiĂšre d’une directive, comme par le raisonnement menĂ© pour y parvenir et par l’impact de sa solution sur les pratiques nationales, il doit ĂȘtre saluĂ©. A une question de principe, la Cour apporte sans se dĂ©rober une rĂ©ponse de mĂȘme nature. Une question de principe C’est par la voie prĂ©judicielle que la High Court Irlandaise, d’une part, et la Cour constitutionnelle autrichienne, d’autre part, interrogeaient la Cour de justice sur la validitĂ© de la directive 2006/24 sur la conservation des donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public ou de rĂ©seaux publics de communications. La premiĂšre, Ă  l’occasion de litiges nationaux concernant son application tandis que l’autre devait trancher une sĂ©rie impressionnante de contestations prenant la forme de recours en constitutionnalitĂ© faisant suite Ă  la transposition de la directive en droit interne. Etait principalement en cause l’obligation faite aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de collecter, conserver et rendre disponibles pendant un temps dĂ©terminĂ© un nombre considĂ©rable de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel recueillies lors des communications individuelles dans l’ensemble de l’Union, ce afin de lutter contre des activitĂ©s criminelles graves. L’occasion Ă©tait rĂȘvĂ©e pour la Cour de justice de se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’Union europĂ©enne peut juridiquement limiter l’exercice des droits fondamentaux, en l’espĂšce ceux du respect de la vie privĂ©e et de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. L’article 52 §1 de cette derniĂšre reprend en effet la logique qui anime les droits conditionnels de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme en affirmant que toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui ». Les explications » accompagnant la Charte et son article 7, abondamment citĂ©es dans le prĂ©toire du Kirchberg, soulignent cet Ă©quilibre nĂ©cessaire. La Cour Ă©tait donc invitĂ©e Ă  ce calcul de proportionnalitĂ©, derriĂšre les questions des juges irlandais et autrichiens, pour Ă©valuer la validitĂ© de la directive 2006/24. Pour y parvenir, plusieurs clarifications Ă©taient nĂ©cessaires. DĂ©terminer la pertinence de l’invocation de la Charte en la matiĂšre Ă©tait la plus simple, tant il allait de soi que la collecte et la conservation par les autoritĂ©s nationales de donnĂ©es aussi sensibles pour la vie privĂ©e relevaient de son champ d’application. Cerner la fonctionnalitĂ© exacte de la directive 2006/24 posait en revanche une question plus sensible. On sait Ă  cet Ă©gard la propension grandissante des institutions, telles que la Commission par exemple Ă  propos de la migration ou de la justice, Ă  rĂ©duire le fonctionnement de l’Espace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice Ă  un prolongement du marchĂ© intĂ©rieur, accompagnĂ©e en cela par une doctrine ignorante de sa genĂšse et de sa charge politique. NĂ©gligeant celle-ci en mettant en avant une logique Ă©conomique, cette approche est contraire Ă  la rĂ©alitĂ© de l’Union comme au droit issu d’un traitĂ© qui garantit la sĂ©curitĂ© Ă  ses citoyens. L’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz Villalon s’en faisait l’écho dans ses conclusions, multipliant les explications relatives Ă  la dualitĂ© fonctionnelle » de la directive 2006/24, adoptĂ©e dans l’objectif de protĂ©ger le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur, de mettre un terme Ă  l’évolution hĂ©tĂ©rogĂšne des rĂ©glementations existantes, tout en y faisant obstacle pour le futur ». La Cour de justice, dans son arrĂȘt Irlande c. Parlement et Conseil de 2009 C-301/06, avait d’ailleurs expressĂ©ment rejetĂ© une contestation portant sur la base juridique de cette directive, l’article 95 TCE, prĂ©tendant que l’unique objectif de la directive Ă©tait en fait celui de la lutte contre le terrorisme rĂ©glĂ©e dans le titre VI du TUE de l’époque. La Cour de justice n’en reste pas Ă  cette lecture formelle et, de maniĂšre Ă©clatante, elle relie la problĂ©matique Ă  la politique de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’Union europĂ©enne. Il lui fallait en effet, dans le premier terme de son raisonnement visant Ă  Ă©tablir la lĂ©galitĂ© de la directive, identifier l’existence d’un intĂ©rĂȘt public susceptible de justifier l’intervention de l’Union dans la vie privĂ©e des citoyens de l’Union c’est-Ă -dire vĂ©rifier que ces ingĂ©rences Ă©ventuelles rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui, en vertu de l’article 52 §1 de la Charte. Sans dĂ©mentir ses affirmations prĂ©cĂ©dentes relatives au besoin d’harmonisation des droits nationaux en matiĂšre de conservation des donnĂ©es, elle y apporte nĂ©anmoins un bĂ©mol qui contraste avec sa jurisprudence pĂ©remptoire de 2009 l’objectif matĂ©riel de cette directive vise, ainsi qu’il dĂ©coule de son article 1er, paragraphe 1, Ă  garantir la disponibilitĂ© de ces donnĂ©es Ă  des fins de recherche, de dĂ©tection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles sont dĂ©finies par chaque État membre dans son droit interne. L’objectif matĂ©riel de cette directive est, dĂšs lors, de contribuer Ă  la lutte contre la criminalitĂ© grave et ainsi, en fin de compte, Ă  la sĂ©curitĂ© publique » point 41. Fermez le ban 
 On sait en effet depuis la jurisprudence Kadi que la lutte contre le terrorisme constitue un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l’Union » tout comme l’est la lutte contre la criminalitĂ© grave afin de garantir la sĂ©curitĂ© publique CJUE, Tsakouridis, C‑145/09. De façon intĂ©ressante, la Cour souligne ici du reste que l’article 6 de la Charte Ă©nonce le droit de toute personne non seulement Ă  la libertĂ©, mais Ă©galement Ă  la sĂ»retĂ© point 42. Apportant ainsi un fondement Ă  la politique sĂ©curitaire de l’Union, dans la logique du prĂ©ambule de son traitĂ© et des articles 3 §2 TUE et 67 §3 TFUE, la Cour n’avait plus alors qu’à Ă©valuer la proportionnalitĂ© de l’ingĂ©rence ainsi constatĂ©e. Une rĂ©ponse de principe Constater l’existence d’une ingĂ©rence dans les droits fondamentaux consacrĂ©s par les articles 7 et 8 de la Charte n’était guĂšre compliquĂ© et la Cour se livre sans difficultĂ© Ă  cet examen. Tant l’obligation de conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel que l’accĂšs des autoritĂ©s nationales Ă  ces donnĂ©es ou leur traitement constituent une ingĂ©rence flagrante dans les droits fondamentaux des individus et la Cour souligne Ă  la suite de son avocat gĂ©nĂ©ral qu’elle s’avĂšre d’une vaste ampleur et qu’elle doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme particuliĂšrement grave » point 37. De plus, la conservation des donnĂ©es et l’utilisation ultĂ©rieure de celles-ci Ă©tant effectuĂ©es sans que l’abonnĂ© ou l’utilisateur inscrit en soient informĂ©s est susceptible de gĂ©nĂ©rer dans l’esprit des personnes concernĂ©es, ainsi que l’a relevĂ© M. l’avocat gĂ©nĂ©ral aux points 52 et 72 de ses conclusions, le sentiment que leur vie privĂ©e fait l’objet d’une surveillance constante ». La seule question posĂ©e consistait donc Ă  trancher le point de sa proportionnalitĂ©. Le contrĂŽle juridictionnel du principe de proportionnalitĂ© n’est pas Ă©tranger Ă  la Cour de justice, chacun le sait. NĂ©anmoins, et elle apprĂ©ciera ce coup de chapeau tardif, la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme est passĂ©e maĂźtresse dans l’examen du jeu de la balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. C’est donc trĂšs heureusement que la Cour de justice se rĂ©fĂšre par analogie Ă  l’article 8 CEDH et Ă  la jurisprudence S. et Marper c. Royaume Uni, arrĂȘt fondateur s’il en est, pour signifier que l’étendue du pouvoir d’apprĂ©ciation du lĂ©gislateur de l’Union peut ĂȘtre strictement limitĂ©e en fonction d’un certain nombre d’élĂ©ments, parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concernĂ©, la nature du droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravitĂ© de l’ingĂ©rence ainsi que la finalitĂ© de celle-ci. Elle dĂ©livre en fait ici sa grille de lecture. Certes, les donnĂ©es conservĂ©es en application de la directive 2006/24 permettent aux autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre de poursuites pĂ©nales de disposer de possibilitĂ©s supplĂ©mentaires d’élucidation des infractions graves. Elles constituent donc un instrument utile pour les enquĂȘtes pĂ©nales et leur conservation de telles donnĂ©es peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme apte Ă  rĂ©aliser l’objectif poursuivi par ladite directive. Or, la lutte contre le terrorisme et la criminalitĂ© est d’une importance primordiale dont l’efficacitĂ© peut dĂ©pendre de l’utilisation de ces techniques modernes d’enquĂȘte. NĂ©anmoins, cet objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour fondamental qu’il soit, ne saurait Ă  lui seul justifier qu’une mesure de conservation telle que celle instaurĂ©e par la directive 2006/24 soit considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessaire aux fins de ladite lutte ». Prenant en considĂ©ration, d’une part, le rĂŽle important que joue la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privĂ©e et, d’autre part, l’ampleur et de la gravitĂ© de l’ingĂ©rence dans ce droit que comporte la directive 2006/24, le pouvoir d’apprĂ©ciation du lĂ©gislateur de l’Union ne saurait qu’ĂȘtre rĂ©duit et il appelle un contrĂŽle juridictionnel strict. Mentionnant la jurisprudence de la CEDH, la CJUE souligne que la rĂ©glementation de l’Union en cause doit prĂ©voir des rĂšgles claires et prĂ©cises rĂ©gissant la portĂ©e et l’application de la mesure en cause et imposant un minimum d’exigences de sorte que les personnes dont les donnĂ©es ont Ă©tĂ© conservĂ©es disposent de garanties suffisantes permettant de protĂ©ger efficacement leurs donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contre les risques d’abus ainsi que contre tout accĂšs et toute utilisation illicites de ces donnĂ©es ». Tel n’est manifestement pas le cas et la Cour parvient rapidement Ă  une conclusion cruelle la directive 2006/24 ne prĂ©voit pas de rĂšgles claires et prĂ©cises rĂ©gissant la portĂ©e de l’ingĂ©rence dans les droits fondamentaux consacrĂ©s aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de constater que cette directive comporte une ingĂ©rence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravitĂ© particuliĂšre dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingĂ©rence soit prĂ©cisĂ©ment encadrĂ©e par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitĂ©e au strict nĂ©cessaire ». Comment ne pas la suivre ? En premier lieu, la directive 2006/24 couvre de maniĂšre gĂ©nĂ©ralisĂ©e et indiffĂ©renciĂ©e l’ensemble des individus, des moyens de communication Ă©lectronique et des donnĂ©es relatives au trafic, indĂ©pendamment de son objectif de lutte contre les infractions graves. DeuxiĂšmement, la directive ne prĂ©voit aucun critĂšre objectif permettant de garantir que les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes n’aient accĂšs aux donnĂ©es et ne puissent les utiliser qu’aux fins qui leur sont assignĂ©es. Elle renvoie de maniĂšre gĂ©nĂ©rale aux infractions graves » dĂ©finies par chaque État membre dans son droit interne, sans prĂ©cision procĂ©durale ni contrĂŽle prĂ©alable d’une juridiction ou d’une entitĂ© administrative indĂ©pendante. Pire, la durĂ©e de conservation des donnĂ©es est d’au moins six mois et de 24 mois au maximum, sans encadrement des catĂ©gories de donnĂ©es en fonction des personnes concernĂ©es ou de l’utilitĂ© Ă©ventuelle des donnĂ©es par rapport Ă  l’objectif poursuivi, ni critĂšre objectif ni protection contre une utilisation abusive. Enfin, et la prĂ©cision est de taille au regard des Ă©changes de donnĂ©es dans la lutte internationale contre la criminalitĂ©, la Cour met en cause le fait que la directive n’impose pas une conservation des donnĂ©es sur le territoire de l’Union. Ainsi, la directive ne garantit pas pleinement le contrĂŽle du respect des exigences de protection et de sĂ©curitĂ© par une autoritĂ© indĂ©pendante, comme cela est pourtant explicitement exigĂ© par la charte. Or, un tel contrĂŽle, effectuĂ© sur la base du droit de l’Union, constitue un Ă©lĂ©ment essentiel du respect de la protection des personnes Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Dans un tel contexte, l’invalidation de la directive 2006/24 coulait de source, au dĂ©tail prĂšs de son ampleur et de son effet dans le temps. La Cour de justice n’y va pas par quatre chemins, nĂ©gligeant toute opĂ©ration de chirurgie juridique visant Ă  sauvegarder certains pans de la lĂ©gislation ou la face de ses auteurs. Le texte est invalidĂ© dans son ensemble, crĂ©ant de ce fait un vide juridique considĂ©rable. A cela, la Cour aurait pu rĂ©pondre en suivant la suggestion de son avocat gĂ©nĂ©ral l’incitant Ă  faire usage de la facultĂ© que lui offre l’article 264 TFUE de limiter dans le temps les effets de sa dĂ©claration d’invaliditĂ©. Ce dernier faisait Ă©tat d’une prudence nĂ©cessaire la mise en balance des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence doit faire l’objet d’une pondĂ©ration trĂšs attentive ». Si la violation des droits fondamentaux ne souffrait pas de doute, les invaliditĂ©s constatĂ©es relevaient d’un simple dĂ©faut d’encadrement et les États membres avaient de façon gĂ©nĂ©rale, ainsi qu’il ressort des Ă©lĂ©ments fournis Ă  la Cour, exercĂ© leurs compĂ©tences avec modĂ©ration pour ce qui est de la durĂ©e maximale de conservation des donnĂ©es » point 157. La Cour s’y refuse, invitant de la sorte les institutions de l’Union Ă  remĂ©dier au plus vite aux effets de leur inconsĂ©quence, terme faible s’il en est au vu des enjeux en cause. 2 Sur la justification des ingĂ©rences rĂ©sultant de la directive PNR. 2. Sur la justification des ingĂ©rences rĂ©sultant de la directive PNR. a) Sur le respect du principe de lĂ©galitĂ© et du contenu essentiel des droits fondamentaux en cause. a) Sur le respect du principe de lĂ©galitĂ© et du contenu essentiel des droits fondamentaux en cause

§ 3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 1248. La Charte des droits fondamentaux a pour objet de rendre accessibles et transparents les droits fondamentaux auxquels est attachĂ©e l’Union. Sur le fond, les droits proclamĂ©s renvoient aux valeurs communes des États membres. Pour autant, Ă  la lumiĂšre du traitĂ© de Lisbonne et d’une dĂ©claration finale annexĂ©e au traitĂ©, les droits Ă©noncĂ©s par la Charte, qui ont la valeur de droits fondamentaux, sont garantis uniquement lorsque l’Union met en exercice ses compĂ©tences 451. Ceci signifie que le texte de la Charte est applicable au sein des États qui en sont liĂ©s seulement lorsque les politiques et le droit de l’Union europĂ©enne sont mis en Ɠuvre 452, et non lorsqu’ils adoptent et mettent en Ɠuvre le droit national indĂ©pendamment du droit de l’Union. A Son contenu 1249. La Charte s’écarte de la distinction classique entre les droits civils et politiques d’une part, et les droits Ă©conomiques et sociaux d’autre part. En effet, elle procĂšde Ă  leur regroupement. De mĂȘme, nous observerons que la Charte s’attache Ă  distinguer les droits et les principes, ces derniers devant, en vertu de l’article 52, paragraphe 5, ĂȘtre mis en Ɠuvre par des actes lĂ©gislatifs supplĂ©mentaires. Leur invocabilitĂ© devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© desdits actes. 1 - La rĂ©affirmation[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Manuel LGDJ Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275111155-1136 urn9782275111155-1136

article 52 de la charte des droits fondamentaux
LaCharte des Nations Unies : buts et principes La Charte des Nations Unies est l’instrument constitutif de l’Organisation. ComposĂ©e de 111 articles, elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte crĂ©ation des organes et des procĂ©du-res. Elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalitĂ© souveraine des
Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article pan Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck CaractĂ©ristiques Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck Nb. de pages 1485 Format Pdf, ePub, MOBI, FB2 ISBN 9782802765424 Editeur Bruylant Emile Date de parution 2020 TĂ©lĂ©charger eBook gratuit Ebooks anglais tĂ©lĂ©charger Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article par Fabrice Picod, CĂ©cilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck in French Overview Le 1er dĂ©cembre 2009, entrait en vigueur le traitĂ© de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquĂ©rait la valeur contraignante pleine et entiĂšre dont elle s'Ă©tait vue initialement privĂ©e lors de sa proclamation par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission, le 7 dĂ©cembre 2000. En pratiquement vingt annĂ©es, l'application de la Charte a conduit Ă  la production d'une jurisprudence abondante et complexe, tant Ă  l'Ă©gard des droits et libertĂ©s qu'elle consacre - songeons par exemple au principe ne bis idem, Ă  la matiĂšre de la protection des donnĂ©es Ă  caractiĂšre personnel, ou encore Ă  l'interdicton des discriminations -, qu'en lien avec les clauses transversales qui en gouvernent l'interprĂ©tation et la mise en oeuvre dĂ©limitation de son invocablitĂ© vis-Ă -vis des actes Ă©tatiques, lien avec la Convention europĂ©enne des droits de l'Homme et articulation avec la protection constitutionnelle des droits et libertĂ©s. Une synthĂšse de cet acquis, et des perspectives qu'il laisse entrevoir, a paru utile, voire indispensable. Le prĂ©sent ouvrage s'y emploie sous la forme d'un commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu'adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, Ă  laquelle l'article 6 du traitĂ© sur l'Union europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs. La deuxiĂšme Ă©dition de ce livre fut l'occasion d'ajouter, au travail originellement rĂ©alisĂ© 2017, un nombre considĂ©rable de nouveaux dĂ©veloppements, voire, dans certains cas, de refondre entiĂšrement les analyses livrĂ©es pour intĂ©grer tel ou tel arrĂȘt de principe ou de revirement intervenu dans l'intervalle. Chaque commentaire intĂšgre donc les rĂ©fĂ©rences doctrinales et jurisprudentielles les plus rĂ©centes et les plus pertinentes sur les sujets traitĂ©s, et opĂšre les renvois aux autres instruments de protection des droits de l'Homme susceptibles d'offrir un Ă©clairage Ă  la Charte. Issu des efforts conjuguĂ©s d'une Ă©quipe franco-belge, cet ouvrage croise les regards des universitaires, des chercheurs et des praticiens, Ă  l'image du public auquel il est destinĂ©. Lire aussi [Pdf/ePub] Le Tour du monde en 80 jours - Extraits choisis by Jules Verne download ebook read book, {pdf download} Wooed by a Wicked Duke A Regency Romance download pdf, Download Pdf Le YĂ©men - De l'arabie heureuse Ă  la guerre download link, [PDF] Les Loups-Garous de Thiercelieux - Lune rousse download site, [PDF] Comment devenir un optimiste contagieux download download pdf, Applicationde la Charte – articles 32 et 33 Titre – article 34 Loi constitutionnelle de 1982< – article 52 Garantie des droits et libertĂ©s – article 1 1. La Charte canadienne des droits et libertĂ©s garantit les droits et les libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s.
ï»żPasser au contenu Charte des Droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne La Charte des droits fondamentaux est une dĂ©claration des droits adoptĂ©e le 7 dĂ©cembre 2000 par l’Union europĂ©enne. Elle reprend en un texte unique l’ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. La Charte n’est pas encore juridiquement contraignante. Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’établissement. À cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous l’autoritĂ© du Praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. TITRE I DIGNITÉ Article 1 DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article 2 Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Article 3 Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, b l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article 5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉS Article 6 Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Article 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article 8 Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 11 LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Article 12 LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 13 LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article 14 Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 15 LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 16 LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Article 18 Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment Ă  la Constitution. Article 19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ÉGALITÉ Article 20 ÉgalitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans prĂ©judice de ses dispositions particuliĂšres, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Article 22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 ÉgalitĂ© entre hommes et femmes L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article 24 Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Article 25 Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Article 26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITÉ Article 27 Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 28 Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29 Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Article 30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 31 Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Article 34 SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 35 Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Article 36 AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment Ă  la Constitution, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Article 37 Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. TITRE V CITOYENNETÉ Article 39 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Article 40 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 41 Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre ; b le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; c l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par l’Union des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article 42 Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents des institutions, organes et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article 43 MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de l’Union de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, Ă  l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article 45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Constitution, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. TITRE VI JUSTICE Article 47 Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Article 48 PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Article 49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Article 50 Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE Article 51 Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les autres parties de la Constitution. 2. La prĂ©sente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delĂ  des compĂ©tences de l’Union, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les autres parties de la Constitution. Article 52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par les parties en question. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. 4. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. 6. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Article 54 Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte.
Lesdispositions des articles 53 et 52§3 de la Charte servent par excellence Ă  promouvoir l’objectif primordial de celle-ci, Ă  savoir, 8 G. BRAIBANT, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. TĂ©moignages et commentaires, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 267; J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, «La Charte des droits
Colloque organisĂ© par le Carrefour annuel de droit europĂ©en Ă  l'AssemblĂ©e Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, prĂ©sident de section au Conseil d’Etat, membre de l’Institut, professeur associĂ© Ă  Sciences prĂšs de vingt ans aprĂšs son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit d’abord Ă  rendre hommage au prĂ©sident Guy Braibant, qui a jouĂ© un rĂŽle dĂ©cisif dans son le Conseil europĂ©en dĂ©cida, en 1999, la rĂ©daction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins d’adhĂ©sion qu’elle ne suscita de scepticisme et ne provoqua mĂȘme des rĂ©actions de rejet. Pour la prĂ©parer, le recours Ă  une enceinte, qui s’est baptisĂ©e convention, composĂ©e de reprĂ©sentants des chefs d’Etat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement europĂ©en et du prĂ©sident de la Commission, Ă©tait inĂ©dite. En cette pĂ©riode de cohabitation en France, Guy Braibant fut dĂ©signĂ© conjointement par le PrĂ©sident de la rĂ©publique Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme prĂ©sident Roman Herzog, ancien prĂ©sident de la cour de Karlsruhe et de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, reprĂ©sentant du gouvernement britannique, l’un de ses vice-prĂ©sidents. Pour aplanir les difficultĂ©s, surmonter les apprĂ©hensions, trouver les justes rĂ©dactions, ce trio, pour ne pas dire cette troĂŻka, du prĂ©sident Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rĂŽle dĂ©terminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier Ă  l’occasion d’entretiens avec ses deux collĂšgues qui se dĂ©roulĂšrent Ă  son domicile personnel, fut Ă  de nombreuses occasions celui qui permit la synthĂšse et obtint le consensus. Dans un livre publiĂ© en 2001 aux Editions du Seuil, il a tĂ©moignĂ© de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des dĂ©lais courts, lui doit le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, la Charte tĂ©moigne de la volontĂ© de construire l’Union europĂ©enne non seulement sur des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques mais aussi sur des valeurs partagĂ©es. En six chapitres, DignitĂ©, LibertĂ©s, EgalitĂ©, SolidaritĂ©, CitoyennetĂ©, Justice, elle Ă©nonce des principes et des droits qui forment le socle de la dĂ©mocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits Ă©conomiques et sociaux est plus large. Plus rĂ©cente, elle traite aussi de sujets qui n’étaient pas prĂ©sents dans les esprits en 1950, comme la bio-Ă©thique, la protection des donnĂ©es personnelles ou la prĂ©servation de l’environnement. Simple acte dĂ©claratif au dĂ©part, elle a valeur de traitĂ© depuis son incorporation en 2007 au traitĂ© de Lisbonne. La Cour de justice de l’Union a prĂ©cisĂ© que les rĂšgles nationales doivent la respecter lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du droit de l’Union –et non pas seulement lorsqu’ils le mettent en Ɠuvre 26 fĂ©vrier 2013, Aklagaren. Elle contrĂŽle le droit dĂ©rivĂ© au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, l’application de la Charte n’a pas entraĂźnĂ©, jusqu’à maintenant en tout cas, de consĂ©quences vraiment marquantes. La Charte contribue nĂ©anmoins Ă  l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’homme, auquel le juge administratif français participe, comme l’ensemble des autres Charte devant le juge administratif des consĂ©quences directes limitĂ©esLa Charte est invoquĂ©e devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 dĂ©cisions du Conseil d’Etat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichĂ©es au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais Ă  ce jour aucune dĂ©cision du Conseil d’Etat n’a accueilli favorablement un moyen tirĂ© d’une mĂ©connaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, sociĂ©tĂ© Otjiaha, ait, Ă  l’occasion d’un contrĂŽle de conventionnalitĂ© in concreto, fait droit Ă  une requĂȘte sur le fondement de la Charte. Le Conseil d’Etat ne s’est pour sa part prononcĂ© que sur des questions d’importance limitĂ©e relatives au champ d’application de la Charte et Ă  la portĂ©e de certains de ses d’application de la CharteSur les questions relatives au champ d’application de la charte, trois points peuvent ĂȘtre Avant l’entrĂ©e en vigueur, le 1er dĂ©cembre 2009, du traitĂ© de Lisbonne, le Conseil d’Etat constatait que la Charte, dĂ©pourvue de portĂ©e contraignante, ne pouvait utilement ĂȘtre invoquĂ©e devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, sociĂ©tĂ© l’Oasis du dĂ©sert ; 9 fĂ©vrier 2010, Molline et autres. C’est Ă  partir d’une dĂ©cision du 24 fĂ©vrier 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil d’Etat a relevĂ© que, du fait de son incorporation au traitĂ© de Lisbonne, la Charte revĂȘt dĂ©sormais le caractĂšre d’un engagement international dont il est possible de se Le Conseil d’Etat ne s’est pas expressĂ©ment prononcĂ© sur l’application de la jurisprudence Aklagaren. Certes il s’en tient plutĂŽt aux termes de l’article 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’encontre des actes qui mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Ses dĂ©cisions sur ce point sont parfois antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt Aklagaren 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postĂ©rieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de l’autoritĂ© qu’il reconnaĂźt aux arrĂȘts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration oĂč il devrait le faire, il ne tirerait pas les consĂ©quences de l’arrĂȘt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposĂ©e Ă  un acte qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union, mĂȘme s’il ne met pas ce droit en ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 dĂ©cembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil d’Etat juge que l’article 41 de la Charte, qui Ă©nonce les rĂšgles d’une bonne administration, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’en consĂ©quence le moyen tirĂ© de sa violation par une autoritĂ© d’un Etat membre est inopĂ©rant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.PortĂ©e de certains articlesTrois sĂ©ries de prĂ©cisons ont Ă©tĂ© donnĂ©es par le Conseil d’Etat sur la portĂ©e de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit d’ĂȘtre entendu article 41, l’interdiction des discriminations selon l’ñge article 21 et le droit d’accĂšs Ă  un tribunal indĂ©pendant et impartial articles 47 et 48.1/ MĂȘme si l’article 41 de la Charte ne s’adresse pas aux Etats, le principe des droits de la dĂ©fense, qui est un principe gĂ©nĂ©ral du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de l’Union. Les Etats doivent en consĂ©quence le respecter lorsqu’ils prennent des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. Mais l’autonomie procĂ©durale leur confĂšre une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en dĂ©coulent. Ainsi, avant de prendre une dĂ©cision obligeant un Ă©tranger Ă  quitter le territoire français, un Ă©tranger doit ĂȘtre mis en mesure d’exprimer, de matiĂšre utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure d’éloignement est prise en mĂȘme temps qu’un refus de titre de sĂ©jour, les motifs qu’il a fait valoir Ă  l’appui de sa demande de titre, et qu’il a pu complĂ©ter au cours de la procĂ©dure d’instruction de sa demande, suffisent Ă  rĂ©pondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de l’intĂ©rieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprĂ©cier si une limite d’ñge a le caractĂšre d’une discrimination selon l’ñge, le Conseil d’Etat apprĂ©cie la portĂ©e du principe de non-discrimination Ă©noncĂ© Ă  l’article 21 de la Charte en se rĂ©fĂ©rant aux objectifs lĂ©gitimes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit Ă  un tribunal et impartial et les droits de la dĂ©fense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent ĂȘtre invoquĂ©s sur ce fondement 30 dĂ©cembre 2015, sociĂ©tĂ© Orange.Ces diffĂ©rentes dĂ©cisions ont une portĂ©e somme toute modeste. Seule la question de la procĂ©dure contradictoire avant une mesure d’éloignement d’un Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre revĂȘtait un vĂ©ritable enjeu. Mais elle finalement Ă©tĂ© tranchĂ©e sur le terrain des principes gĂ©nĂ©raux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que l’apport de la Charte tient sans doute moins Ă  ses termes mĂȘmes qu’au rĂŽle qu’elle joue dans l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’hommeLa Charte un Ă©lĂ©ment de l’affirmation du droit europĂ©en des droits de l’hommeProgressivement dessinĂ©, le droit europĂ©en des droits de l’homme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil d’Etat s’est rĂ©solument droit europĂ©en des droits de l’homme une construction progressiveA partir de son arrĂȘt de principe du 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donnĂ© au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux qu’il ne portait pas nĂ©cessairement en lui. Au travers des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertĂ©s sont protĂ©gĂ©s par le droit communautaire, qui incorpore l’ensemble des droits garantis par la convention europĂ©enne des droits de l’homme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. D’origine prĂ©torienne, cette construction a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e par les traitĂ©s Ă  partir du traitĂ© de Maastricht et consolidĂ©e par le traitĂ© de Lisbonne. L’article 2 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne affirme ainsi que l’Union est fondĂ©e sur les valeurs de respect de la dignitĂ© humaine, de libertĂ©, de dĂ©mocratie, d’égalitĂ©, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant Ă  des minoritĂ©s. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une sociĂ©tĂ© caractĂ©risĂ©e par le pluralisme, la non-discrimination, la tolĂ©rance, la justice, la solidaritĂ© et l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations s’accompagnent de l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traitĂ©s et de l’ouverture d’une perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’ l’espace europĂ©en, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour europĂ©enne des droits de l’homme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche europĂ©enne des droits de l’homme. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme juge que le droit de l’Union est prĂ©sumĂ© respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procĂšs Ă©quitable, droit d’asile, protection des donnĂ©es personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours s’écoutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. L’organisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat français se situent rĂ©solument dans cet espace Conseil d’Etat dans l’espace europĂ©en des droits de l’homme D’un point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil d’Etat agit dans l’espace europĂ©en des droits de l’ le plan institutionnel, les prĂ©cautions nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent ĂȘtre assurĂ©es simultanĂ©ment dans le respect des exigences d’impartialitĂ©. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformĂ©ment aux standards du procĂšs Ă©quitable. Le procĂšs administratif s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit europĂ©en des droits de l’homme. Par son arrĂȘt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat en a conjuguĂ© les deux branches il accepte d’examiner un moyen tirĂ© de ce qu’une directive aurait mĂ©connu la convention europĂ©enne des droits de l’homme et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater qu’en l’absence de difficultĂ© sĂ©rieuse, il n’y pas lieu de la saisir de la question. Le juge du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© s’affirme comme le garant des libertĂ©s fondamentales que l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne attache au statut de citoyen de l’Union » 9 dĂ©cembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, c’est dans ce contexte d’un droit europĂ©en des droits de l’homme que la Charte prend en vĂ©ritĂ© toute sa portĂ©e. Elle en affirme l’inspiration, elle en illustre la rĂ©alitĂ©, elle en exprime l’autoritĂ©. Pour le Conseil d’Etat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit europĂ©en des libertĂ©s fondamentales, elle est ainsi une piĂšce importante, et sans doute encore en devenir, d’une construction d’ensemble.
LamĂȘme analyse s’applique au droit au respect de la vie privĂ©e consacrĂ© Ă  l’article 7 de la charte. Pour ĂȘtre lĂ©gale, toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux protĂ©gĂ©s par la charte doit respecter les critĂšres suivants, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s Ă  l’article 52, paragraphe 1, de la charte:
AccĂ©der au contenu principal A propos L’équipe – The team Notre comitĂ© scientifique Devenez contributeur Mentions lĂ©gales Politique de protection des donnĂ©es personnelles Nous contacter twitter facebook YouTube ActualitĂ©s Appels Ă  contributions Colloques UniversitĂ©s d’étĂ© Vie du blog Nos contenus Interviews Posts e-DĂ©bat Note d’actualitĂ© Working papers Trucs et astuces Nos rubriques CĂŽtĂ© Cours CĂŽtĂ© CJUE l’interview du vendredi CĂŽtĂ© Cours nationales e-Debat Les enjeux de l’Open Access pour les chercheurs en droit CĂŽtĂ© COE MatiĂšres Concurrence Droit administratif europĂ©en Droit constitutionnel europĂ©en Droit international privĂ© europĂ©en MarchĂ© unique numĂ©rique UEM Nous contacter CĂŽtĂ© Chaire La charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe est le diziĂšme numĂ©ro des Cahiers de droit EuropĂ©ens, collection de l’IREDIES qui vient de paraĂźtre chez PĂ©done. Cet ouvrage est le fruit de trois ans de recherche collective menĂ©e avec des chercheurs et collĂšgues issu de 22 pays membres de l’Union sous la direction de Laurence Burgorgue-Larsen. Voir la table des matiĂšres de cet ouvrage. Navigation des articles Mentions lĂ©gales A propos L’équipe – The team Notre comitĂ© scientifique Devenez contributeur Mentions lĂ©gales Politique de protection des donnĂ©es personnelles Nous contacter twitter facebook YouTube
IIntroduction. Chaque annĂ©e, la Cour suprĂȘme des États-Unis, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour de justice de l’UE (CJUE) rendent un nombre important d’arrĂȘts relatifs aux droits fondamentaux 1 des entreprises 2.Pour des raisons qui apparaĂźtront clairement au lecteur, la jurisprudence amĂ©ricaine a donnĂ© lieu Ă  une
Carte mentaleÉlargissez votre recherche dans UniversalisLa proclamation solennelle, le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne est quasi passĂ©e inaperçue dans le tourbillon politique du sommet de Nice, alors qu'elle reprĂ©sente une Ă©tape trĂšs significative de l'Ă©volution de l'Union que toute l'histoire des CommunautĂ©s europĂ©ennes, puis de l'Union europĂ©enne, a Ă©tĂ© centrĂ©e sur des prĂ©occupations Ă©conomiques et assez Ă©loignĂ©es de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de l'homme, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes, a, dĂšs les annĂ©es 1970, grĂące Ă  une jurisprudence constante et prudente, dĂ©gagĂ© des principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire applicables en matiĂšre de libertĂ©s fondamentales. Par la suite, les États membres, Ă  travers les traitĂ©s de Maastricht en 1992 et d'Amsterdam cinq ans plus tard, ont peu Ă  peu Ă©tendu le domaine d'action et les compĂ©tences juridiques de l' fur et Ă  mesure que le contentieux se dĂ©veloppait, que les domaines d'action des CommunautĂ©s et de l'Union s'Ă©tendaient, et que, en mĂȘme temps, les prĂ©occupations liĂ©es Ă  l'État de droit devenaient des prioritĂ©s dans tous les pays, s'est posĂ©e la question de savoir si les autoritĂ©s de l'Union europĂ©enne Ă©taient assujetties au respect des droits fondamentaux. Le traitĂ© de Maastricht, puis le traitĂ© d'Amsterdam font rĂ©fĂ©rence aux traditions constitutionnelles communes des États membres » ainsi qu'Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. Une solution aurait consistĂ© Ă  ce que l'Union, en tant que telle, adhĂšre Ă  cette Convention liant les 43 États du Conseil de l'Europe, ce qui est dĂ©jĂ  le cas des quinze États de l'Union, et accepte, par voie de consĂ©quence, la juridiction de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme qui siĂšge Ă  Strasbourg. En l'Ă©tat actuel des traitĂ©s europĂ©ens, cette solution n'Ă©tait pas possible. Il semble, au surplus, que les pays membres de l'Union aient prĂ©fĂ©rĂ© se doter d'un catalogue de droits fondamentaux susceptible de devenir obligatoire et d'Ă©viter ainsi, aussi longtemps que cela sera possible, la juridiction de la Cour de lors du sommet de Cologne, sous prĂ©sidence allemande, les 3 et 4 juin 1999, que les chefs d'État ou de gouvernement ont pris la dĂ©cision de rĂ©unir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une Charte, de maniĂšre Ă  leur donner une plus grande visibilitĂ© ». Lors du sommet de Tampere, sous prĂ©sidence finlandaise, les 15 et 16 octobre 1999, des dĂ©cisions plus prĂ©cises sont adoptĂ©es en ce qui concerne la composition, les mĂ©thodes de travail et les modalitĂ©s pratiques de l'organe chargĂ© d'Ă©laborer cette la premiĂšre rĂ©union de la Convention » le 17 dĂ©cembre 1999, l'adoption de la Charte par la Convention le 2 octobre 2000 et sa proclamation Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000, il s'est Ă©coulĂ© une annĂ©e, ce qui, au regard des enjeux et de la difficultĂ© de l'exercice, paraĂźt fort court. Cette Charte, dont des commentaires approfondis commencent Ă  exister, prĂ©sente trois caractĂšres significatifs relatifs Ă  sa procĂ©dure d'adoption, Ă  son contenu et Ă  sa 2 3 4 5 
pour nos abonnĂ©s, l’article se compose de 5 pagesÉcrit par ancien conseiller d'État, ancien prĂ©sident du tribunal constitutionnel d'Andorre, prĂ©sident Ă©mĂ©rite de l'Association internationale de droit constitutionnelClassificationDroit et institutionsDroits de l'hommeDroits fondamentauxDroit et institutionsInstitutions et droit europĂ©ensDroit communautaireAutres rĂ©fĂ©rences CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE » est Ă©galement traitĂ© dans EUROPE - DiversitĂ© religieuseÉcrit par Michel MIAILLE, Kathy ROUSSELET ‱ 11 282 mots ‱ 3 mĂ©dias Dans le chapitre Ce que dit le traitĂ© de Lisbonne » [
] Comme dans le PrĂ©ambule du traitĂ© constitutionnel adoptĂ© le 18 juin 2004, les États membres dĂ©clarent s'inspirer des hĂ©ritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, Ă  partir desquels se sont dĂ©veloppĂ©es les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliĂ©nables de la personne humaine, ainsi que la libertĂ©, la dĂ©mocratie, l'Ă©galitĂ© et l'État de droit » PrĂ©ambule [
] Lire la suiteVoir aussiROMAN HERZOGLes derniers Ă©vĂ©nements25 juillet 2019 Union europĂ©enne. Saisie de la CJUE au sujet de la Hongrie. La Commission estime que la loi Stop Soros » est contraire aux dispositions europĂ©ennes sur les procĂ©dures d’asile et les conditions d’accueil, ainsi qu’à la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. En juillet 2018, elle a formĂ© un premier recours contre la Hongrie devant la CJUE, dĂ©jĂ  en matiĂšre de procĂ©dures d’asile, de conditions d’accueil et de renvoi des migrants. [
] Lire la suite12-22 septembre 2017 Royaume-Uni. Adoption de la loi de retrait de l'Union europĂ©enne. Le 12, le Parlement adopte le projet de loi de retrait de l’Union europĂ©enne UE qui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux Ă  la PremiĂšre ministre Theresa May. Le texte, qui transpose l’ensemble de la lĂ©gislation europĂ©enne dans le droit britannique afin de pallier le risque de vides juridiques lors du Brexit, autorise l’exĂ©cutif Ă  conserver, modifier ou abroger les lois europĂ©ennes sans consulter le Parlement. [
] Lire la suite1er-21 janvier 2011 Hongrie – Union europĂ©enne. PolĂ©mique au sujet de la loi hongroise sur les mĂ©dias Le 21, la Commission europĂ©enne prĂ©cise ses griefs Ă  l'encontre de la loi hongroise et accorde deux semaines Ă  Budapest pour y rĂ©pondre. Elle affirme que la loi contrevient Ă  la directive de l'Union sur les services audiovisuels ainsi qu'Ă  la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. Elle indique que l'obligation d'enregistrement imposĂ©e aux mĂ©dias est Ă©galement contraire Ă  la libertĂ© d'Ă©tablissement et Ă  la libre prestation de services garanties par les traitĂ©s europĂ©ens. [
] Lire la suiteRecevez les offres exclusives Universalis 1 Absence de protection pĂ©nale du fƓtus en cas d'atteinte involontaire Ă  la vie (art.2 CEDH) [link] 2) Droit de connaĂźtre ses origines (art. 8 CEDH) [link] 3) Droit d'ĂȘtre entendu (art. 12-2 CIDE) [link] II -Les droits fondamentaux opposĂ©s entre membres d'une mĂȘme famille [link] A -Entre Ă©poux ou concubins [link] 1) Devoirs du mariage TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack DemaniĂšre Ă  Ă©viter, au fil des articles, les alinĂ©as qui, habituellement, dĂ©finissent la portĂ©e et les limites du droit proclamĂ© au dĂ©but de l'article, un chapitre vii intitulĂ© modestement « Dispositions gĂ©nĂ©rales » regroupe tout ce qui concerne le champ d'application de la Charte (art. 51), la portĂ©e des droits garantis (art. 52), le niveau de protection (art. 53) et l

A l’occasion du Conseil europĂ©en de Cologne370, il fut dĂ©cidĂ© qu’une enceinte composĂ©e de reprĂ©sentants de Chefs d’Etat et de Gouvernement et du PrĂ©sident de la Commission europĂ©enne ainsi que de membres du Parlement europĂ©en et des parlements nationaux » la Convention »371 Ă©laborerait une Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. A teneur du mandat, il Ă©tait entendu que cette future charte contiendrait les droits de libertĂ©, d’égalitĂ© et de procĂ©dure, tels que garantis par la CEDH et tels qu’ils 368 AKANDJI-KOMBE, Interaction 1999, 13. 369 Cf. l’opinion de MACHACEK, Wesen 1991, 60, Ă  ce sujet Die EG-Charta ist vom SubsidiaritĂ€tsprinzip beherrscht und enthĂ€lt damit ausschließlich ein politisches Programm ; dessen Verwirklichung dient das sogenannte Aktionsprogramm’ ». Voir aussi FONTENEAU, Dimension 2001, 48 ss & 59 ; SCHEININ, Legal Rights 2001, 47 s. 370 Le Conseil europĂ©en, qui regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union europĂ©enne, se tint les 3 et 4 juin 1999. Voir les Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne, Conseil europĂ©en de Cologne des 3 et 4 juin 1999 doc. SN 150/1/99 REV1 CAB, Annexe IV DĂ©cision du Conseil europĂ©en concernant l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. 371 Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 3Ăšme paragraphe. Quant Ă  la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne, elle obtint un statut d’observateur, Ă  l’instar, d’ailleurs, du Conseil de l’Europe et de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme. Au cours des travaux, qui plus est, les intervenants suivants furent entendus par la Convention le ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en, le ComitĂ© des rĂ©gions, le mĂ©diateur europĂ©en, les pays candidats, de mĂȘme que d’autres groupes, organismes ou instances invitĂ©s. Chapitre premier RepĂšres historiques 73 rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire », de mĂȘme que des droits rĂ©servĂ©s aux citoyens de l’Union372. Par contre, ce futur instrument, dont l’éventuelle incorporation au sein d’un traitĂ© serait dĂ©battue dans une seconde Ă©tape, devait se contenter de prendre en considĂ©ration des droits Ă©conomiques et sociaux tels qu’énoncĂ©s dans la Charte sociale europĂ©enne et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs art. 136 TCE dans la mesure oĂč ils ne justifient pas uniquement des objectifs pour l’action de l’Union »373. Ainsi, comme l’expose MARAUHN, le mandat du Conseil europĂ©en du mois de juin 1999 instaurait une dĂ©marcation entre les libertĂ©s, les droits d’égalitĂ© et de citoyennetĂ© et les droits sociaux. La Convention ne fit cependant pas cas de ces vellĂ©itĂ©s Ă©tatiques de dichotomie et prĂ©sida Ă  l’élaboration d’une charte contenant, cĂŽte Ă  cĂŽte, des droits de toutes les catĂ©gories374. La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ChUE fut solennellement proclamĂ©e Ă  Nice, en date du 7 dĂ©cembre 2000375, revĂȘtant dans un premier temps la guise d’un accord interinstitutionnel 
 et d’un engagement politique des Etats membres »376. ProclamĂ©e une seconde fois dans le cadre du TraitĂ© de Lisbonne de 2007, la ChUE se vit accorder une portĂ©e contraignante, Ă  l’instar du TraitĂ© sur l’UE et du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’UE377. On peut toutefois regretter que, dans sa version finale, la ChUE ait conservĂ© la disposition ambiguĂ« selon laquelle les principes » consacrĂ©s peuvent ĂȘtre mis en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs, tandis que leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes »378, au risque de rĂ©introduire insidieusement l’injusticiabilitĂ© des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels Ă©noncĂ©s dans la Charte fondamentale379. 372 Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 2Ăšme paragraphe. 373 Cf. DEHAENE, Convention 2001, 49 ss. 374 MARAUHN, Zugang 2003, 250. Voir aussi AKANDJI-KOMBE, Charte/CE 2001, 168 s. 375 JOCE n° 2000/C 364/01, du 7 dĂ©cembre 2000. 376 SUDRE, Droits de l’homme 2012, 158 ss. Voir, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  savoir pour le droit social communautaire, les explications de KAUFMANN, ActualitĂ© 2003, 187 s. Cf. aussi FUNK, Grundrechtscharta 2002, 39 ss. 377 Le texte de la ChUE fut repris tel quel pour figurer dans le projet de TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l’Europe TraitĂ© de Rome de 2004, partie II, traitĂ© adoptĂ© par consensus au sein de la Convention europĂ©enne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au PrĂ©sident du Conseil europĂ©en Ă  Rome le 18 juillet 2003. Ce dernier texte du traitĂ©, lĂ©gĂšrement retouchĂ©, sans que la Charte n’en fĂ»t altĂ©rĂ©e, fut adoptĂ© par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Vingt-Cinq le 19 juin 2004, lors du Conseil europĂ©en de Bruxelles, et fut signĂ© Ă  Rome le 29 octobre 2004. Au vu des rĂ©fĂ©rendums nĂ©gatifs en France comme dans les Pays-Bas, le projet de traitĂ© constitutionnel fut toutefois abandonnĂ© au profit du TraitĂ© de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 qui, au lieu de l’incorporer, fait de la ChUE un instrument contraignant par renvoi direct Ă  ce dernier. 378 JO UE n° 2010/C 83/02, Titre VII – dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant l’interprĂ©tation et l’application de la Charte, art. 52 ch. 5 ChUE. 379 Cf. SCHOLZ, EU 2012, 924 s., pour lequel les droits sociaux au sens Ă©troit » art. 8, 14, 22, art. 24 Ă  27, art. 29 Ă  30, art. 32 Ă  38, art. 47 al. 3 ChUE seraient, Ă  tort selon nous, de tels Titre premier Fondements et mythes fondateurs 74 Quant aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels que la ChUE renferme, il convient de citer l’interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© art. 5, la libertĂ© de rĂ©union et d’association, Ă©galement prĂ©vue dans sa composante syndicale art. 12, le droit Ă  l’éducation art. 14, la libertĂ© professionnelle et le droit de travailler art. 15, les libertĂ©s d’entreprise art. 16 et de propriĂ©tĂ© art. 17, l’égalitĂ© entre hommes et femmes en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de travail etc. art. 23, les droits de l’enfant art. 24, les droits spĂ©cifiques, notamment participatifs, des personnes ĂągĂ©es art. 25 et des personnes handicapĂ©es art. 26, le droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise art. 27, le droit de nĂ©gociation et d’actions collectives art. 28, le droit d’accĂšs aux services de placement art. 29, le droit Ă  la protection en cas de licenciement injustifiĂ© art. 30, le droit Ă  des conditions de travail justes et Ă©quitables art. 31, l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail art. 32, la protection de la vie familiale et professionnelle art. 33, le droit Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’aide sociale art. 34, le droit Ă  la protection de la santĂ© art. 35, et le droit d’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral art. 36380. c La dimension humaine » de l’Organisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe OSCE Aboutissement d’un processus politique ayant dĂ©butĂ© lors de la ConfĂ©rence sur la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe, dont l’objectif initial, en 1975, avait Ă©tĂ© celui de crĂ©er un cadre diplomatique de coopĂ©ration entre l’Est et l’Ouest »381, Ă  savoir entre tous les Etats europĂ©ens, rejoints par le Canada et les Etats-Unis, l’OSCE382 s’est petit Ă  petit dotĂ©e d’un programme destinĂ© Ă  garantir les droits de l’Homme et les libertĂ©s fondamentales. Connu sous l’appellation de dimension humaine », ce programme politique n’a cessĂ© de se dĂ©velopper depuis lors et prĂ©voit mĂȘme un certain nombre de mĂ©canismes politiques de contrĂŽle383. principes ne mĂ©nageant aucun droit subjectif, seuls les art. 12 al. 1, 15 al. 3, 20, 21, 23, 28 et 31 Ă©tant justiciables. 380 Pour ce qui est de la protection des consommateurs article 38 ChUE, il serait Ă  la rigueur possible de lui dĂ©couvrir des racines sociales, dans la mesure oĂč, Ă  l’instar des travailleurs, le groupe des consommateurs comptait parmi la partie socialement faible ou fragilisĂ©e. 381 ROUGET, Guide 2000, 53. 382 L’OSCE, qui dĂ©passe le cadre europĂ©en, a succĂ©dĂ© aux cycles de confĂ©rences initiĂ©s en 1975 Ă  Helsinki. Elle s’est dotĂ©e d’infrastructures et d’institutions permanentes et a ainsi pu accĂ©der au rang d’organisation internationale Ă  partir de 1994. 383 TrĂšs sommairement, les Ă©tapes dĂ©cisives de cette Ă©volution sont l’Acte final de Helsinki, du 1er aoĂ»t 1975 ; la dimension humaine » et son mĂ©canisme de suivi Ă©laborĂ©s lors de ConfĂ©rence de Vienne de 1989 ; les ConfĂ©rences de Copenhague et de Paris en 1990, de Moscou en 1991, de Prague et d’Helsinki en 1992. La dimension humaine est rĂ©guliĂšrement abordĂ©e lors des confĂ©rences et sommets organisĂ©s au sein de l’OSCE, dont les actes finaux peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site de l’organisation ; se reporter Ă  la rubrique dimension humaine » Qui plus est, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du 21 novembre 1990, a instaurĂ© le Bureau des institutions dĂ©mocratiques et des droits de l’Homme BIDDH, Ă  Varsovie, qui sert de cadre Ă  Chapitre premier RepĂšres historiques 75 A cĂŽtĂ© de ses activitĂ©s liĂ©es Ă  la garantie du droit des minoritĂ©s, de l’Etat de droit, de la dĂ©mocratisation et de la libertĂ© des mĂ©dias, ledit programme englobe aussi des Ă©lĂ©ments liĂ©s aux droits de l’Homme, parmi lesquels la libertĂ© d’association, le droit Ă  l’éducation et l’égalitĂ© des sexes jouent un rĂŽle essentiel384. Toutefois, il convient de souligner que les instruments Ă©laborĂ©s sous les auspices de l’OSCE demeurent Ă©minemment politiques et prĂ©conisent des solutions et mĂ©canismes de contrĂŽle de caractĂšre diplomatique385. Leur Ă©tude dĂ©taillĂ©e dĂ©passerait le cadre juridique du prĂ©sent ouvrage.

Cetarticle s'interroge sur la signification et les fonctions de la notion de contenu essentiel des droits fondamentaux figurant à l'article 52 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. AprÚs avoir relevé les difficultés de définition inhérente à cette notion et malgré la volonté affichée de la Cour de justice d'adopter une approche
AccĂ©der au contenu principal Le Centre de Recherches Juridiques CRJ de l’UniversitĂ© Grenoble-Alpes et l’Institut de Droit EuropĂ©en des Droits de l’Homme IDEDH de l’UniversitĂ© de Montpellier organise un colloque international intitulĂ© 10 ans d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Bilan et perspectives » qui aura lieu les Jeudi 12 et vendredi 13 dĂ©cembre 2019Ă  l’UniversitĂ© de Grenoble-Alpes. La direction scientifique est assurĂ©e par Romain TiniĂšre, professeur Ă  l’UniversitĂ© Grenoble-Alpes, Chaire Jean Monnet et Claire Vial, professeur Ă  l’UniversitĂ© de Montpellier, directrice de l’IDEDH. Les propositions de communication de 3000 signes maximum doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  Romain TiniĂšre au plus tard le 6 mai 2019. Les jeunes chercheurs sont vivement encouragĂ©s Ă  candidater Les auteurs seront informĂ©s au plus tard le 15 juin de la suite donnĂ©e Ă  leur proposition de communication aprĂšs examen par le ComitĂ© scientifique. Les communications sĂ©lectionnĂ©es feront l’objet d’une publication Pour en savoir plus lire l’appel Ă  communication ICI Navigation des articles
Durantces 2 jours de dĂ©bats, des ateliers de rĂ©flexion et des tables rondes seront organisĂ©s pour dĂ©construire l’approche rĂ©pressive des politiques migratoires et rĂ©flĂ©chir collectivement Ă  une nouvelle politique d’accueil fondĂ©e sur la solidaritĂ©, la protection et le respect des droits de l’homme afin que l’accueil devienne une prioritĂ© politique et sociĂ©tale.

Accueil Revues La Revue de l'Ires NumĂ©ro 2018/3-1/2019 n° 96-97 État des lieux de l’Europe... ArticleRĂ©sumĂ©PlanBibliographieAuteurCitĂ© parfile_downloadTĂ©lĂ©charger Article Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă  la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. 1 Faire un Ă©tat des lieux de l’Europe sociale implique tout d’abord de souligner l’existence de diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux, mais surtout europĂ©ens, dans le champ du social. À cet Ă©gard, l’Organisation internationale du travail OIT, institution internationale dĂ©diĂ©e aux questions du travail, a Ă©laborĂ© de nombreuses conventions et recommandations concernant l’ensemble des relations de travail la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical [1], le droit d’action et de nĂ©gociation collective [2], l’interdiction du travail forcĂ© [3], la protection contre le licenciement [4], la mise en place d’un systĂšme d’inspection du travail [5] ou encore la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail [6]. En outre, sous l’égide du Conseil de l’Europe, dont la vocation principale est la promotion des droits de l’Homme, plusieurs textes ont contribuĂ© Ă  faire avancer les droits sociaux des travailleurs. C’est le cas de certaines dispositions de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme CESDH [7], telles que l’interdiction du travail forcĂ© [8] et l’interdiction des discriminations [9], mais aussi de dispositions de la Charte sociale europĂ©enne [10] telles que le droit au travail [11], le droit Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’hygiĂšne au travail [12] et le droit syndical [13]. Ainsi, les droits internationaux et europĂ©ens ont indĂ©niablement contribuĂ© Ă  l’émergence d’une logique de progrĂšs social TeyssiĂ©, 2014 ; Moreau, 2006. 2 Parmi ceux-lĂ , le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs. En effet, si l’Union europĂ©enne a d’abord pour objectif la rĂ©alisation d’un vaste marchĂ© commun de l’emploi, des services et des capitaux, l’institution poursuit Ă©galement des objectifs sociaux. C’est dans ce cadre que sont Ă©laborĂ©es des rĂšgles protectrices des travailleurs qui organisent et facilitent leur mobilitĂ© au sein de l’Union europĂ©enne. Il en est ainsi en particulier de la libertĂ© de circulation des personnes qui leur permet de se dĂ©placer librement sur le territoire d’un autre État membre, notamment dans la perspective d’y occuper un emploi et d’y demeurer. D’autres rĂšgles, tout aussi importantes, fixent des exigences minimales dans certains domaines qui permettent d’harmoniser les droits nationaux du travail. C’est le cas par exemple dans le champ, fondamental, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail. Enfin, les rĂšgles du droit de l’Union europĂ©enne protĂšgent les droits sociaux fondamentaux des travailleurs tels que le droit d’action et de nĂ©gociation collective. Pour cette raison, le droit de l’Union europĂ©enne est le corpus le plus important de normes internationales dans le domaine social. C’est aussi le plus abouti. En effet, contrairement aux autres rĂšgles Ă©manant de sources de droit international et europĂ©en, celles Ă©manant de l’Union europĂ©enne ont vocation Ă  crĂ©er directement des droits et des obligations dans le chef des particuliers [14]. La diffĂ©rence avec les autres normes supranationales est d’importance car elle permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux travailleurs de se prĂ©valoir et de mobiliser directement les rĂšgles issues du droit de l’Union europĂ©enne BergĂ©, 2013 ; Akandji-KombĂ©, 2012. En outre, le droit de l’Union europĂ©enne se caractĂ©rise par sa primautĂ© sur le droit interne [15]. Cela implique que les États sont tenus d’assurer le respect des normes du droit de l’Union dans leurs propres ordres juridiques Hennion-Moreau, 2009 ; Robin-Olivier, 2016a. DĂšs lors, le droit social de l’Union europĂ©enne est le principal vecteur de droits sociaux pour les travailleurs. 3 Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion critique, en nous demandant si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. C’est un point de vue juridique qui est ici proposĂ©. Il vise Ă  interroger l’existence et la portĂ©e de rĂšgles de droit issues de l’Union europĂ©enne aptes Ă  crĂ©er des droits sociaux au profit des travailleurs. Il interroge Ă©galement l’effectivitĂ© de ces rĂšgles de droit au stade de leur application, ce qui rĂ©vĂšle les limites d’une lecture purement formelle des textes. Ainsi, du point de vue du juriste, faire un Ă©tat des lieux de l’Europe sociale soulĂšve la problĂ©matique de l’existence vĂ©ritable de cette Europe sociale, qui ne soit pas un vain mot mais qui procĂšde d’une volontĂ© europĂ©enne commune de faire rĂ©ellement progresser les droits sociaux des travailleurs une Europe sociale qui trouve effectivement sa traduction dans les textes et surtout dans les actes. AssurĂ©ment, la rĂ©ponse Ă  cette question n’est pas une chose aisĂ©e. NuancĂ©e et complexe, elle peut toutefois ĂȘtre abordĂ©e de maniĂšre sĂ©quencĂ©e. C’est ainsi qu’aprĂšs avoir observĂ© la construction de l’Europe sociale I, son dĂ©clin devra ĂȘtre abordĂ© II, avant que son renouveau ne soit envisagĂ© III. I. La construction de l’Europe sociale 4 Le droit de l’Union europĂ©enne s’est d’abord prĂ©occupĂ© de rĂ©gir les situations de mobilitĂ© des travailleurs. En effet, depuis le traitĂ© de Rome en 1957 [16], il s’agit d’une thĂ©matique centrale du projet europĂ©en [17]. De nombreuses rĂšgles viennent l’encourager et l’encadrer car elle s’intĂšgre dans la finalitĂ© de la construction de l’Union europĂ©enne la crĂ©ation d’un vaste marchĂ© commun des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. La libre circulation des personnes 5 En vertu de l’actuel article 45 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne TFUE, la libre circulation des personnes, reconnue dans un premier temps au seul bĂ©nĂ©fice des travailleurs, doit permettre la crĂ©ation d’un marchĂ© commun de l’emploi [18]. Cette libertĂ© implique l’abolition de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rĂ©munĂ©ration et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit de rĂ©pondre Ă  des emplois offerts dans un autre État membre, de se dĂ©placer librement sur le territoire d’un autre État membre et Ă©galement d’y sĂ©journer et d’y demeurer [19]. 6 Cette mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e par le droit de l’Union europĂ©enne, est encadrĂ©e par la mise en Ɠuvre de techniques issues du droit international privĂ© qui ont vocation Ă  rĂ©soudre les conflits qui peuvent en rĂ©sulter RodiĂšre, 2003. Ainsi, face Ă  une situation prĂ©sentant un Ă©lĂ©ment d’extranĂ©itĂ©, des rĂšgles permettent de dĂ©terminer le juge compĂ©tent pour traiter d’un Ă©ventuel litige ainsi que la loi qu’il sera tenu d’appliquer. Il s’agit de dispositions spĂ©cifiques au contrat de travail et protectrices de la partie faible issues du rĂšglement Bruxelles I [20] et du rĂšglement Rome I [21]. Le premier de ces textes, relatif Ă  la compĂ©tence judiciaire, permet de faciliter le recours contentieux du travailleur en cas de litige portant sur l’exĂ©cution de la relation de travail en prĂ©sence d’un contrat de travail international [22]. Le second, relatif Ă  la loi applicable au contrat de travail international, prĂ©serve le choix d’une loi d’autonomie comme c’est la rĂšgle en matiĂšre contractuelle, tout en imposant le respect de dispositions impĂ©ratives en faveur de la protection du travailleur [23]. 7 En outre, des instruments permettent de dĂ©terminer le droit de la sĂ©curitĂ© sociale applicable en cas de mobilitĂ© PrĂ©tot, 1987 ; Chassard, Venturini, 8 2005. En la matiĂšre, il n’est pas question d’uniformiser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des États membres, d’autant que le droit social en gĂ©nĂ©ral se prĂȘte difficilement Ă  cette forme d’action de l’Union europĂ©enne, les États ayant conservĂ© leur compĂ©tence en ce domaine. Il ne s’agit pas non plus d’harmoniser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des diffĂ©rents États membres, ce qui a pu ĂȘtre fait, comme nous le verrons, par voie de directives pour certains Ă©lĂ©ments de la relation de travail. Il s’agit ici d’une simple coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [24]. Cette derniĂšre est nĂ©anmoins fondamentale car elle est conçue comme le corollaire de la libre circulation des travailleurs. En effet, la coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [25] est indispensable pour qu’ils puissent, effectivement, exercer leur mobilitĂ©, en Ă©tant assurĂ©s qu’ils pourront bĂ©nĂ©ficier d’une couverture sociale [26]. L’adoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits sociaux 9 Outre l’encouragement et l’encadrement de la mobilitĂ© des travailleurs, le droit de l’Union europĂ©enne s’est Ă©galement prĂ©occupĂ© d’édicter un certain nombre de rĂšgles minimales que les États membres sont tenus de transposer dans leur droit national. En effet, depuis l’Acte unique europĂ©en de 1986 [27], l’Union europĂ©enne a compĂ©tence pour adopter des directives fixant des prescriptions minimales [28]. DĂšs lors, le droit du travail, et plus largement le droit social en gĂ©nĂ©ral est devenu un domaine d’action Ă  part entiĂšre de l’Union europĂ©enne. Ainsi, il est solennellement affirmĂ© que les États membres s’attachent Ă  promouvoir l’amĂ©lioration, notamment du milieu de travail, pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs, et se fixent pour objectif l’harmonisation, dans le progrĂšs, des conditions existant dans ce domaine [29] ». 10 Ces rĂšgles ont vocation Ă  protĂ©ger les travailleurs. Il s’agit des politiques sociales que l’actuel article 153 du TFUE Ă©numĂšre l’amĂ©lioration, en particulier du milieu de travail, pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ; les conditions de travail ; la sĂ©curitĂ© sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de rĂ©siliation du contrat de travail ; l’information et la consultation des travailleurs ; la reprĂ©sentation et la dĂ©fense collective des intĂ©rĂȘts des travailleurs et des employeurs ; les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en sĂ©jour rĂ©gulier sur le territoire de l’Union ; l’intĂ©gration des personnes exclues du marchĂ© du travail ; l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marchĂ© du travail et le traitement dans le travail ; la lutte contre l’exclusion sociale ; la modernisation des systĂšmes de protection sociale. 11 Dans chacun de ces domaines, l’Union europĂ©enne est compĂ©tente pour complĂ©ter l’action des États membres par voie de directives. L’objectif est bien ici d’harmoniser les droits nationaux, en imposant des exigences minimales applicables aux relations de travail. L’harmonisation dans le cadre des politiques sociales par la voie des directives est alors assurĂ©ment un vecteur de progrĂšs social ; c’est un des ressorts de l’Europe sociale Martin, 1994. Les États membres moins avancĂ©s dans certains domaines sociaux sont ainsi tenus de faire Ă©voluer leur lĂ©gislation pour respecter les rĂšgles minimales fixĂ©es par les directives. Quant aux autres, des clauses de non-rĂ©gression leur interdisent de prendre prĂ©texte de la transposition d’une directive pour abaisser les niveaux de protection qui existent dans leur lĂ©gislation nationale. 12 À cet Ă©gard, l’action de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail doit ĂȘtre soulignĂ©e. En effet, la directive-cadre du 12 juin 1989 concernant la mise en Ɠuvre des mesures visant Ă  promouvoir l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail a considĂ©rablement fait progresser l’idĂ©e de prĂ©vention sur les lieux de travail dans les lĂ©gislations des États membres, en particulier en France [30]. Il s’agit de promouvoir une vĂ©ritable politique de prĂ©vention des risques, celle-ci Ă©tant dĂ©finie comme l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prĂ©vues Ă  tous les stades de l’activitĂ© dans l’entreprise, en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels [31] ». 13 ConformĂ©ment Ă  la directive, la loi de transposition française du 14 31 dĂ©cembre 1991 [32] a permis de renforcer les exigences en termes de prĂ©vention. Depuis, l’employeur est dĂ©biteur d’une obligation gĂ©nĂ©rale de prĂ©vention qui n’est plus limitĂ©e au respect de rĂšgles particuliĂšres de sĂ©curitĂ©. ParallĂšlement, l’accent a Ă©tĂ© mis sur la nĂ©cessaire participation Ă©quilibrĂ©e » des travailleurs et de leurs reprĂ©sentants Ă  la prĂ©vention des risques dans l’entreprise [33]. En d’autres termes, le droit de l’Union europĂ©enne a ouvert la voie Ă  une approche plus complĂšte des risques, centrĂ©e sur leur Ă©vitement plus que sur leur rĂ©paration et qui associe l’ensemble des acteurs dans l’entreprise. C’est l’acte de naissance d’une politique ambitieuse de prĂ©vention sur les lieux de travail, telle que nous la connaissons aujourd’hui en droit français. Les droits fondamentaux 15 Enfin, de maniĂšre plus rĂ©cente mais nĂ©anmoins importante, l’action de l’Union europĂ©enne en faveur des travailleurs s’est dĂ©veloppĂ©e dans le champ des droits fondamentaux. DĂ©jĂ , en 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux avait permis de fixer les grands principes du modĂšle europĂ©en du droit du travail [34] Il convient de donner aux aspects sociaux la mĂȘme importance qu’aux aspects Ă©conomiques et 
, dĂšs lors, ils doivent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s de façon Ă©quilibrĂ©e [35] ». 16 N’ayant pas d’effet contraignant, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux n’en demeurait pas moins un acte fort dans l’affirmation d’une authentique logique de progrĂšs social au sein du droit de l’Union europĂ©enne. En effet, il s’agissait d’affirmer la dimension sociale de l’Union europĂ©enne [36] » dans des domaines tels que l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail. 17 Un cap a Ă©tĂ© franchi lors de la proclamation au Conseil europĂ©en de Nice en 2000 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne [37] qui, depuis le traitĂ© de Lisbonne [38], a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s [39]. DotĂ© d’une force contraignante, le texte proclame l’ensemble des droits civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens de l’Union europĂ©enne. Concernant spĂ©cifiquement les relations de travail, un chapitre consacrĂ© Ă  la SolidaritĂ© » affirme l’existence d’un droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise [40], d’un droit de nĂ©gociation et d’actions collectives [41], d’un droit d’accĂšs aux services de placement [42], d’un droit Ă  la protection en cas de licenciement injustifiĂ© [43] ou encore d’un droit Ă  des conditions de travail justes et Ă©quitables [44]. 18 La reconnaissance de ces droits fondamentaux au profit des travailleurs participe incontestablement de la construction d’une Europe sociale, bĂątie de maniĂšre progressive et par strates successives. Jusqu’ici, la logique semblait celle d’un progrĂšs constant en faveur de la protection des travailleurs de l’organisation de leur mobilitĂ© au sein de l’Union europĂ©enne Ă  l’affirmation de droit sociaux fondamentaux, en passant par la mise en Ɠuvre d’ambitieuses politiques sociales posant des exigences minimales applicables Ă  la relation de travail dans les diffĂ©rents États membres. Il faut pourtant constater que cette Europe sociale a connu et connaĂźt encore un certain dĂ©clin, dans les textes, mais aussi et surtout dans leur application. II. Le dĂ©clin de l’Europe sociale 19 S’il faut constater une phase de dĂ©clin de l’Europe sociale, ce dernier est incontestablement liĂ© Ă  la dichotomie entretenue avec l’Europe Ă©conomique [45]. Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de l’Europe sociale ? 20 En consĂ©quence, les objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s ont parfois pris le pas sur les objectifs sociaux. En effet, les questions sociales ont d’abord Ă©tĂ© abordĂ©es par l’Union europĂ©enne comme des auxiliaires des libertĂ©s Ă©conomiques garanties par les traitĂ©s. Créée Ă  l’issue du second conflit mondial, celle-ci repose avant tout sur une alliance Ă©conomique des diffĂ©rents États membres. Dans ce cadre, la mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e et encadrĂ©e par le droit de l’Union europĂ©enne ainsi que nous l’avons vu, vise prioritairement Ă  la crĂ©ation d’un vaste marchĂ© commun de l’emploi au service d’objectifs Ă©conomiques. 21 L’amĂ©lioration des conditions de travail est visĂ©e par les traitĂ©s fondateurs mais elle doit rĂ©sulter de l’établissement d’un marchĂ© commun favorisant l’harmonisation des systĂšmes sociaux. Ainsi, il est affirmĂ© dans les traitĂ©s fondateurs que les États membres conviennent de la nĂ©cessitĂ© de promouvoir l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail de la main-d’Ɠuvre permettant leur Ă©galisation dans le progrĂšs, 
 une telle Ă©volution rĂ©sultera 
 du fonctionnement du marchĂ© commun, qui favorisera l’harmonisation des systĂšmes sociaux [46] ». En d’autres termes, la logique sociale qui est Ă  l’Ɠuvre n’est pas sĂ©parable d’une logique Ă©conomique, qui est premiĂšre dans la construction europĂ©enne. 22 Il est vrai que, par la suite, la dimension sociale a connu un rĂ©el approfondissement. La montĂ©e en puissance des politiques sociales ainsi que l’irruption des droits fondamentaux des travailleurs, prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©s, en tĂ©moignent. D’ailleurs, il a Ă©tĂ© proposĂ© d’y voir une phase d’ autonomisation » voir notamment Schmitt, 2012 d’une logique sociale au sein du droit de l’Union europĂ©enne. Sous cet angle, le droit social de l’Union europĂ©enne obĂ©it dĂ©sormais Ă  une finalitĂ© propre, qui fait converger les objectifs Ă©conomiques et sociaux. Il y a alors coexistence des deux logiques. C’est en tout cas ce qui ressort de la mission dĂ©sormais assignĂ©e Ă  l’Union Ɠuvrer pour le dĂ©veloppement durable de l’Europe fondĂ© sur une croissance Ă©conomique Ă©quilibrĂ©e et sur la stabilitĂ© des prix, une Ă©conomie sociale de marchĂ© hautement compĂ©titive, qui tend au plein emploi et au progrĂšs social [47]. 23 Toutefois, cette promotion de l’Europe sociale semble remise en cause, car la dimension Ă©conomique n’est jamais loin et rejaillit puissamment dans un contexte europĂ©en, et plus largement mondial, difficile Supiot, 2010. Ce dĂ©clin Ă©tait sans doute prĂ©visible, compte tenu de la finalitĂ© Ă©conomique des traitĂ©s les mots mĂȘmes d’“Europe sociale” sont si paradoxaux, qu’ils illustrent mieux que ne pourrait le faire la plus savante analyse les ambiguĂŻtĂ©s de la construction europĂ©enne en matiĂšre sociale » Pataut, 2018. 24 Il y a lĂ  de quoi douter, au point que l’on a pu Ă©voquer le mythe » de l’Europe sociale Mazuyer, 2017. Plusieurs Ă©vĂšnements vont en ce sens. Ainsi, un ralentissement trĂšs net de la production de textes en matiĂšre sociale au sein de l’Union europĂ©enne est constatĂ©, sans doute liĂ© aux Ă©largissements successifs qui rendent difficile l’adoption de directives fixant des exigences minimales. Il convient en effet de tenir compte des disparitĂ©s existant entre les États membres et des intĂ©rĂȘts, Ă©conomiques, de chacun d’entre eux Spyropoulos, 2005. C’est le cas en particulier dans le champ de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail dont il a Ă©tĂ© question plus haut. Dans ce domaine, si l’Union europĂ©enne a, un temps, considĂ©rablement contribuĂ© Ă  l’émergence d’une vĂ©ritable politique de prĂ©vention dans les lĂ©gislations des diffĂ©rents États membres, s’en est suivie une longue pĂ©riode d’inactivitĂ© lĂ©gislative Vogel, 2018. Alors mĂȘme que les travailleurs sont exposĂ©s Ă  de nouveaux risques au travail contre lesquels ils doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, l’Union europĂ©enne semble s’ĂȘtre dĂ©sengagĂ©e [48]. Un non-respect des engagements pris en termes de droits fondamentaux 25 Outre le reflux des textes, le non-respect des engagements pris par l’Union europĂ©enne caractĂ©rise cette pĂ©riode de dĂ©clin de l’Europe sociale. On rappellera alors que l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne TUE prĂ©voit l’adhĂ©sion de l’Union Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme, ce qui devait avoir pour effet de renforcer la protection des droits fondamentaux [49]. Toutefois, le 18 dĂ©cembre 2014, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE, saisie d’une demande de la Commission europĂ©enne, a rendu un avis nĂ©gatif concernant cette adhĂ©sion au motif qu’elle n’était pas compatible avec les traitĂ©s [50]. Ainsi, l’adhĂ©sion de l’Union Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme, prĂ©vue par les textes, ne peut toutefois avoir lieu au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte aux caractĂ©ristiques spĂ©cifiques et Ă  l’autonomie du droit de l’Union. IndĂ©niablement, les textes trouvent ici leurs limites, dans l’application qui en est faite par la CJUE. 26 Dans le registre des droits fondamentaux, les difficultĂ©s d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©voquĂ©es [51]. En effet, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s [52]. En outre, la portĂ©e de ce texte doit encore ĂȘtre relativisĂ©e par l’interprĂ©tation timorĂ©e qu’en fait la CJUE Marzo, 2016 [53]. DĂšs lors, les droits fondamentaux peuvent ĂȘtre un formidable levier de l’Europe sociale, mais ils ne sont pas encore pleinement dĂ©ployĂ©s, Ă  tout le moins dans la jurisprudence de la Cour He, 2018. Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques qu’aux rĂšgles sociales ? 27 C’est prĂ©cisĂ©ment la CJUE, garante de l’interprĂ©tation des textes et de leur application, qui dĂ©tient le pouvoir de fixer le curseur entre Europe sociale et Europe Ă©conomique. Un balancier » Pataut, 2018 qui pĂšse aujourd’hui davantage en faveur de libertĂ©s Ă©conomiques, au dĂ©triment des rĂšgles sociales. La thĂ©matique du dĂ©tachement l’illustre parfaitement et dĂ©montre que si une lecture audacieuse des textes a Ă©tĂ© possible au profit des travailleurs, tel n’est dĂ©sormais plus le cas. 28 Le dĂ©tachement de travailleurs s’effectue, dans le cadre de la libertĂ© de prestation de services de l’employeur reconnue par l’article 56 TFUE qui lui permet de dĂ©tacher librement, c’est-Ă -dire sans subir d’entraves, des salariĂ©s d’un État membre Ă  un autre. Cette configuration n’est pas sans incidence sur la maniĂšre de concevoir les rĂšgles relatives Ă  la mobilitĂ© du travailleur dĂ©tachĂ© et qui font d’abord prĂ©valoir la libertĂ© Ă©conomique de l’employeur Garnier, 2018. 29 Pour autant, la protection des travailleurs dĂ©tachĂ©s ne doit pas ĂȘtre occultĂ©e. Ainsi, dans l’arrĂȘt Rush Portuguesa du 27 mars 1990, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne s’est efforcĂ©e de concilier la libre prestation de services et l’impĂ©ratif de protection des travailleurs en admettant que les États d’accueil puissent imposer le respect de leur lĂ©gislation du travail Le droit communautaire ne s’oppose pas Ă  ce que les États membres Ă©tendent leur lĂ©gislation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, Ă  toute personne effectuant un travail salariĂ©, mĂȘme de caractĂšre temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur [54]. » 30 Dans le sillage de cette jurisprudence, la directive de 1996 [55] relative au dĂ©tachement a rĂ©alisĂ© un compromis fondĂ© sur l’application d’un noyau dur » Moizard, 2008 de rĂšgles impĂ©ratives protectrices, c’est-Ă -dire de certaines dispositions du droit du travail de l’État membre d’accueil, que le prestataire de services est tenu de respecter vis-Ă -vis de ses travailleurs dĂ©tachĂ©s [56]. D’une part, ces rĂšgles doivent ĂȘtre issues de sources du droit prĂ©cisĂ©es par le texte que sont des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, administratives ou des dispositions issues de dispositions conventionnelles – c’est-Ă -dire issues de conventions collectives – dĂ©clarĂ©es d’application gĂ©nĂ©rale. D’autre part, ces rĂšgles doivent porter sur des matiĂšres strictement Ă©numĂ©rĂ©es que sont les pĂ©riodes maximales de travail et les pĂ©riodes minimales de repos, la durĂ©e minimale des congĂ©s annuels payĂ©s, les taux de salaire minimal, y compris ceux majorĂ©s pour les heures supplĂ©mentaires, les conditions de mise Ă  disposition des travailleurs notamment par des entreprises de travail intĂ©rimaire, la sĂ©curitĂ©, la santĂ© et l’hygiĂšne au travail, les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes, l’égalitĂ© de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres dispositions en matiĂšre de non-discrimination. 31 Toutefois, l’équilibre trouvĂ© entre logique sociale et logique Ă©conomique est prĂ©caire. Il a Ă©tĂ© considĂ©rablement perturbĂ© par la jurisprudence de la Cour, accusĂ©e d’ĂȘtre anti-sociale » Lhernould, 2010 compte tenu de son interprĂ©tation stricte de la directive, au dĂ©triment de l’objectif de protection des travailleurs. 32 L’arrĂȘt Laval » mĂ©rite ici d’ĂȘtre citĂ© [57]. Le litige au principal concernait un dĂ©tachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, Ă  savoir un employeur letton Laval qui a dĂ©tachĂ©, entre mai et dĂ©cembre 2004, 35 salariĂ©s auprĂšs d’une entreprise suĂ©doise pour la construction d’un Ă©tablissement scolaire. S’en est suivie une action collective consistant en un blocus de chantier du prestataire, visant Ă  l’application de dispositions conventionnelles – c’est-Ă -dire issues de conventions collectives – sur le salaire. ConfrontĂ©s Ă  des problĂšmes d’interprĂ©tation, les juges nationaux saisis ont posĂ© Ă  la CJUE plusieurs questions prĂ©judicielles. 33 À la premiĂšre question, le prestataire de services est-il tenu en vertu de la directive 96/71 d’appliquer les dispositions conventionnelles sur le salaire Ă  ses travailleurs dĂ©tachĂ©s ? », la Cour rĂ©pond par la nĂ©gative au motif, d’une part, que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas d’application gĂ©nĂ©rale et, d’autre part, que la revendication portait sur l’application d’un salaire moyen, ce qui va au-delĂ  des exigences minimales posĂ©es par la directive. Ce faisant, la Cour s’en tient Ă  une interprĂ©tation stricte des textes. 34 À la seconde question, l’action collective menĂ©e pour contester les conditions du dĂ©tachement est-elle licite ? », la Cour rĂ©pond Ă©galement par la nĂ©gative. Tout en relevant qu’il existe un droit fondamental Ă  l’action collective reconnu par l’Union europĂ©enne, elle affirme que celui-ci doit ĂȘtre conciliĂ© avec la libertĂ© de prestation de services, Ă  laquelle une restriction ne saurait ĂȘtre admise que si elle poursuit un objectif lĂ©gitime compatible avec le traitĂ© et se justifie par des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour autant, en pareil cas, qu’elle soit propre Ă  garantir la rĂ©alisation de l’objectif poursuivi. Or, tel n’était pas le cas de l’action collective en cause au principal. 35 Ainsi, la CJUE a fait prĂ©valoir une conception trĂšs restrictive des textes Robin-Olivier, Pataut, 2008 ; Tissandier, 2008 ; RodiĂšre, 2008. De ce point de vue, la dimension Ă©conomique du dĂ©tachement l’emporte sur sa dimension sociale. AprĂšs avoir connu cette phase de dĂ©clin, l’Europe sociale est-elle en capacitĂ© de se renouveler ? III. Le renouveau de l’Europe sociale ? 36 L’avenir de l’Europe sociale est une question d’actualitĂ© Revue tri- mestrielle de droit europĂ©en, 2018. Elle est posĂ©e au sein mĂȘme des institutions de l’Union europĂ©enne qui, Ă  ce titre, ont Ă©laborĂ© diffĂ©rents scĂ©narios cantonner la dimension sociale Ă  la libre circulation, permettre aux États qui le souhaitent de faire plus dans le domaine social, ou bien approfondir, ensemble, Ă  27, la dimension sociale de l’Europe Commission europĂ©enne, 2017a. C’est sans doute cette troisiĂšme option qui est explorĂ©e dans le cadre d’un nouveau texte, qui ouvre des perspectives pour l’Europe sociale. 37 Au cours de l’annĂ©e 2016, les États membres, les institutions de l’UE, les partenaires sociaux ainsi que les citoyens ont Ă©tĂ© consultĂ©s Commission europĂ©enne, 2016 sur la maniĂšre de relancer le processus de l’Europe sociale et Ă©tablir un cadre propre Ă  amĂ©liorer les droits sociaux des citoyens europĂ©ens Robin-Olivier, 2016b ; Schmitt, 2016 ; RodiĂšre, 2018. En ce sens, la Commission a prĂ©sentĂ© un socle europĂ©en des droits sociaux » Commission europĂ©enne, 2017b qui a fait l’objet d’une proclamation interinstitutionnelle en avril 2017 Commission europĂ©enne, 2017c avant d’ĂȘtre proclamĂ© le 17 novembre 2017 lors d’une prĂ©sentation au sommet social pour des emplois et une croissance Ă©quitables organisĂ© Ă  Göteborg en SuĂšde. 38 Ce socle europĂ©en des droits sociaux contient 20 principes et droits qui se dĂ©clinent, dans un programme ambitieux, autour de trois thĂšmes Ă©galitĂ© des chances et accĂšs au marchĂ© du travail, conditions de travail Ă©quitables, protection et insertion sociales. Sont ainsi solennellement affirmĂ©s des droits tels que le droit Ă  l’apprentissage tout au long de la vie afin de maintenir et d’acquĂ©rir des compĂ©tences permettant de participer pleinement Ă  la vie en sociĂ©tĂ© et de gĂ©rer avec succĂšs les transitions sur le marchĂ© du travail [58], l’égalitĂ© de traitement et l’égalitĂ© des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines y compris en ce qui concerne la participation au marchĂ© du travail, les conditions d’emploi, la progression de carriĂšre et spĂ©cialement la rĂ©munĂ©ration [59]. Peuvent Ă©galement ĂȘtre citĂ©s l’équilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e [60], le droit Ă  un salaire juste permettant un niveau de vie dĂ©cent [61] ou encore le droit Ă  un emploi sĂ»r et adaptable [62]. Plus largement, le socle europĂ©en des droits sociaux se veut ĂȘtre l’instrument du renouveau de l’Europe sociale. 39 Le texte n’a pas, en lui-mĂȘme, de force contraignante. Le recours Ă  un procĂ©dĂ© de soft law vise prĂ©cisĂ©ment Ă  ne pas crĂ©er de blocages de la part de certains États sur les questions sociales qui les divisent profondĂ©ment. Pour cette raison, le socle europĂ©en des droits sociaux est critiquĂ© pour son manque d’ambition et peut lĂ©gitimement gĂ©nĂ©rer un certain scepticisme voir notamment Robin-Olivier, 2016b. Pour autant, il n’a pas vocation Ă  demeurer purement dĂ©claratif, il doit servir de moteur Ă  l’adoption de textes aptes Ă  relancer effectivement le processus de l’Europe sociale. 40 À ce titre, sa proclamation est concomitante avec la rĂ©vision de la directive dĂ©tachement intervenue en juin dernier [63]. ProcĂ©dant Ă  une rĂ©forme attendue des textes en la matiĂšre Muller, 2018, la nouvelle directive permet, notamment, de faire application aux travailleurs dĂ©tachĂ©s du principe Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal ». À juste titre car, nous l’avons vu, l’application du salaire de l’État d’accueil Ă©tait jusqu’ici une rĂ©elle source de difficultĂ©, compte tenu de l’interprĂ©tation restrictive de la CJUE, notamment dans l’arrĂȘt Laval Ă©voquĂ© plus haut. En outre, depuis 1996, Ă  mesure des Ă©largissements successifs, les Ă©carts de salaire entre les États membres se sont creusĂ©s, rendant d’autant plus nĂ©cessaire une rĂ©vision des rĂšgles applicables aux travailleurs dĂ©tachĂ©s afin d’éviter le dumping social Savary, 2016. Dans la nouvelle directive, la rĂ©fĂ©rence au taux de salaire minimal est supprimĂ©e par une rĂ©fĂ©rence plus large Ă  la rĂ©munĂ©ration, de maniĂšre Ă  instaurer un salaire Ă©gal entre les travailleurs. 41 Au-delĂ  du dĂ©tachement, plusieurs initiatives ont Ă©tĂ© annoncĂ©es dans le cadre du socle europĂ©en des droits sociaux. Il s’agit du paquet socle europĂ©en » qui inclut notamment une proposition de nouvelle directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e pour les parents et les aidants Commission europĂ©enne, 2017b ainsi que du paquet Ă©quitĂ© sociale » dont les mesures phares sont une proposition de rĂšglement instaurant une AutoritĂ© europĂ©enne du travail AET ainsi qu’une proposition de recommandation du Conseil relative Ă  l’accĂšs Ă  la protection sociale pour tous Commission europĂ©enne, 2018. De cette maniĂšre, la Commission europĂ©enne entend faire du socle europĂ©en des droits sociaux l’instrument d’un vĂ©ritable renouveau. 42 Il est sans doute trop tĂŽt pour se prononcer sur l’aptitude de ce nouvel instrument Ă  relancer effectivement l’Europe sociale [64]. Toutefois, force est de constater que le socle europĂ©en des droits sociaux a d’ores et dĂ©jĂ  permis de remettre les politiques sociales de l’Union europĂ©enne au cƓur du dĂ©bat politique et public Gruny, Harribey, 2018 ; Sabato, Corti, 2018. 43 Pour conclure, il faut constater qu’ au moins dans le discours » Vanhercke, Sabato, Ghailani, 2018, l’Europe sociale est de retour. Pour autant, il faudra Ă  l’avenir rester attentif Ă  l’effectivitĂ© des textes issus du droit de l’Union europĂ©enne, spĂ©cialement Ă  l’interprĂ©tation qu’en donnera la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. C’est Ă  cette condition que les droits sociaux des travailleurs pourront rĂ©ellement progresser. Notes [1] Convention n° 87 sur la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical C087, adoptĂ©e Ă  San Francisco lors de la 31e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 9 juillet 1948. [2] Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de nĂ©gociation collective C098, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 32e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 1er juillet 1949. [3] Convention n° 29 sur le travail forcĂ© C029, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 14e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 28 juin 1930. [4] Convention n° 158 sur le licenciement C158, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 68e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1982. [5] Convention n° 81 sur l’inspection du travail C081, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 30e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 11 juillet 1947. [6] Convention n° 155 sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs C155, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 67e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1981. [7] Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales CESDH, signĂ©e par les membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950. [8] Article 4 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [9] Article 14 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [10] Charte sociale europĂ©enne, adoptĂ©e par les membres du Conseil de l’Europe le 18 octobre 1961, rĂ©visĂ©e le 3 mai 1996. [11] Article 1 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [12] Article 3 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [13] Article 5 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [14] CJCE, 5 fĂ©vrier 1963, Van Gend en Loos, aff. C-26/62 L’article 12 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne produit des effets immĂ©diats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder. » [15] CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/Enel, aff. C-6/64 Issu d’une source autonome, le droit nĂ© du traitĂ© ne pourrait 
, en raison de sa nature spĂ©cifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractĂšre communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la CommunautĂ© elle-mĂȘme. » [16] TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne TraitĂ© CEE, signĂ© Ă  Rome le 25 mars 1957. [17] Article 48 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©, relatif Ă  la libre circulation des personnes. [18] Le bĂ©nĂ©fice des dispositions relatives Ă  la circulation des personnes a initialement Ă©tĂ© rĂ©servĂ© aux seuls travailleurs qui sont des personnes Ă©conomiquement actives conformĂ©ment aux objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s. La libre circulation est aujourd’hui reconnue plus largement aux citoyens europĂ©ens voir directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. NĂ©anmoins, la qualitĂ© de travailleur demeure attractive pour bĂ©nĂ©ficier pleinement des dispositions relatives Ă  la libre circulation en particulier concernant l’égalitĂ© de traitement avec les nationaux. [19] RĂšglement UE 492/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 relatif Ă  la libre circulation des travailleurs Ă  l’intĂ©rieur de l’Union. [20] RĂšglement UE 1215/2012 du 12 dĂ©cembre 2012 dit Bruxelles I » applicable Ă  compter du 10 janvier 2015 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, JOUE L 351, 20 dĂ©cembre 2012, p. 1. [21] RĂšglement 593/2008/CE du 17 juin 2008 dit Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, paru au JOUE L 177 du 4 juillet 2008, p. 6. [22] Articles 20 et suivants du rĂšglement Bruxelles I » prĂ©citĂ©. Ces dispositions instaurent une inĂ©galitĂ© entre les parties au contrat de travail puisque l’employeur ne peut attraire le travailleur que devant les tribunaux du domicile du travailleur, tandis que le travailleur dispose d’une alternative soit attraire l’employeur devant les tribunaux du domicile de l’employeur, soit attraire l’employeur devant les tribunaux du lieu oĂč il accomplit habituellement son travail, et Ă  dĂ©faut de localisation habituelle du travail, devant les tribunaux du lieu oĂč se situe l’établissement qui a embauchĂ© le travailleur. L’option laissĂ©e au travailleur vise Ă  faciliter le recours contentieux de la partie faible au contrat de travail. [23] Article 8 du rĂšglement Rome I » prĂ©citĂ©. Cette disposition prĂ©serve le choix par les parties d’une loi dite d’autonomie pour le contrat de travail mais dans le respect des dispositions impĂ©ratives de la loi objectivement applicable, laquelle renvoie principalement au lieu habituel de travail, lui-mĂȘme apprĂ©ciĂ© de maniĂšre extensive par les juges. DĂšs lors, la distribution du rattachement entre ces deux lois nationales a pour effet de limiter l’autonomie contractuelle dans un souci de protection du travailleur considĂ©rĂ© comme la partie faible au contrat de travail. [24] RĂšglement 883/2004/CE RĂšglement de base du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1 ; RĂšglement 987/2009/CE RĂšglement d’application du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalitĂ©s d’application du rĂšglement 883/2004/CE portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JOUE L 284 du 30 octobre 2009, p. 1 entrĂ©s en vigueur au 1er mai 2010. [25] La coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale couvre les prestations contributives et universelles ainsi que les prestations sociales de type mixte. Elle repose sur quatre principes 1 l’unicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable ; 2 l’égalitĂ© de traitement ; 3 la transfĂ©rabilitĂ© ou exportabilitĂ© des prestations ; 4 la totalisation des pĂ©riodes d’assurance. [26] Le premier principe de la coordination, Ă  savoir l’unicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable implique qu’il ne sera fait application que d’une seule lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale selon un critĂšre de rattachement qui varie selon le statut de la personne qui exerce une mobilitĂ©. Ainsi, la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de travail est applicable pour les travailleurs tandis que la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de rĂ©sidence sera applicable aux autres citoyens europĂ©ens. [27] Acte unique europĂ©en AUE, signĂ© Ă  Luxembourg le 17 fĂ©vrier 1986. [28] Article 118 A CEE, issu de l’Acte unique europĂ©en prĂ©citĂ©. [29] Article 118 A 1 CEE. [30] Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en Ɠuvre des mesures visant Ă  promouvoir l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail, JOCE L 183 du 29 juin 1989, p. 1. Voir Laulom 2014. [31] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, article 3, d. [32] Loi 91-1414 du 31 dĂ©cembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de santĂ© publique en vue de favoriser la prĂ©vention des risques professionnels et portant transposition de directives europĂ©ennes relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail, parue au JORF n° 5 du 7 janvier 1992, p. 319. [33] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, prĂ©ambule, 11e et 12e considĂ©rants. [34] Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptĂ©e Ă  Strasbourg le 9 dĂ©cembre 1989. [35] PrĂ©ambule de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prĂ©citĂ©e. [36] Ibid. [37] Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, adoptĂ©e Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000. [38] TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007. [39] Article al. 1er du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ© L’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu’adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, laquelle a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s. » [40] Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [41] Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [42] Article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [43] Article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [44] Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [45] Pour une mise en perspective des objectifs sociaux avec la finalitĂ© Ă©conomique de l’Union europĂ©enne, voir les principaux ouvrages de droit social international et europĂ©en, notamment Hennion et al. 2017, RodiĂšre 2014 et Schmitt 2012. [46] Article 117 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©. [47] Article 3 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne TUE. [48] Il faut toutefois souligner la rĂ©vision de la directive sur les agents cancĂ©rogĂšnes adoptĂ©e en dĂ©cembre 2017. [49] Article 6§2 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne. Un protocole annexe au TraitĂ© n° 8 prĂ©cise notamment que l’éventuelle adhĂ©sion de l’UE ne devra pas modifier ses compĂ©tences, ni affecter les attributions de ses institutions. [50] Avis 2/13 de la Cour, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, du 18 dĂ©cembre 2014. Voir Simon 2015, Popov 2015. [51] Sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, voir supra. [52] Article al. 2 du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ©. [53] Voir en particulier CJUE, 15 janvier 2014, Association de mĂ©diation sociale, aff. C-176/12. [54] CJCE, 27 mars 1990, Rush Portuguesa, aff. C-113/89, point 18. [55] Directive 96/71/CE du 16 dĂ©cembre 1996 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d’une prestation de services, JOUE L 18, 21 janvier 1997, p. 1. [56] Directive 96/71/CE, prĂ©citĂ©e, article [57] CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri, aff. C-341-05. [58] Chapitre [59] Chapitre [60] Chapitre [61] Chapitre [62] Chapitre [63] Directive UE 2018/957 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d’une prestation de services, JO L 173 du 9 juillet 2018, p. 16-24. [64] Pour un premier bilan, voir Vanhercke, Ghailani, Sabato 2018. Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă  la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. I. La construction de l’Europe sociale La libre circulation des L’adoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits Les droits fondamentauxII. Le dĂ©clin de l’Europe sociale Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de l’Europe sociale ? Un non-respect des engagements pris en termes de droits Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques qu’aux rĂšgles sociales ?III. Le renouveau de l’Europe sociale ? 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16. La fonction des droits fondamentaux et des principes gĂ©nĂ©raux .. 11 1.7. Le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 13 1.8. La force juridique de la Charte des droits fondamentaux .. 14 1.9. Protocole (n° 30) sur l’application de la Charte Ă  la Pologne et au Royaume Uni ..15
29/11/2020 A l'international La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne entrĂ©e en vigueur le 7 dĂ©cembre 2000 Ă©numĂšre une sĂ©rie de droits et libertĂ©s fondamentales, inspirĂ©s par la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH. Face Ă  cette Charte, plusieurs questions se posent qui peut l’invoquer ? Dans quels litiges ? Qu’en est-il des litiges entre particuliers ? EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL L’effet direct est un principe dĂ©veloppĂ© par la jurisprudence, notamment dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend l’invocabilitĂ© d’une norme europĂ©enne, sans nĂ©cessitĂ© de transposition de ladite norme en droit national. L’effet direct est vertical lorsqu’un particulier invoque une norme europĂ©enne ou nationale contre un Etat. Par consĂ©quent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, prĂ©cise, inconditionnelle et ne nĂ©cessitant pas de transposition ultĂ©rieure test de l’effet direct. Quant au droit secondaire aussi dit droit dĂ©rivĂ© », l’article 288, paragraphe 2, TFUE prĂ©voit un effet direct pour les rĂšglements. NĂ©anmoins, il ne rĂ©sulte pas de l’art. 288 TFUE que d’autres catĂ©gories d’actes visĂ©s par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaĂźt un effet direct aux directives Ă  certaines conditions le caractĂšre inconditionnel, clair et suffisamment prĂ©cis des dispositions de la directive, l’absence de transposition de celle-ci par l’Etat membre aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition ou encore une mauvaise transposition. L’idĂ©e est d’éviter qu’un Etat ne profite » de sa propre violation du droit communautaire[4]. Qu’en est-il de la portĂ©e des normes europĂ©ennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans l’affaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal du droit primaire, notamment dans le domaine de l’égalitĂ© salariale hommes-femmes aujourd’hui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE. Concernant le droit secondaire, l’effet direct horizontal est refusĂ© pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne s’adressant pas aux individus mais aux Etats membres de l’UE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. NĂ©anmoins, un effet dit indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liĂ©s par le principe de l’interprĂ©tation conforme. Quand un effet direct ne peut pas ĂȘtre reconnu, il incombe aux juridictions nationales d’interprĂ©ter le droit national de maniĂšre conforme au droit de l’UE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprĂ©tation s’avĂšre impossible, c’est la question de la responsabilitĂ© de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union et de la rĂ©paration du dommage subi qui se posera[9]. PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE DISTINCTION Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre les principes » et les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, les droits subjectifs doivent ĂȘtre respectĂ©s, tandis que les principes doivent ĂȘtre observĂ©s. Les principes peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre par le biais d’actes lĂ©gislatifs ou exĂ©cutifs adoptĂ©s par l’Union dans le cadre de ses compĂ©tences et par les États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union; ils ne donnent toutefois pas lieu Ă  des droits immĂ©diats Ă  une action positive de la part des institutions de l’Union ou des autoritĂ©s des États membres »[10]. Il dĂ©coule de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas d’effet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous rĂ©serve des conditions de l’effet direct. Il n’est donc pas possible d’invoquer directement un principe pour l’exercice d’un droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre droits » et principes » influence la justiciabilitĂ© de certaines dispositions notamment dans le cadre de l’application horizontale. CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 51 DE LA CHARTE L’article 51, paragraphe 1 de la Charte dĂ©finit le champ d’application de celle-ci Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Il en ressort que le champ d’application est confinĂ© aux cas de mise en Ɠuvre du droit de l’UE et qu’à priori la Charte ne s’applique pas entre individus, autrement dit ne produit pas d’effet direct horizontal. La notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union » de l’article 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux dĂ©bats. Certes, Ă  la simple lecture, la Charte n’inclut pas l’individu comme bĂ©nĂ©ficiaire des droits et principes, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. La question de l’effet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des annĂ©es un effet direct Ă  certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE EFFET DÉRIVÉ » HORIZONTAL Dans certaines situations, la Charte n’est pas invoquĂ©e en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour s’y rĂ©fĂšre pour confirmer son raisonnement quant Ă  l’établissement d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’UE. C’est le cas notamment l’affaire Mangold[13].Dans l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci[14], la Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’ñge qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union ». La Cour fait ensuite rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le mĂȘme principe de non-discrimination, concrĂ©tisĂ© par une directive. Ces Ă©lĂ©ments ne suffisent nĂ©anmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisqu’il faut encore vĂ©rifier que les normes litigieuses tombent dans le champ d’application du droit de l’UE. Dans les deux affaires citĂ©es, la Cour s’est servie d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union et, notamment, du principe de l’interdiction des discriminations sur la base de l’ñge afin d’obtenir l’application horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. C’est donc la concrĂ©tisation de l’effet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence prĂ©cĂ©demment Ă©tablie[16]. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matiĂšre de protection contre la discrimination fondĂ©e sur l’ñge. C’est un effet dit dĂ©rivĂ© » horizontal de la Charte. Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se rĂ©fĂšre en premier lieu aux principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’UE pour protĂ©ger les droits fondamentaux et non Ă  la Charte mĂȘme, instrument qui codifie justement les principes[17], mĂȘme si la Charte n’était juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, l’affaire Dansk Industri DI[19] reprend le mĂȘme raisonnement, basĂ© sur les affaires Mangold et KĂŒcĂŒkdeveci. En revanche, dans l’affaire Dominguez[20], la Cour s’est montrĂ©e rĂ©ticente Ă  Ă©tendre au-delĂ  du principe gĂ©nĂ©ral de non-discrimination en fonction de l’ñge »[21] la jurisprudence Ă©tablie. Par consĂ©quent, elle s’est contentĂ©e du principe de l’interprĂ©tation conforme, sans examiner l’éventuelle invocation de l’article 31 de la Charte et considĂ©rant une des parties au litige comme autoritĂ© publique dans cette affaire[22]. EXCLUSION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE Dans l’affaire AMS[23], la Cour a refusĂ© d’accorder un effet direct horizontal Ă  l’article 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour prĂ©cise il ressort donc clairement du libellĂ© de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas Ă  elle-mĂȘme au sens du test de l’effet direct pour confĂ©rer aux particuliers un droit subjectif. La concrĂ©tisation de la disposition par une directive ne dĂ©ployait ainsi pas d’effet Mangold[24]. L’article 27 de la Charte contient un principe » au sens de l’article 51, paragraphe 2 de la Charte. Contrairement Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, l’article 27 indique qu’il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Ceci justifie l’absence d’effet direct horizontal. Plus gĂ©nĂ©ralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrĂ©tisation ultĂ©rieure ne sauront dĂ©ployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernĂ©es sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 Ă  36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes rĂ©fĂ©rence aux lĂ©gislations et pratiques nationales » et la plupart d’entre elles concrĂ©tisent des droits sociaux chapitre intitulĂ© solidaritĂ© » dans la Charte. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS EFFET DIRECT HORIZONTAL Concernant l’article 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antĂ©rieure Mangold, KĂŒcĂŒkdeveci, Dansk Industrie avait dĂ©jĂ  admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allĂ©e plus loin en admettant que la disposition de la Charte a un caractĂšre impĂ©ratif en tant que principe gĂ©nĂ©ral de droit de l’Union » et par consĂ©quent se suffit Ă  elle-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union »[26]. Dans l’affaire Egenberger[27], il Ă©tait question d’un litige impliquant le principe de non-discrimination fondĂ©e sur la religion article 21 de la Charte. La Cour a considĂ©rĂ© que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent d’un effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser inappliquĂ©e toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte se suffit Ă  elle-mĂȘme » en ce sens qu’elle est suffisamment claire, prĂ©cise et inconditionnelle test de l’effet direct, elle pourra ĂȘtre dotĂ©e d’un effet direct horizontal. Dans l’affaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas d’effet direct horizontal. NĂ©anmoins, un rĂ©cent arrĂȘt[29] permet de nuancer l’effet direct horizontal de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matiĂšre. En effet, l’affaire en question a mis en Ă©vidence qu’il y a lieu d’examiner chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait ĂȘtre dĂ©duit de façon systĂ©matique, dĂšs qu’il est fait mention de cette disposition. VERS UNE ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ? Il convient maintenant d’examiner si des conditions gĂ©nĂ©rales » peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©es pour dĂ©finir la reconnaissance d’un effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, l’affaire Max-Planck[30] apporte des prĂ©cisions pertinentes et pose le test Max-Planck ». Le test Max-Planck » Ă©tablit plusieurs conditions pour dĂ©ployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit ĂȘtre premiĂšrement inconditionnelle et deuxiĂšmement impĂ©rative. Par inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas Ă  ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national », en ce sens, elle est se suffit Ă  elle-mĂȘme ». La Cour ajoute nĂ©anmoins qu’une lĂ©gislation secondaire peut seulement prĂ©ciser » certaines caractĂ©ristiques du droit ancrĂ© dans la disposition, comme par exemple la durĂ©e exacte du congĂ© annuel »[31]. A ces Ă©lĂ©ments s’ajoutent les critĂšres traditionnels de clartĂ© et de prĂ©cision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc ĂȘtre claire, prĂ©cise et inconditionnelle, comme posĂ© dans la jurisprudence de l’effet direct. Quant au caractĂšre impĂ©ratif, cela sous-entend qu’aucune limitation n’est applicable au droit fondamental et qu’il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au droit en question. Bien entendu, il est nĂ©cessaire que le litige tombe dans le champ d’application du droit de l’Union. En bref, le test Max-Planck » permet spĂ©cifiquement de dĂ©finir si une disposition de la Charte confĂ©rant un droit peut ĂȘtre pourvue d’un effet direct horizontal, sans mise en Ɠuvre ultĂ©rieure par le droit national ou le droit de l’Union. Qu’en est-il d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? DĂ©jĂ  Ă  l’époque de l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci, l’avocat gĂ©nĂ©ral soulignait que si la Charte venait Ă  acquĂ©rir un effet juridique contraignant comme ce fut le cas suite au TraitĂ© de Lisbonne, le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait Ă  augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble reflĂ©ter la rĂ©alitĂ©. ConcrĂštement, aucune disposition de la Charte ne devrait ĂȘtre exclue d’office d’un potentiel effet direct horizontal. NĂ©anmoins, parler d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte n’est pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire d’effets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de l’Union europĂ©enne. Catherine BOYARKINE BIBLIOGRAPHIE Doctrine I. Manuels et ouvrages AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, 232 p. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, 231 p. II. Articles de revues CARIAT Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336. DELIYANNI-DIMITRAKOU Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union Rediscovering the Reasons for Horizontality, European Law Journal 2015, pp. 658-679. III. Articles tirĂ©s de sites et blogs sur internet ROSSI Lucia Serena, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. SARMIENTO Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. LĂ©gislation du droit de l’Union europĂ©enne I. Droit primaire TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne [2007] JO C 306/01. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/13. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/47. Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/389. II. Droit DĂ©rivĂ© Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux du 14 dĂ©cembre 2007 [2007] JO C303/17. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne I. ArrĂȘts CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684. CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395. CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. CJUE, arrĂȘt Åkerberg Fransson du 26 fĂ©vrier 2013, aff. C-617/10, ECLIEUC2013105. CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278. CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696. CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871. CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943. CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. II. Conclusions des Avocats gĂ©nĂ©raux Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot, prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429. Autres Image de garde [ consultĂ© le 19 novembre 2020. [1] CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. [2] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133, pt. 12. [3] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. [4] CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684, pt. 49. [5] CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. [6] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 20 ; CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021, pt. 46. [7] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 24. [8]CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395, pt. 8. [9] CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. [10] Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5. [11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, p. 105. [12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, p. 88. [13] CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. [14] CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. [15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102. [16] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. [17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92. [18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106. [19] CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278, pt. 22 et 27. [20] CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233. [21] Cariat Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336, p. 318. . [22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233, pt. 42. [23] CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. [24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. [25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. [26] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696, pt. 69. [27] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. [28] Ibid., pt. 83. [29] CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. [30] CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. [31] Ibid. ; CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871, pt. 85. [32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25. [33] Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429, pt. 90.

Le 1er site d’information sur l’actualitĂ©. Retrouvez ici une archive du 15 octobre 2000 sur le sujet Les Quinze adoptent la

La Charte des droits fondamentaux de lñ€ℱUE différence entre droits et principes La Charte contient 50 articles dans sa partie générale. La Charte ne compte cependant pas 50  droits » fondamentaux. Certains articles concernent des  principes ». Cñ€ℱest le cas des articles qui mentionnent que  lñ€ℱUnion reconnaÃt et respecte » un certain droit article 25 droit des personnes ùgées, article 26 Intégration des personnes handicapées, article 34 Sécurité sociale et aide sociale, article 36 AccÚs aux services dñ€ℱintérÃÂȘt général, article 37 Protection de lñ€ℱenvironnement et 38 Protection des consommateurs. Selon lñ€ℱarticle 52 de la Charte, les principes peuvent ÃÂȘtre mis en Å“uvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union et par des actes des États membres, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrÎle de la légalité de tels actes. Pour autant que la Charte doive contenir des  principes », la distinction doit ÃÂȘtre clairement faite dans le texte entre  droits » et  principes », pour ne pas induire le citoyen en erreur. Cela peut ÃÂȘtre fait par lñ€ℱinsertion du mot  principe » dans le titre de lñ€ℱarticle correspondant ou par la création dñ€ℱun titre séparé contenant tous les principes. En outre, certains principes devraient devenir des droits à part entiÚre cñ€ℱest le cas , par ex. de la protection de l'environnement. LaCharte des droits fondamentaux est une dĂ©claration des droits adoptĂ©e le 7 dĂ©cembre 2000 par l'Union europĂ©enne.Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.Elle a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les
RĂ©sumĂ©s Cinq ans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009, la Charte des droits fondamentaux ne manque pas d’ĂȘtre invoquĂ©e en droit des Ă©trangers lorsque l’affaire en cause est dans le champ du droit de l’Union europĂ©enne. Le bilan de son application est nĂ©anmoins en demi-teinte. Si son utilisation dans les dĂ©cisions portant sur le droit des Ă©trangers ou le droit d'asile est de plus en plus frĂ©quente, la Cour de Luxembourg n'est nĂ©anmoins jamais montĂ©e en gĂ©nĂ©ralitĂ© pour dĂ©finir les principes rĂ©gissant son application aux non-citoyens europĂ©ens. L'utilisation de la Charte en droit des Ă©trangers nous paraĂźt essentiellement confortative » de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg tandis qu’on constate une jurisprudence plus constructive et autonome s’agissant du droit d’asile qui pourrait rejaillir sur l’ensemble des ressortissants de pays tiers. Five years after its entry into force on 1 December 2009, the Charter of Fundamental Rights does not lack to be apply in cases of immigration law when the matter at issue is in the field of the EU law. The results of its application is still halftone. If its use in decisions on the migrants right’s or asylum is increasingly common, the Luxembourg Court has never defined the general principles governing its application to non-EU citizens. The use of the Charter in immigration law seems to be essentially a confirmation of the jurisprudence of the ECHR. By contrast there is a more constructive and independent jurisprudence concerning the asylum law which could benefit third country de page Note de l’auteurCe texte est une version actualisĂ©e d’une contribution au Forum Trans Europe Experts du 30 mars 2012 dans le cadre d’une table ronde sur la charte des droits fondamentaux prĂ©sidĂ© par Sophie Robin-Olivier [ Notes 1 CJUE, GC, 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, aff. C-236/09, ADL du 3 mars 2011 par M-L. Basilien-Gainche [ ; D. 2011. 1592, et les obs. M. Robineau ; RDSS 2011, 2011 p. 645, comm. G. CalvĂšs ; Dr. soc. 2011. 689, Ă©tude E. Grass ; RTD. europ. 2012. 405, obs. Florence Benoit-Rohmer ; Europe 2011, comm. 188, A. Rigaux. 2 L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l'Union est dĂ©clarĂ© invalide », AJDA 2011. 967. 3 Par Convention lorsque nous Ă©voquons dans cet article les Ă©trangers » nous entendons nous rĂ©fĂ©rer exclusivement au droit rĂ©gissant les ressortissants des pays tiers compte tenu des spĂ©cificitĂ©s du droit rĂ©gissant les citoyens de l’Union europĂ©enne. 4 L. Burgorgue-Larsen, art. prĂ©c. 5 La reprise du titre de Ronald Dworkin Taking rights seriously, Harvard University Press, 1978 – Prendre les droits au sĂ©rieux, PUF, 1995 se veut un hommage Ă  son Ă©gard. 6 Pour une invocation infructueuse de l'article 19 de la CDFUE v. CAA de Douai, 22 septembre 2011, n°11DA00357. 7 Droit de vote et d'Ă©ligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en et aux Ă©lections municipales – articles 39 et 40 ; droit Ă  une bonne administration, Ă  l'accĂšs aux documents et au MĂ©diateur – article 41 Ă  43 ; droit de pĂ©tition – article 44 ; libertĂ© de circulation et d'installation – article 45 ; protection diplomatique et consulaire – article 46 et libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s'Ă©tablir ou de fournir des services dans tout État membre de l'article 15-2. 8 Ainsi, l'article 15-3 de la Charte prĂ©voit, s'agissant du droit au travail, que Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens de l'Union » et l'article 45-2 que La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment aux traitĂ©s, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d'un État membre ». De mĂȘme le droit de vote et l'Ă©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales sont accordĂ©s Ă  des ressortissants de pays tiers dans plusieurs Etats membres de l'UE. 9 Sur une soixantaine d’arrĂȘts de la Cour de Luxembourg rendus entre 2003 et 2013 rĂ©pondant Ă  la requĂȘte charte des droits fondamentaux » et ressortissants de pays tiers » sur Curia, environ la moitiĂ© concerne spĂ©cifiquement des questions de droit des Ă©trangers ou du droit d’asile. 10 CJCE, 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, aff. C-101/01 ; CJCE, 20 mai 2003, Neukomm, aff. C-138/01. 11 CJCE, GC, 27 juin 2006, Parlement c/ Conseil, aff. C-540/03 ; AJDA 2006. 2285, note L. Burgorgue-Larsen; D. 2006. 1988 ; RDT 2007. 61, obs. S. Robin-Olivier ; RFDA 2007. 101, Ă©tude H. Labayle ; RTD eur. 2006. 673, Ă©tude B. Masson. 12 Ibid., pt 38. 13 Aff. C60/00 du 11 juillet 2002, Carpenter et C109/01 du 23 septembre 2003, Akrich. 14 Cour EDH, 19 fĂ©vrier 1996, GĂŒl c. Suisse, JCP G 1997, I, 4000, n° 36, chron. F. Sudre ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, RUDH 1997, p. 26, obs. M. Levinet ; Cour EDH 21 dĂ©cembre 2001, Sen c. Pays-Bas, AJDA 2001, p. 1072, note J-F. Flauss ; JCP G 2002, I, 105, note F. Sudre. 15 CJCE, GC, 12 septembre 2006, aff. C-145/04, Royaume d'Espagne c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pts 41-42 et pt 94 ; AJDA 2006. 2271, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RTD eur. 2007. 25, Ă©tude L. Burgorgue-Larsen. 16 CJUE, 25 juillet 2008, aff. C-127/08, Metock, AJDA 2009. 321, note H. Alcaraz ; RSC 2009. 197, obs. L. Idot ; RTD eur. 2009. 91, note S. Ph. D. Hammamoun et N. Ph. D. Neuwahl. 17 CJUE, 2 ch., 4 mars 2010, n° C-578/08, Chakroun, Europe 2010. comm. 163, obs. L. Driguez ; D. 2010. 2868, O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert, K. Parrot. 18 Ibid., p. 42. 19 Ibid., pt. 44. 20 Ibid., pt. 63. 21 CJUE 8 mars 2011, Ruiz Zambrano c/ Office national de l'emploi, aff. C-34/09, pt 44, ADL du 11 mars 2011 par M. Gkegka ; AJDA 2011. 1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; ibid. 1082, note M. Houser ; D. 2011. 1325, note S. Corneloup ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RDSS 2011. 449, note C. Boutayeb et A. Raccah ; Rev. crit. DIP 2012. 352, note J. Heymann ; RTD eur. 2011. 564, obs. E. Pataut ; ibid. 2012. 23, Ă©tude S. Platon ; ibid. 398, obs. F. Benoit-Rohmer ; JCP 2011, act. 318, F. Picod ; Europe n° 5, 2011, comm. 149, A. Rigaux ; JCP S. 2011. 1195, comm. par J. Cavallini. 22 V. aussi l'invocation des articles 20 et 21 de la CDFUE dans le contentieux contre la circulaire du 5 aoĂ»t 2010 sur l'Ă©vacuation prioritaire » des campements de roms » qui le Conseil d’Etat ne censure toutefois que sur le seul fondement du principe constitutionnel d’égalitĂ© sans distinction selon l’origine CE 7 avr. 2011, Association SOS racisme - Touche pas Ă  mon pote, n° 343387, Lebon ; AJDA 2011. 760 et 1438, note D. Bailleul ; Constitutions 2011. 383, obs. O. Le Bot ; RTD eur. 2011. 887, obs. D. Ritleng. 23 V. pour un cas de discrimination Ă  rebours dĂ©favorable aux citoyens de l’UE CE 22 juin 2012, Valentin Muntean, n° 347545 et la remarquable Ă©tude d’HĂ©loĂŻse Gicquel, CitoyennetĂ© europĂ©enne, qualitĂ© d'Ă©tranger et Ă©ventualitĂ© d'une discrimination Ă  rebours », AJDA 2013 p. 863. Voir pour une application favorable TA de Lyon, 25 septembre 2012, n° 1204141, AJDA 2013 p. 809, concl. O. Cotte. 24 CJUE 5 mai 2011, Shirley McCarthy, aff. C-434/09, ADL du 10 mai 2011 par M. Benlolo-Carabot [ ; JCP G 2011. 598, obs. F. Picod ; D. 2011. 1604, note. S. Corneloup ; AJDA 2011. 930, et 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; RTD eur. 2011. 564, obs. E. Pataut. 25 Dans le cas français, le Conseil d'Etat a validĂ© cette diffĂ©rence de traitement au regard de l'article 14 de la CEDH, combinĂ© avec son article 8, en l'estimant liĂ©e Ă  une diffĂ©rence de situation objective CE, 19 mai 2010, Cimade et Gisti, n° 323758, aux tables, ADL du 22 mai 2010 par S. Slama ; JCP A 2010, act. 410. Dans une dĂ©libĂ©ration du 14 avril 2014, le DĂ©fenseur des droits maintient que la lĂ©gislation s’appliquant aux couples mixtes est discriminatoire DĂ©fenseur des Droits, recomm. n° 2014-071 du avril 2014 [ 26 CJUE 15 nov. 2011, aff. C-256/11, Dereci, pts 71 Ă  74, ADL du 3 dĂ©cembre 2011 par M. Gkegka [ ; RTD eur. 2012. 23, Ă©tude S. Platon ; ibid. 398, obs. F. Benoit-Rohmer ; AJDA 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 390, chron. O. Boskovic. 27 Ibid., pt 66. 28 CJUE 8 novembre 2012, Iida, pts 78-81, AJDA 2013. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. 29 CJUE 6 dĂ©cembre 2012, O. et S., aff. C-356/11 et C-357/1, pts 77 Ă  81, AJDA 2013 p. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. 30 CJUE 8 mai 2013, Kreshnik Ymeraga et a., aff. C-87/12, pts 43-44, RFDA 2013 p. 1231, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. Voir aussi, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence Ă  la Charte CJUE, 21 fĂ©vrier 2013, contre Styrelsen for VideregĂ„ende Uddannelser og UddannelsesstĂžtte, C‑46/12, ADL 29 juillet 2013 par E. Bernard [ et CJUE, 12 mars 2014, O. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre B. et G., et C‑457/12, Revue des droits de l’homme/ ADL, 1er avril 2014, par M. Gkegka et V. RĂ©veillĂšre ; JCP A 2014, act. 318, par D. Berlin. 31 CJUE, 16 janvier 2014, Onuekwere, Aff. C-378/12, GDR-ESLJ, 1er fĂ©vrier 2014 par L. Feriel et R. Foucart [ AJDA, 2014. 336 chron. M. Aubert, E. Broussy, H. Cassagnabere, 32 Claire Saas, La continuitĂ© du sĂ©jour d’un membre d’une famille de citoyen europĂ©en est interrompue par toute incarcĂ©ration », Revue des droits de l’homme/ ADL, 17 mars 2014 [ 33 CJUE 28 avril 2011, El Dridi, aff. C-61/11, ADL du 29 avril 2011 par M-L. Basilien-Gainche AJDA 2011. 878, et 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 1880, note G. Poissonnier, 1400, entretien S. Slama, et 2012. 390, spĂ©c. 396, obs. K. Parrot ; AJ pĂ©nal 2011. 362, note S. Slama et Basilien-Gainche ; Rev. crit. DIP 2011. 834, note K. Parrot ; Europe 2011. Etude 7, obs. F. Kauff-Gazin. 34 CJUE, GC, 6 dĂ©cembre 2011, Achughbabian c/ PrĂ©fet du Val de Marne, aff. C-329/11, ADL 7 dĂ©cembre 2011, par S. Slama [ ; AJDA 2011. 2384, et 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 333, et les obs., note G. Poissonnier, et 390, spĂ©c. 396, obs. K. Parrot ; Constitutions 2012. 63, obs. A. Levade ; Dr. adm. fĂ©vr. 2012, p. 46, obs. V. Tchen ; Europe 2012, n° 2, Comm. 73, comm. F. Gazin ; Gaz. Pal. 2012, n° 45, p. 17, comm. P. Henriot. 35 CJUE 6 dĂ©cembre 2012, Md Sagor, aff. C-430/11, ADL du 12 dĂ©cembre 2012 par M-L. Basilien-Gainche [ ; AJDA 2012 p. 2354 et ibid. 2013. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. Voir aussi, mĂȘme si elle ne mentionne pas la charte CJUE 21 mars 2013, Abdoul Khadre Mbaye, aff. C‑522/11. 36 Voir les explications de L. Masera, Les ressorts de l'affaire El Dridi », in Gisti, Un rĂ©gime pĂ©nal d'exception, coll. Penser l'immigration autrement, 2012, p. 128. 37 V. S. Slama, La philosophie de la directive retour » au prisme des arrĂȘts El Dridi et Achughbabian », in Gisti, Immigration, Un rĂ©gime pĂ©nal d'exception, p. 140. Pour un bilan rĂ©cent Pascal Schumacher, La politique de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de retour sous le regard de la Commission europĂ©enne », in Revue des droits de l’homme/ ADL, 14 avril 2014 URL 38 CJUE, CG, 24 avril 2012, Servet Kamberaj c/ Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano IPES, aff. C-371/10, Constitutions 2012. 290, obs. A. Levade ; D. 2013. 324, chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert, K. Parrot. 39 RTD europ. 2012 p. 495. La position adoptĂ©e par la CJUE n'est pas sans rapport avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg voir par exemple Cour EDH, 1e Sect. 28 octobre 2010, Saidoun c. GrĂšce et Fawsie c. GrĂšce, Resp. Req. n° 40083/07 et 40080/07, ADL du 29 octobre 2010 par N. Hervieu ; Cour EDH, 4Ăšme sect., 8 avril 2014, Dhahbi c/ Italie, req. n°17120/09. 40 V. dans le contentieux sur le droits aux prestations familiales des enfants entrĂ©s en dehors du regroupement familial la question prĂ©judicielle posĂ©e au regard de cette mĂȘme disposition TASS Bouches-du-RhĂŽne 15 janv. 2013, Mme Anouthani X., n° 20904404 et les explications de Lola Isidro dans sa lettre ADL du 12 avril 2013 et sĂšchement rejetĂ©e par la Cour de Luxembourg faute de clartĂ© pour irrecevabilitĂ© manifeste CJUE, ordo., 14 novembre 2013, Anouthani Mlamali / Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-RhĂŽne, Affaire C-257/13. 41 V. CJCE, 1er juillet 2008, SuĂšde et Turco / Conseil, aff C-52/05 P ; CJCE, 29 janvier 2009 Migrationsverket contre Edgar Petrosian, C-19/08 et CJCE, 17 fĂ©vrier 2009, Elgafaji, C-465/07. 42 Au total on recense une cinquantaine de dĂ©cisions sur Curia portant sur l'asile dans lesquelles la Charte est mentionnĂ©e entre 2008 et 2013. 43 RemplacĂ©e depuis par la directive 2011/95 du 13 dĂ©cembre 2011. 44 CJUE, 2 mars 2010, Salahadin Abdulla, C-175/08, pts 51 Ă  54 ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD eur. 2010. 599, chron. L. Coutron. 45 CJUE 17 juin 2010, Bolbol, n° C-31/09, Europe 2010. comm. 269, obs. F. Kauff-Gazin ; D. 2010. 2868, chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot. 46 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s de Palestine dans le Proche-Orient 47 CJUE, 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c/ B. et c / D., C-57/09 et C-101/09. V. pour le cas français, la non transmission d'une question prĂ©judicielle portant sur la compatibilitĂ© de la clause d'exclusion Ă  l'article 2 de la CDFUE sur l'abolition de la peine de mort CE, 8 octobre 2010, K. Daoudi, n° 338505 et le non-lieu Ă  statuer en l’état sur la QPC transmise qui pose en rĂ©alitĂ©, pour le Conseil constitutionnel, une question de compatibilitĂ© au droit de l’UE Cons. const., dĂ©cision 2010-79-QPC, 17 dĂ©cembre 2010, Kamel D., ADL du 17 dĂ©cembre 2010 par S. Slama [ ; Constitutions 2011. 54, chron. A. Levade ; Europe 2011. 5, obs. D. Simon ; RFDC obs. Ph. Mouron. 48 CJUE, GC, 19 dĂ©cembre 2012, Abed El Karem El Kott et autres, C-364/11 ; AJDA 2013 p. 335, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; GDR-ELSJ, 2 janvier 2013 par J. PĂ©tin [ 49 Ibid., pt 20. 50 CJUE, 5 septembre 2012, Bundesrepublik Deutschland c/ Y. et Z., aff. C-71/11 et C-99/11 ; ADL du 11 septembre 2012 par L. Leboeuf [ ; GDR-ELSJ, 9 septembre 2012, par H. Labayle [ ; AJDA 2012. 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. 51 F. Gazin, Clause humanitaire », Europe 2013, comm. 20. 52 CJUE, 4Ăšme chambre, 30 mai 2013, Zuheyr Frayeh Halaf contre Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, n° C-528/11, pts 37-38 ; ADL 22 juin 2013 par M-L. Basilien-Gainche [ ; AJDA 2013. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; RFDA 2013 p. 1231, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. 53 CJUE 14 novembre 2013, Bundesrepublik Deutschland c/ Kaveh Puid, n° C-4/11 ; AJDA 2014 p. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; RFDA 2013 p. 123, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci. 54 CJUE, 10 dĂ©cembre 2013, Shamso Abdullahi, Aff. C-394/12, ADL 21 fĂ©vrier 2014 par P. Schumacher [ ; AJDA 2014 p. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre. V. aussi CE, Ord. rĂ©f. 29 aoĂ»t 2013, M. Xhafer G. et autres, Req. n° 371572 ; ADL 16 sept. 2013 par. R. Kempf [ ; AJDA 2013. 2382, note C. Brami. Plus largement voir Chassin, De la rĂ©admission des demandeurs d'asile », ADJA 2013. 2377 55 V. Christophe Pouly, Les garanties procĂ©durales dans le nouveau rĂ©gime d'asile europĂ©en commun », AJDA 2013. 2358. 56 CJUE, 6 juin 2013, M. A. et a., n° C-648/11, AJDA 2013. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; D. 2013. 1476, et 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ADL 22 juin 2013 par M-L. Basilien-Gainche [ 57 CJUE 28 juill. 2011, n° C-69/10, Samba Diouf, AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; JCP 2011. 940, veille F. Picod ; D. chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. V. aussi CAA de Nantes, 19 dĂ©cembre 2011, n° 11NT0035 et CAA de Marseille, 31 mai 2012, n° 12MA00715. 58 Cour EDH, Anc. 5e Sect. 2 fĂ©vrier 2011, c. France, Req. n° 9152/09, ADL du 3 fĂ©vrier 2012 par N. Hervieu [ ; AJDA 2012. 244, et 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; JCP A 2012. 2212, comm. G. Marti ; Dr. Adm. 2012, comm. 37, V. Tchen ; JCP G 2012, doctr. 924, chron. F. Sudre. 59 CJUE, 31 janvier 2013, et aff. C-175/11, GDR-ELSJ, 8 fĂ©vrier 2013 par J. Petin 60 CJUE, 1re ch., 22 nov. 2012, aff. C-277/11, M. M c/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, pts 81 et 82 ; Europe 2013, comm. 19, F. Gazin ; GDR-ELSJ du 1 dĂ©cembre 2012 par J. Petin [ 61 V. sur la genĂšse de ce droit LoĂŻc Azoulai et Laure ClĂ©ment-Wilz, La bonne administration » in Auby et J. Dutheil de la RochĂšre, Droit administratif europĂ©en sous la direction de, Bruylant, 2Ăšme Ă©d., 2013. Si le droit d’ĂȘtre prĂ©alablement entendu figure Ă  l’article 41-2 de la CDFUE comme composante du droit de bonne administration », celui-ci n’est formellement rĂ©servĂ© aux affaires traitĂ©es [
] par les institutions, organes et organismes de l’Union » CJUE 21 dĂ©cembre 2011, Cicala, aff. C‑482/10. V. pour des applications dans le contentieux de l’OQTF CAA de Bordeaux, 29 mars 2012, Artak X., n° 11BX01905 ; CAA de Bordeaux, 3 avril 2012, Jamel A., n° 11BX02847 ; CAA de Nancy, 23 avril 2012, Karush A., n°11NC01074 ; CAA de Douai, 5 juillet 2012, Solomon A., n° 12DA00509. 62 CJUE, GC, 26 fĂ©vrier 2013, Åklagaren c/ Hans Åkerberg Fransson, aff. C-617/10, pts 19 Ă  21 ; GR-ELSJ du 11 mars 2013 par L. Delgado [ ; AJDA 2013. 1154, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; AJ pĂ©nal 2013. 270, note C. Copain ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng. 63 TA de Lyon, 28 fĂ©vrier 2013, n° 1208055, Ancuta Dumitru citoyenne de l’UE et n° 1208057, Lareille Lunda Makiese ressortissante de pays tiers, RFDA 2013 p. 839, concl. Henri Stillmunkes. V. S. Slama, Question prĂ©judicielle sur le droit d'ĂȘtre entendu par l'administration prĂ©alablement Ă  l'Ă©diction d'une OQTF », ADL19 mars 2013 [ 64 V. pour un plaidoyer en faveur de cette position M. ClĂ©ment, Droit d’ĂȘtre entendu, droit de la dĂ©fense et OQTF », GDR-ELSJ, 29 avril 2013 [ 65 CAA de Lyon, 14 mars 2013, n°12LY02737, cons. 10 Ă  15 ; CAA Bordeaux, 1Ăšme ch., 4 avril 2013, n°12BX01849. 66 CE, Sect., 19 avril 1991, PrĂ©fet de police c/ Demir, n°120435 ; CE, avis, 19 octobre 2007, Hammou et Benabdelhak, n°306821 au Lebon ; CE, avis, 28 novembre 2007, Barjamaj, n°307999, au Lebon. 67 CAA Bordeaux, 16 juillet 2013, n°13BX00601 ; CAA Nancy, 1er juillet 2013 n°13NC00058, CAA Nantes, 27 juin 2013 C. 12NT02014, CAA Marseille, 18 juin 2013, n°12MA04450. 68 TA de Melun, 8 mars 2013, Mme Sophie Mukarubega, n°1301686 enregistrĂ©e sous le n°C-166/13 et TA de Pau, 30 avril 2013, M. Khaled Boudjlida, n° 1300264, enregistrĂ©e sous le n°C-249/13. 69 CJUE, 2Ăšme ch., 10 septembre 2013, M. G., N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C 383/13 PPU, pts 27-45. 70 CJUE, 18 juillet 2013, Commission C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, non encore publiĂ© au Recueil, points 98 et 99 71 CJUE, 22 novembre 2012, M., C‑277/11, pt 86. 72 Par ex. pour rĂ©pondre Ă  des impĂ©ratifs d'urgence en matiĂšre de protection de la santĂ© publique, CJCE 15 juin 2006, Dokter n° C-28/05. 73 CJUE 18 juill. 2013, prĂ©c. 74 V. dans le mĂȘme sens CE 23 dĂ©c. 2011, Danthony, n° 335033, Lebon ; AJDA 2012. 195, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier. 75 AJDA 2013 p. 2307, chron. M. Aubert, E. Broussy, H. CassagnabĂšre. 76 CJUE, GC, 4 juin 2013, ZZ contre Secretary of State for the Home Department, aff. C-300/11, AJDA 2013 p. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy, H. CassagnabĂšre. 77 CJUE 27 sept. 2012, La Cimade & Gisti c/ Ministre de l'intĂ©rieur, aff. C-179/11 ; ADL 2 octobre 2012 par M-L. Basilien-Gainche ; AJDA 2012. 1821, obs. D. Poupeau, et 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. CassagnabĂšre ; Europe 2012. comm. 425, obs. D. Simon ; D. 2013. 314 chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot. Voir les dĂ©cisions du Conseil d’Etat prĂ©alablement Ă  cette dĂ©cision CE 7 avril 2011, La Cimade et Gisti, n°335924, aux tables ; AJDA 2011. 759 ; D. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2011. 1225, chron. L. ClĂ©ment-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier et aprĂšs CE 17 avril 2013, La Cimade et Gisti, n°335924, D. 2013. 314 chron. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; JCP A 2013, act. 391, veille L. Erstein ; JCP A 2014, 2091, obs. G. Marti ; CE, 30 dĂ©c. 2013, La Cimade, n° 350193, au Lebon ; JCP A 2014, act. 67 L. Erstein. 78 Cour EDH, 21 janvier 2011, c. Belgique et GrĂšce, Req. n° 30696/09, § 250-263 – ADL du 21 janvier 2011 2 par N. Hervieu ; Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. GrĂšce, Req. n° 8687/08 – ADL du 6 avril 2011 par N. Hervieu. 79 CJUE, 4Ăšme ch., 27 fĂ©vrier 2014, FEDASIL contre consorts Saciri, affaire C-79/13, Rev DH/ ADL, 5 mars 2014 par Basilien-Gainche, S. Slama [ Lettre de l’EDEM mars 2014 par L. Tsourdi [ 80 Affaires Panohi et Atayi, n°30027/12. V. aussi requĂȘte 28820/13 c. France – CommuniquĂ©e le 16 janvier 2014. 81 CE, 3 octobre 2013, Brahim Gjutaj et a., n° 372391 – affaire portĂ©e devant la Cour EDH et communiquĂ©e Ă  la France dĂšs le 7 octobre sous le n° 63141/13 suite Ă  une mesure provisoire. Dans les trois affaires, le Gisti et la Cimade ont Ă©tĂ© admis en qualitĂ© de tiers intervenants Ă  prĂ©senter un amicus curiae. 82 B. Genevois, Un statut constitutionnel pour les Ă©trangers », RFDA, 1993, p. 871. Sur cette thĂ©matique de la constitutionnalisation dans le cadre europĂ©en v. Jean-Marc Sorel, StĂ©phanie Hennette-Vauchez dir., Les droits de l'homme ont-ils constitutionnalisĂ© le monde ?, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de la CEDH n° 1, 2011. 83 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 259, 271 1990. Voir aussi Leng May Ma v. Barber, 357 185, 187 1958. 84 V. par exemple sur CJUE 08 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger n° C-293/12 dĂ©clarant invalide la directive 2006/24/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public ou de rĂ©seaux publics de communications M-Ch. De Montecler, La CDFUE n'est pas 1 tigre de papier », AJDA 2014. 773. 85 Commission, Droits fondamentaux la Charte de l’UE gagne en importance, pour le plus grand bĂ©nĂ©fice de ses citoyens », CommuniquĂ© de presse, Bruxelles, le 14 avril 2014 [ de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Serge Slama, Prendre au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux en droit des Ă©trangers », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 2014, mis en ligne le 27 mai 2014, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page
Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est définie en décembre 1999, elle est instituée par le Conseil européen de Tampere et réunit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adopté le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil européen qui s'est
Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă  influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ  de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă  la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă  la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă  des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă  tout moment, Ă  tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă  tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. À dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă  des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Étudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint l’aventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. À lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21 1– Les atteintes aux droits fondamentaux relatifs Ă  l’intĂ©gritĂ© et Ă  l’intimitĂ© de la personne ĂągĂ©e. 12 Les droits sont indiscutablement fondamentaux lorsqu’ils touchent au corps humain, Ă  la dignitĂ©, Ă  l’intĂ©gritĂ© ou l’intimitĂ© de la personne. Ces droits ont une valeur constitutionnelle et sont protĂ©gĂ©s dans le

par Fabrice Riem CDRE L’articulation des diffĂ©rents contrĂŽles auxquels sont dĂ©sormais soumises les dispositions lĂ©gales pourrait conduire les justiciables Ă  pousser, cette fois contre le droit de l’Union europĂ©enne, ce cri que Faust adresse Ă  MĂ©phisto avec toi je suis toujours dans l’incertain ». En l’espĂšce, une disposition du Code français du travail, son article est jugĂ©e contraire au droit de l’Union europĂ©enne, mais elle demeure applicable
 Explications d’une rĂ©cente jurisprudence de la Cour de justice CJUE, gde ch., 15 janvier 2014, aff. C-176/12, Association de mĂ©diation sociale. En France, l’élection des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et la dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux sont obligatoires dĂšs lors que sont franchis certains seuils d’effectifs dĂ©finis par le Code du travail. L’article L. 1111-3 du mĂȘme Code exclut cependant des effectifs les apprentis et les contrats aidĂ©s dans le but affichĂ© de favoriser l’emploi des jeunes et des personnes en difficultĂ©. Un litige s’était Ă©levĂ© dans une association de mĂ©diation sociale, employeur de droit privĂ© d’une centaine de salariĂ©s, mais dont l’effectif pris en compte, en application de cette disposition, Ă©tait infĂ©rieur Ă  11 salariĂ©s, empĂȘchant ainsi la mise en place d’institutions reprĂ©sentatives du personnel. Un syndicat de salariĂ©s – la CGT – qui entendait dĂ©signer un reprĂ©sentant de la section syndicale – prĂ©tendait que ce mode de calcul des effectifs Ă©tait contraire au droit de l’Union europĂ©enne. Le 11 avril 2012, la Cour de cassation Cass. soc., 11 avril 2012, Europe 2012, chr. 3, saisie d’un pourvoi contre une dĂ©cision ayant accueilli les arguments du syndicat, devait poser Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne les questions prĂ©judicielles suivantes 1 le droit fondamental relatif Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, tel que prĂ©cisĂ© par les dispositions de la directive du 11 mars 2002 Ă©tablissant un cadre gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs peut-il ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers aux fins de vĂ©rifier la conformitĂ© d’une mesure nationale de transposition de cette directive ? 2 Dans l’affirmative, ces mĂȘmes dispositions doivent-elles ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens qu’elles s’opposent Ă  une disposition lĂ©gislative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, notamment pour dĂ©terminer les seuils lĂ©gaux de mise en place des institutions reprĂ©sentatives du personnel, les travailleurs titulaires de contrats aidĂ©s ? Le litige revenait ainsi Ă  poser la question de l’effet direct horizontal de l’article 27 de ladite Charte. La rĂ©ponse Ă  cette question s’est inscrite dans le contexte d’une vĂ©ritable saga judiciaire convoquant tour Ă  tour juges du fond, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Cette saga peut ĂȘtre retracĂ©e en trois actes. Acte I. L’incompatibilitĂ© de l’article L. 1111-3 du Code du travail avec le droit de l’Union. L’incompatibilitĂ© avec le droit de l’Union de l’article L. 1111-3 du Code du travail Ă©tait une affaire entendue. La Cour de justice avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© interrogĂ©e par le Conseil d’Etat français sur l’interprĂ©tation de la directive du 11 mars 2002 Directive 2002/14/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 11 mars 2002, Ă©tablissant un cadre gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs dans la CommunautĂ© europĂ©enne Ă  propos d’une disposition analogue Ă©cartant les salariĂ©s de moins de 26 ans du dĂ©compte des effectifs. Un tel mode de calcul des effectifs, qui exclut – mĂȘme temporairement – certaines catĂ©gories de travailleurs a pour consĂ©quence de soustraire certains employeurs aux obligations prĂ©vues par la directive et de priver leurs travailleurs des droits reconnus par ladite directive » ; il est ainsi de nature Ă  vider lesdits droits de leur substance et ĂŽte Ă  la directive son effet utile » CJCE, 2Ăšme ch., 18 janvier 2007, CGT, aff. C-385/05. En consĂ©quence de quoi le Conseil d’Etat avait annulĂ© le dispositif CE, 6 juillet 2007, n° 283892. Acte II. La constitutionnalitĂ© de l’article L. 1111-3 du Code du travail. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ©, le Conseil constitutionnel avait, lui, validĂ© ce texte. En excluant les apprentis et les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de contrats aidĂ©s du calcul de l’effectif au regard des divers seuils fixĂ©s en vue d’assurer la reprĂ©sentation du personnel, [
] le lĂ©gislateur a entendu allĂ©ger les contraintes susceptibles de peser sur les entreprises afin de favoriser l’insertion ou le retour de ces personnes sur le marchĂ© du travail », Cons. const., dĂ©c., 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC. Le Tribunal d’instance de Marseille devait cependant Ă©carter l’application de l’article L. 1111-3 en raison de sa contrariĂ©tĂ© au droit de l’Union, validant ainsi la dĂ©signation du dĂ©lĂ©guĂ© syndical, au motif qu’en l’absence des exclusions prĂ©vues par le texte litigieux, l’effectif de l’association en cause dĂ©passait largement le seuil des 50 salariĂ©s ». C’est ainsi que, sur pourvoi de l’association, la Cour de cassation a posĂ© Ă  la Cour de Luxembourg les questions prĂ©judicielles prĂ©citĂ©es et ouvert l’acte III de cette saga judiciaire. Acte III. Circonvolutions autour de l’effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux. L’Acte III s’ouvre sur une scĂšne sans surprise l’article L. 1111-3 n’est pas conforme au droit de l’Union. Mais la difficultĂ© Ă©tait ailleurs s’agissant d’un litige opposant des personnes privĂ©es, autrement dit d’un litige horizontal, les dispositions de la directive ne semblaient pas pouvoir ĂȘtre appliquĂ©es directement, ce que confirma la Cour de justice dans une derniĂšre scĂšne dont l’issue n’avait cependant rien d’évident en raison de l’avis contraire de l’Avocat gĂ©nĂ©ral. ScĂšne 1. OĂč la Cour confirme l’incompatibilitĂ© du texte litigieux avec le droit de l’Union. La CJUE rappelle avoir dĂ©jĂ  considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt CGT de 2007 que la directive de 2002 dĂ©finit le cadre des personnes Ă  prendre en considĂ©ration lors du calcul des effectifs de l’entreprise et que les Etats membres ne sauraient exclure dudit calcul une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e de personnes entrant initialement dans ce cadre » pt 24 pour ne pas vider lesdits droits de leur substance » et ĂŽter Ă  cette directive son effet utile pt 25. L’article 3 de la directive doit donc ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il s’oppose Ă  une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidĂ©s du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la dĂ©termination des seuils lĂ©gaux de mise en place des institutions reprĂ©sentatives du personnel. Toutefois, si la directive remplit les conditions requises pour produire un effet direct » pt 35, il rĂ©sulte d’une jurisprudence constante que celle-ci ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers » pt 36. L’absence d’effet direct horizontal des directives est en effet rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la Cour depuis son arrĂȘt Marshall CJCE, 26 fĂ©vrier 1986, aff. 152/84. C’est en arriver Ă  l’aspect le plus intĂ©ressant de la question posĂ©e par la Cour de cassation. Celle-ci portait moins sur la conformitĂ© du dispositif français Ă  la directive que sur les consĂ©quences d’une incompatibilitĂ© attendue que doit faire le juge national face Ă  des dispositions nationales qui ne peuvent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es conformĂ©ment au droit de l’Union europĂ©enne ? La Cour de cassation s’était placĂ©e sur le terrain de la Charte des droits fondamentaux et demandait si son article 27 qui proclame le droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs pouvait ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers afin d’écarter l’article L. 1111-3 non conforme Ă  la directive. L’enjeu est de taille l’effet direct horizontal de l’article 27 de la Charte viendrait en ce cas pallier l’absence d’effet direct horizontal des directives. Sur ce point, la Cour n’a pas suivi les conclusions de son Avocat gĂ©nĂ©ral. ScĂšne 2. OĂč l’Avocat gĂ©nĂ©ral estime que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux peut ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers. Dans son arrĂȘt du 11 avril 2012, la Cour de cassation avait jugĂ© que les articles 51 champ d’application et 52 portĂ©e des droits garantis de la Charte des droits fondamentaux ne limitaient pas la facultĂ© d’invoquer ses dispositions dans des litiges de nature horizontale. Cette analyse est partagĂ©e par l’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz Villallon qui estime, dans ses trĂšs riches conclusions prĂ©sentĂ©es le 18 juillet 2013, que rien, dans l’article 51, §1, de la Charte, ne permet d’exclure la pertinence des droits fondamentaux pour les relations de droit privĂ© » pt 32. Le sens de cette disposition, poursuit-il, est d’introduire, en premier lieu, la summa divisio entre les droits’ et les principes’ ». M. Cruz Villallon envisage alors la possibilitĂ© d’invoquer un principe » dans un litige entre particuliers et dĂ©finit les conditions pour qu’un droit fondamental puisse ĂȘtre qualifiĂ© de principe ». Il propose que soit consacrĂ© un principe chaque fois que le dispositif nĂ© du TFUE ou d’une charte est concrĂ©tisĂ© » par une directive, ce qui est le cas en l’espĂšce. La consĂ©quence devrait ĂȘtre qu’en pareil cas, la CJUE devrait consacrer l’application directe du texte et laisser inappliquĂ©e une disposition nationale contraire au droit de l’Union. La conclusion de l’Avocat gĂ©nĂ©ral est nette l’article 27 de la Charte 
 tel que concrĂ©tisĂ© de maniĂšre essentielle et immĂ©diate » par l’article 3 de la directive de 2002 peut ĂȘtre invoquĂ© dans un litige entre particuliers, avec pour Ă©ventuelle consĂ©quence la non application de la lĂ©gislation nationale » pt 98. ScĂšne 3. OĂč la Cour considĂšre que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas Ă  lui-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Les dĂ©fendeurs avaient cherchĂ© Ă  s’appuyer sur la motivation de l’arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci selon laquelle il incombe Ă  la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’ñge, tel que concrĂ©tisĂ© par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquĂ©e toute disposition contraire de la rĂ©glementation nationale » CJUE, gde ch., 19 janvier 2010, aff. C-555/07. Si l’article 21 de la Charte est dotĂ© d’un effet direct horizontal, c’est parce qu’il se suffit Ă  lui-mĂȘme, la directive ne faisant que concrĂ©tiser, sans le consacrer » pt 50 un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union. En l’espĂšce, la Cour considĂšre que, contrairement au principe de non-discrimination CDFUE, art. 21 invoquĂ© dans l’arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci, l’article 27 de la Charte ne créé pas, en lui-mĂȘme, un droit subjectif dans le chef des particuliers. Si cette disposition a bien vocation Ă  s’appliquer dans l’affaire en cause, la Cour estime que cet article doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour pouvoir produire pleinement ses effets. Or, l’interdiction d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catĂ©gorie dĂ©terminĂ©e de travailleurs interdiction qui rĂ©sulte de l’article 3 de la directive de 2002 ne saurait ĂȘtre dĂ©duite, en tant que rĂšgle de droit directement applicable », du libellĂ© de l’article 27 de la Charte pt 46. Contrairement aux circonstances ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci, l’article 27 ne se suffit donc pas Ă  lui-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel pt 47. En dĂ©pit de l’atteinte au droit fondamental des salariĂ©s Ă  la participation, l’employeur ne peut ĂȘtre tenu responsable du dĂ©faut d’application de la directive alors qu’il n’a fait qu’appliquer une disposition du Code du travail. Dans l’attente de la suppression, par le lĂ©gislateur, de l’article L. 1111-3, non conforme au droit de l’Union, il ne reste aux personnes lĂ©sĂ©e par la non-conformitĂ© du droit national que la possibilitĂ© de chercher Ă  se prĂ©valoir de la jurisprudence issue de l’arrĂȘt du 19 novembre 1991, Francovich C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, pour obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©paration du dommage subi. Gageons que cet arrĂȘt ne sera pas de nature Ă  renforcer le dialogue entre citoyens et institutions europĂ©ennes », objectif affichĂ© comme l’un des grands enjeux » de l’annĂ©e europĂ©enne du citoyen 2013. Mais 2013 est dĂ©jĂ  loin


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